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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2010 A/4247/2009

30 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·439 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4247/2009-LCR ATA/290/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 avril 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Raphaël Rey, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/334/2010

A/4247/2009 - 2 -

- 3/4 - A/4247/2009 Vu la décision du 23 octobre 2009 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) retirant le permis de conduire de Madame M______ pour une durée de six mois ; vu la décision du 8 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRRA) rejetant le recours interjeté par Mme M______ à l’encontre de la décision précitée ; vu le recours déposé le 15 avril 2010 par Mme M______ devant le Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision du 8 mars 2010 de la CCRA ; vu la détermination du 26 avril 2010 de l’OCAN ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif au recours ; vu l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours du 15 avril 2010 a effet suspensif ex lege ; réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Raphaël Rey, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

- 4/4 - A/4247/2009

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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