RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4225/2018-PRISON ATA/218/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gabriele Semah, avocat contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ
https://intrapj/perl/decis/ATA/218/2019
- 2/10 - A/4225/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu à l’établissement fermé de La Brenaz depuis le 17 février 2017. 2. Le 3 mai 2018, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Il a, notamment, constaté que M. A______ avait fait l’objet, depuis son arrivée à l’établissement précité, de 25 sanctions pour refus de travailler, trouble de l’ordre ou de la tranquillité de l’établissement, introduction, détention ou consommation de stupéfiants, insultes et menaces envers le personnel, violence exercée sur un codétenu et dégradation du mobilier. 3. Depuis le mois de juillet 2018, M. A______ a fait l’objet de huit sanctions pour refus de travailler et d’une sanction pour trouble à l’ordre public et comportement contraire au but de l’établissement. Les sanctions ont consisté en la suppression d’activités telles que formations, sports, loisirs, repas en commun pour des périodes, respectivement d’un jour (8 sanctions) et de trois jours (1 sanction). 4. Le 30 octobre 2018, un nouvel incident s’est produit. Selon les rapports d’incident du 30 octobre 2018 concernant M. A______, sur appel de la centrale à 20h39, un agent de détention au grade de sous-chef s’est rendu dans le lieu de vie du premier étage du bâtiment D (secteur 4100), pour évacuer la fumée. En ouvrant la porte qui donne sur la promenade, l’agent a été suivi de M. A______, qui, selon ledit agent, prétextait un malaise. L’agent avait ensuite constaté que sur la plateforme donnant sur les escaliers, se trouvaient une petite barre métallique blanche provenant d’un frigo, une spatule en plastique noir et du fil blanc pendait dans le vide en direction de la porte du secteur 4000. M. A______ avait ensuite jeté discrètement la spatule à l’intérieur, alors que le détenu F avait haussé le ton en disant : « Tu crois quoi ? Qu’on a fait exprès ? On est en train de mourir avec cette fumée. Il n’y a rien à ramasser. Tu vois quelque chose ? ». Le rapport d’incident établi le lendemain, complétant celui de la veille, mentionne qu’après visionnement de la vidéosurveillance, le sous-chef avait constaté que M. A______ avait refermé les fenêtres à plusieurs reprises de l’espace commun afin que la fumée ne puisse pas s’évacuer. 5. Entendu au sujet de ces faits le 31 octobre 2018, M. A______ a indiqué qu’il y avait deux caméras, qu’il demandait qu’on croie ses arguments sincères et,
- 3/10 - A/4225/2018 à bien le comprendre, qu’il était opposé à « ça », même s’il devait aller au tribunal. Le même jour, une sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours a été prononcée à son encontre pour trouble de l’ordre sur le lieu de vie, comportement inapproprié dans l’établissement, mise en danger des codétenus et, d’une façon générale, un comportement contraire au but de l’établissement. 6. Par acte expédié le 30 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette sanction, concluant à son annulation et à la constatation qu’elle était injustifiée. Le détenu B______ avait chauffé des poivrons sur les plaques de la cuisine. L’huile utilisée avait dégagé une forte fumée. Le détenu C______ avait sonné afin que les gardiens ouvrent la porte pour évacuer la fumée. Les gardiens avaient ouvert la porte pendant cinq à dix minutes et étaient repartis. L’alarme incendie n’avait pas été déclenchée. M. A______ demandait à connaître l’identité de tous les codétenus se trouvant avec lui au moment des faits sanctionnés, l’audition de ceux-ci et des gardiens, qui étaient intervenus, ainsi que la production des images de vidéosurveillance. Il n’avait commis aucune faute ni adopté un comportement incorrect ou dangereux. Il ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune sanction. 7. La direction de l’établissement La Brenaz a conclu au rejet du recours. Elle a produit les enregistrements des images de vidéosurveillance. M. A______ avait refermé les fenêtres pendant que deux codétenus plaçaient les poivrons directement sur les plaques de cuissons et y ajoutaient de l’huile. L’espace commun avait ainsi été enfumé. M. A______ avait, en outre, refermé les fenêtres qu’un autre détenu avait à nouveau ouvertes. Avant l’arrivée des agents de détention, il paraissait détendu et peu gêné par la fumée. Dès que ceux-ci étaient arrivés, il avait changé d’attitude, était soudain agité, montrant ses poumons comme s’il avait du mal à respirer. Lorsqu’un des agents avait ouvert la porte de secteur pour évacuer la fumée, M. A______ était sorti, s’était accroupi en se tenant la tête et avait discrètement jeté une spatule noire au sol. L’agent de détention avait trouvé une petite barre métallique, une spatule en plastique noire ainsi qu’un fil qui pendait dans le vide en direction de la porte du secteur 4000. De plus, les agents avaient trouvé un « yoyo » coincé dans la grille donnant sur la porte du secteur côté promenade. Selon le procès-verbal de sanction du codétenu M, l’incident avait été créé pour récupérer des stupéfiants. Ceux-ci n’avaient cependant pas été trouvés.
- 4/10 - A/4225/2018 En résumé, M. A______ avait fermé à plusieurs reprises les fenêtres pendant que ses codétenus déposaient des poivrons sur les plaques chauffantes et y ajoutaient de l’huile pour enfumer l’espace commun. Il avait simulé un malaise. Il avait donc fautivement troublé l’ordre de l’établissement, mis en danger des codétenus et adopté un comportement contraire au but de l’établissement. La sanction tenait dûment compte de la faute commise et des antécédents du détenu. 8. Le conseil de M. A______ est venu visionner les images de vidéosurveillance. Dans sa réplique, M. A______ a contesté avoir fermé les fenêtres ; ils les avaient poussées et rabattues, sans les fermer entièrement et les avaient laissées entrouvertes. Il ne contestait pas que lorsqu’il était revenu de sa cellule, il avait poussé la fenêtre pour la fermer, mais que celle-ci avait rebondi et s’était rouverte. Lorsqu’il était sorti avec l’agent de détention, il n’avait pas cherché à ramasser quelque chose parterre. Il contestait avoir participé à la fabrication du « yoyo ». Il reconnaissait avoir jeté la spatule noire, mais contestait l’avoir fait discrètement ; il l’avait fait sous les yeux des gardiens. La déclaration selon laquelle « l’évènement avait été créé pour récupérer du shit » émanant d’un codétenu, elle ne pouvait pas être appréciée comme un élément à sa charge, sans qu’il puisse interroger celui-ci sur ces faits. Son droit d’être entendu avait ainsi été violé. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 10. Il ressort des images de vidéosurveillance que la chambre de céans a visionnées que M. A______ a fermé les fenêtres alors que son codétenu était en train de créer de la fumée en cuisant du poivron directement sur des plaques de cuisson. Le recourant est ensuite retourné à sa cellule. Un autre détenu s’est alors approché du détenu qui était en train de faire chauffer les poivrons en lui parlant. Ce dernier a alors légèrement entrouvert l’une des fenêtres alors que le détenu précité a ouvert la seconde fenêtre. Lorsque le recourant est revenu de sa cellule, il a poussé le battant de la fenêtre que le codétenu précité venait d’ouvrir, en vue de le fermer, et s’est immédiatement détourné ; il n’a ainsi pas vu que le battant de la fenêtre s’était rouvert. La fumée a envahi l’espace de vie commune et une partie du couloir. M. A______ n’a pas particulièrement paru incommodé par la fumée. À l’arrivée des agents de détention, notamment de celui qui a ouvert la porte donnant vers l’extérieur (espace promenade), l’attitude de M. A______ a changé : il s’est accroupi, sur le seuil de la porte, en prenant sa tête entre ses mains comme s’il se sentait mal et a jeté une spatule noire par terre.
- 5/10 - A/4225/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, quand bien même cette sanction a déjà été exécutée. Sa libération conditionnelle a été refusée et le terme de sa peine est fixé au 17 septembre 2019. Rien dans le dossier ne laisse ainsi à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour. Il pourrait donc être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017). 3. Le recourant demande à connaître l’identité de ses codétenus présents sur les lieux lors de l’incident du 30 octobre 2018, leur audition ainsi que celle des gardiens. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21663&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21663&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/1135/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20485 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285
- 6/10 - A/4225/2018 b. En l’espèce, la chambre de céans a visionné les images de vidéosurveillance. Celles-ci lui ont permis d’avoir une connaissance précise du déroulement des faits pertinents. Il n’est ainsi nécessaire ni de connaître l’identité des codétenus présents ni de les auditionner. Contrairement à ce que soutient le recourant, la déclaration du détenu M selon laquelle l’écran de fumée avait été créé pour récupérer des stupéfiants n’a pas été retenue dans la sanction prononcée à l’encontre du recourant. L’audition du codétenu M ne serait ainsi pas de nature à apporter un éclairage sur un élément pertinent. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder. Les agents de détention n’étaient pas présents lorsque le recourant a fermé les fenêtres et a poussé le battant d’une fenêtre en vue de la fermer ; leur audition ne serait pas non plus utile à cet égard. Enfin, le visionnement des images de vidéosurveillance a permis à la chambre de céans d’observer le changement d’attitude du recourant à l’arrivée des agents de détention, de sorte que l’audition de l’agent qui a décrit ledit changement ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige. Au vu de ces éléments, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités, sous réserve de l’apport des images de vidéosurveillance, qui a eu lieu et que le conseil du recourant a pu visionner. 4. Est litigieuse la sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées). b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et https://intrapj/perl/decis/ATA/43/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/1108/2018
- 7/10 - A/4225/2018 des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD). c. Aux termes de l’art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. l’art. 46 al. 7 REPSD d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018). e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public https://intrapj/perl/JmpLex/F%201%2050.08 https://intrapj/perl/decis/ATA/1339/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/36/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/1242/2018 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101
- 8/10 - A/4225/2018 (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). f. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b). 5. En l’espèce, il ressort du visionnement des images de vidéosurveillance que la création de fumée a été effectuée à dessein. Le fait de poser les poivrons directement sur les plaques de cuisson, d’y ajouter de l’huile, y compris après l’avoir essuyée avec du papier, ne pouvait avoir d’autre but que de créer de la fumée. Le recourant n’a, certes, pas procédé à la cuisson des poivrons. En revanche, il a poussé le rabat des deux fenêtres de la pièce, de manière à empêcher l’évacuation de la fumée. De plus, après qu’un autre détenu avait rouvert complètement l’un des rabats, le recourant l’a poussé en vue de le fermer à nouveau. Il a effectué ce geste en se tournant, de sorte qu’il n’a pas pu voir que le battant avait rebondi et que la fenêtre n’était ainsi pas fermée. Il est ainsi malvenu de soutenir qu’il n’avait pas cherché à fermer une seconde fois la fenêtre. Ce geste est intervenu alors que l’écran de fumée s’était déjà épaissi. Il visait manifestement à augmenter la présence de fumée dans les locaux. Les images de vidéosurveillance montrent aussi qu’à l’arrivée des agents de détention, le recourant a subitement adopté une attitude physique différente, s’accroupissant sur le seuil de la porte que ceux-ci venaient d’ouvrir et se prenant la tête dans les mains. Ces gestes démonstratifs de malaise contrastent singulièrement avec son attitude précédente. Il se mouvait alors sans aucun signe de malaise, ne cherchait pas à quitter les lieux et s’était même à nouveau approché des plaques de cuisson dégageant la fumée et avait tenté d’empêcher totalement l’aération de la pièce en repoussant le battant de la fenêtre ouvert par un codétenu quand il était retourné dans sa cellule. La chambre de céans partage ainsi l’impression de l’agent de détention, à savoir que le malaise du recourant peu après l’arrivée des gardiens était simulé. La question de savoir si le recourant cherchait, comme son codétenu M, par la création de la fumée à récupérer des stupéfiants au moyen d’un « yoyo », n’a pas à être élucidée, dès lors que ce reproche n’a pas été retenu à son encontre. L’autorité intimée ne l’a, en effet, retenu ni dans le rapport d’incident concernant le recourant ni dans la sanction prononcée à son égard. Elle n’a fait, dans son écriture devant la chambre de céans, état de l’existence du « yoyo » et de la déclaration du codétenu M indiquant que l’événement avait été créé pour récupérer des stupéfiants uniquement pour appuyer le fait que la création de la fumée avait été faite à dessein. Or, comme évoqué plus haut, la fabrication du « yoyo » et la volonté du détenu M de récupérer des stupéfiants n’ont pas à être établis ni pris en compte, le visionnement des images de vidéosurveillance https://intrapj/perl/decis/ATA/735/2013 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20527&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/888/2015
- 9/10 - A/4225/2018 démontrant à elles seules que la création de la fumée a été délibérée et que le recourant a tenté d’en empêcher l’évacuation. En outre et derechef, la sanction prononcée ne réprimande pas le recourant pour détention ou consommation de stupéfiants. Le recourant a participé à la diffusion dans l’espace de vie commune et le couloir de la fumée créée par ses codétenus. Ce faisant, il a manqué d’égards pour la santé de ses codétenus, faisant fi du fait que la fumée pouvait les incommoder, voire déclencher des difficultés respiratoires, notamment chez des codétenus présentant des allergies ou des affections respiratoires. Il a, en contribuant à enfumer l’espace de vie commune et le couloir, troublé l'ordre et la tranquillité dans l'établissement et adopté un comportement contraire au but de l’établissement. Ces agissements sont expressément interdits par le règlement relatif à l’établissement (art. 44 let. i et j REPSD). Compte tenu des très nombreux antécédents disciplinaires du recourant, de la gravité des faits et de sa faute, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en lui infligeant une sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours, étant relevé que la sanction précise que la promenade quotidienne d’une durée d’une heure avait été maintenue, avec la possibilité de pouvoir téléphoner. En outre, la sanction est apte à atteindre le but visant au respect par le détenu du règlement, nécessaire pour ce faire compte tenu des antécédents du recourant, et respecte ainsi le principe de la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, la sanction prononcée repose sur une base réglementaire et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Au regard de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé de La Brenaz du 31 octobre 2018 ;
- 10/10 - A/4225/2018 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gabriele Semah, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :