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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2014 A/4227/2013

13 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,333 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4227/2013-ICC ATA/353/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2014 (JTAPI/132/2014)

2/5 - A/4227/2013 EN FAIT 1) Le 30 avril 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié à l’hoirie de Monsieur B______, composée de sa sœur, Madame C______, de ses frères, Messieurs A______ et D______, ainsi que de ses nièces et neveux, Madame E______, Madame F______ et Monsieur G______, enfants de son frère prédécédé, Monsieur H______, un bordereau de droit de succession de CHF 183'223,90. 2) Monsieur A______ a saisi l’administration fiscale cantonale d’une réclamation contre ce bordereau, rejetée le 20 août 2012. M. A______ a alors saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours, le 21 septembre 2012. 3) Le 10 septembre 2013, le TAPI a accordé aux autres héritiers légaux de feu Monsieur B______ un délai afin qu’ils se déterminent par écrit sur le recours. Ils avaient qualité de partie à la procédure. 4) Seul Monsieur G______ s’est déterminé, indiquant ne pas vouloir participer à la procédure. 5) Par jugement du 4 novembre 2013, le TAPI a partiellement admis le recours et mis à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- couvert par son avance de frais. 6) Le 26 décembre 2013, Monsieur A______ a saisi le TAPI d’une réclamation sur émolument. Dès lors que les autres héritiers étaient parties au procès, qu’ils ne s’en étaient pas désolidarisés et qu’ils bénéficiaient des effets positifs du recours, ils devaient également, par égalité de traitement, participer à la prise en charge des frais. Chacune des branches d’héritiers devait être condamnée à un émolument de frais de CHF 75.-. 7) Par jugement du 3 février 2014, le TAPI a rejeté la réclamation sur émolument. Monsieur A______ avait agi seul et pour son propre compte. Les autres membres de l’hoirie n’avaient pas pris part à la procédure ni formulé de conclusions. Le TAPI pouvait parfaitement exiger du seul recourant qu’il s’acquitte de l’intégralité des frais de la procédure. 8) Le 14 mars 2014, Monsieur A______ a saisi la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement sur réclamation précité.

3/5 - A/4227/2013 Ce dernier violait les dispositions constitutionnelles fédérales, dès lors que les mêmes juges avaient prononcé le jugement du 4 novembre 2013 et celui du 3 février 2014. Les autres héritiers étant parties au procès, les frais de procédure et émolument devaient être répartis en parts égales. L’AFC s’adressait à un seul héritier pour remplir la déclaration de succession, soit une pratique douteuse dès lors que tous les héritiers étaient solidairement responsables de la totalité du paiement de l’impôt. Le fait que les autres héritiers n’aient pas répondu à l’invitation du TAPI et n’aient pas pris position dans le litige ne les empêchait pas de participer au paiement de l’émolument, dès lors qu’ils bénéficiaient des gains du recours. 9) Cet acte a été transmis pour information à l’AFC. 10) Le 26 mars 2014, le TAPI a transmis son dossier, persistant sans émettre d’observations. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 87 al. 1 et al. 3 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue, dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité, sur les frais de procédure et émoluments. Sous réserve d'exception non réalisée en l'espèce, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA -E 5 10.03). Les consorts supportent par quote-part égale les frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision (art. 5 RFPA). b. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision, les dispositions des art. 50 à 52 LPA étant pour le surplus applicables (art. 87 al. 4 LPA).

4/5 - A/4227/2013 3) Le recourant se plaint en premier lieu du fait que les mêmes juges du TAPI aient prononcé le jugement initial ainsi que celui sur réclamation. Ce grief doit être écarté dès lors que, par principe, la procédure de réclamation vise à ce que la même autorité statue à nouveau sur la question qui lui est soumise (art. 50 LPA). 4) Le recourant soutient ensuite que les frais de la procédure ne devaient pas être mis à sa charge uniquement, mais répartis entre l'ensemble des héritiers, qui était également partie au procès et en avait bénéficié. Les dispositions rappelées ci-dessus concernant la fixation de ces frais accordent à l'autorité un large pouvoir d'appréciation, pour autant que cette dernière respecte le principe de la proportionnalité et ne verse pas dans l'arbitraire. Il ressort du jugement initial, du 4 novembre 2013, que le recourant a agi en son propre nom et pas pour le compte de la communauté des héritiers, même si l'ensemble de ces derniers était solidairement tenu au paiement des droits, intérêts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires. Les autres héritiers, même s'ils n'avaient pas souhaité juger utile de prendre des conclusions, étaient parties à la procédure dès lors que le jugement leur serait opposable. Dans ces circonstances, ni le jugement du 4 novembre 2013, ni celui, sur réclamation, du 3 février 2014, ne prêtent le flanc à la critique. L'émolument fixé, de CHF 300.- se situe dans le bas de la fourchette prévue par l'art. 2 al. 1 RFPA et respecte manifestement le principe de la proportionnalité. Il a été mis à la charge du seul recourant non pas au regard des deux griefs admis par le TAPI, mais bien des trois qui ont été rejetés, au sujet desquels les autres héritiers n'avaient pas pris de conclusions. 5) Dans ces circonstances, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2014 ;

5/5 - A/4227/2013 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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