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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/4228/2008

29 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,827 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4228/2008-DSE ATA/481/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009

dans la cause

A______ SÀRL

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/6 - A/4228/2008 EN FAIT 1. La société A______ SÀRL & V______ S.A.. (ci-après : la société), formée de Monsieur Z______ (ci-après : M. Z______ ou l'exploitant), disposant de la signature individuelle, exploitait le dancing-bar "L______ " (ci-après : le dancing), situé au 10, bd Y______ à Genève, au moment des faits visés dans la présente cause. 2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire menée par le département des constructions et des technologies de l'information, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a délivré à la société une autorisation d'aménager, en date du 20 novembre 2003. Cette décision fixait les conditions d'exploitation du dancing dont en particulier, les limites de bruit et les niveaux sonores admissibles à l'intérieur de l'établissement. Cette décision est devenue définitive. 3. Par lettre du 23 mai 2007 adressée à l'OCIRT, la Société privée de gérance (ci-après : SPG) a fait part de doléances de personnes résidant au 6, rue W______ concernant des nuisances sonores émanant du dancing durant les fins de semaine. 4. L'OCIRT a mis en œuvre le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SPBR), lequel a procédé à diverses mesures entre le 30 août 2007 et le 10 septembre 2007. Une évaluation du niveau sonore provenant de l'établissement a été effectuée dans l'immeuble précité, mitoyen de celui du dancing. Selon le rapport du SPBR du 14 septembre 2007, le niveau du bruit de la musique du dancing, audible depuis ce bâtiment, dépassait la limite admise par la directive sur le bruit des établissements publics du Cercle Bruit Suisse et une gêne importante était avérée. 5. D'entente entre les différentes parties concernées, de nouvelles mesures ont été effectuées à l'intérieur de l'établissement entre les 4 et 9 octobre 2007. Selon le rapport du 16 octobre 2007 du SPBR, le niveau de bruit intérieur dépassait la limite fixée dans l'autorisation d'aménager du 20 novembre 2003. Il était nécessaire d'équiper la sonorisation du dancing d'un limiteur efficace, correctement réglé, tel que prévu dans la décision précitée. 6. Le 22 novembre 2007, l'OCIRT a notifié à la société une décision d'assainissement. Des travaux de mise en conformité de l'installation de sonorisation, comprenant la mise en place d'un limiteur permettant de respecter les exigences de la décision du 20 novembre 2003 devaient être réalisés au plus tard le 15 janvier 2008, sous peine d'une amende administrative. Cette décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenue définitive.

- 3/6 - A/4228/2008 7. En date du 25 février 2008, l'exploitant a fait installer un limiteur/enregistreur de contrôle. L'ingénieur acousticien ayant réalisé ces travaux a fourni un rapport au SPBR, lequel a rendu un préavis favorable à leur sujet le 7 mars 2008. 8. Suite à de nouvelles plaintes du voisinage, le SPBR a procédé le 27 août 2008 au contrôle des valeurs du sonomètre installé dans l'établissement. Selon son rapport du 5 septembre 2008, l'installation de sonorisation n'était pas conforme. Elle fonctionnait la plupart du temps sans limiteur et le sonomètre avait été reprogrammé à l'insu des autorités. Enfin, de nombreuses données manquaient. 9. Invité par l'OCIRT, le 26 septembre 2008, à se déterminer sur le rapport précité et averti qu'une amende administrative était envisagée, l'architecte mandaté par l'exploitant a répondu le 13 octobre 2008. Il déplorait que les modalités fixées par cette autorité n'aient pas pu être mises en œuvre ainsi que les problèmes techniques, dus au mauvais fonctionnement du limiteur. Par ailleurs, M. Z______ renoncerait à exploiter le dancing à compter du 2 janvier 2009. Enfin, il sollicitait une entrevue avec l'OCIRT avant qu'une amende soit prononcée. 10. Par décision du 21 octobre 2008, l'OCIRT a infligé une amende de CHF 1'000.- plus un émolument de CHF 100.- à l'encontre de la société, au motif que celle-ci n'avait pas transmis les fichiers de contrôle du sonomètre au SPBR dans le délai imparti, que l'installation de sonorisation n'était pas conforme, qu'elle fonctionnait la plupart du temps sans limiteur, dont les réglages avaient été de surcroît modifiés. Les observations apportées par le mandataire dans son courrier du 13 octobre 2008 n'avaient donné aucun éclaircissement sur les faits dénoncés dans le rapport du SPBR. La décision indiquait la voie de recours au Tribunal administratif. 11. La société, soit pour elle M. Z______, a recouru contre cette amende auprès du Tribunal administratif par acte du 21 novembre 2008. En substance, elle en a contesté le principe. Ses arguments seront exposés en tant que de besoin. 12. Le 12 décembre 2008, l'OCIRT a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'amende et à ce qu'il soit ordonné à la recourante de rétablir sans délai, une situation conforme au droit sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il a repris pour l'essentiel les arguments figurant dans la décision querellée. 13. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes en date du 20 février 2009. M. Z______ ne s'est pas présenté. Le jour même, la mère de ce dernier a informé par téléphone le tribunal de céans qu'il n'était pas en mesure d'honorer la convocation.

- 4/6 - A/4228/2008 a. Les représentants de l'OCIRT ont déclaré que le dancing avait fermé à la fin de l'année 2008. Ils ont expliqué que l'utilisation d'un limiteur avait pour but de plafonner le son au niveau désiré. Il avait été constaté que cet instrument de mesure était soit débranché soit déprogrammé ce qui permettait de dépasser les limites du niveau sonore imposées. Il résultait d'échanges de courriels avec le fabriquant que le limiteur fonctionnait parfaitement, mais qu'en raison des manipulations évoquées, il n'était pas utilisé correctement. b. Monsieur M______ , auteur des rapports du SPBR, a été entendu en qualité de témoin. Selon lui, une personne était intervenue avec un ordinateur pour modifier les données qu'il avait installées lors de la mise en fonction du limiteur. Pour reprogrammer cet instrument de mesure, il suffisait de savoir utiliser les programmes et les logiciels adéquats qui étaient livrés avec l'appareil. 14. En date du 4 mars 2009, M. Z______ s'est excusé auprès du tribunal de ne s'être pas présenté à l'audience du 20 février 2009. 15. Invité à se prononcer sur le procès-verbal d'audience, M. Z______ a déposé ses observations le 3 août 2009. Il n'avait jamais déprogrammé le limiteur de son et était le seul à détenir les clés du local dans lequel se trouvait l'installation de programmation. Il avait mis un terme à l'exploitation du dancing le 31 décembre 2008. 16. L'intimé a déclaré le 5 août 2009 n'avoir aucune observation particulière. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'objet du litige est limité à l'amende administrative infligée à A_____ SÀRL par l'OCIRT en application des art. 46 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) et 19 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10) 2. Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d’examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, celui-ci examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de

- 5/6 - A/4228/2008 recours (art. 56B al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 4. L'art. 46 LIRT prévoit qu'à moins de tomber sous le coup des dispositions visées à l'art. 48, les contrevenants à cette loi sont passibles d'une amende de CHF 100.- à CHF 5'000.- (al. 1). L'office prononce l'amende (al. 2). Les art. 212 à 216 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP - E 4 20), s'appliquent (al. 3). 5. Conformément aux art. 48 al. 1 let. b et al. 2 LIRT et 77 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01), l'OCIRT est également compétent pour prononcer les amendes prévues par l'art. 61 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité cantonale. Selon l'art. 48 al. 3 LIRT, les art. 212 à 216 CPP sont également applicables. 6. Conformément, à l’art. 212 al. 3 let. b et c CPP, le contrevenant peut comparaître devant l’autorité qui a statué et s’adresser à celle-ci, pour contester la sanction ou l’infraction. 7. En conséquence, le Tribunal administratif n’est pas compétent. Aussi, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise à l’OCIRT pour qu’il donne suite à la contestation de l’amende, conformément à l’art. 212 al. 2 let. c. CPP précité. 8. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2008 par A______ Sàrl contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 21 octobre 2008 ; le transmet pour raison de compétence à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 6/6 - A/4228/2008 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ Sàrl ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :