RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/423/2015-PE ATA/105/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 février 2016
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Roger Mock, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2015 (JTAPI/1287/2015)
- 2/3 - A/423/2015 Considérant : que, le 1er décembre 2015, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 4 novembre 2015 (JTAPI/1287/2015) ; que par lettre datée du 2 décembre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 1er janvier 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 janvier 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 janvier 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2015 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
- 3/3 - A/423/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Baudat la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :