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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2018 A/4220/2016

16 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,513 mots·~13 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4220/2016-AIDSO ATA/1098/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2018 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://intrapj/perl/decis/ATA/1098/2018

- 2/8 - A/4220/2016 EN FAIT 1. Par décision du 20 octobre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice général a mis fin aux prestations d’aide sociale, dès le 1er octobre 2015, accordées à Madame A______. Il lui a en outre réclamé la restitution du montant de CHF 36'928.85 indûment perçu entre le 1 er octobre 2014 et le 31 octobre 2015. Mme A______ avait caché à l’hospice général qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur B______ depuis la naissance de leur fille le ______ 2014. Elle avait ainsi perçu des prestations d’aide financière ne tenant pas compte de la situation de M. B______, indépendant n’ayant pas droit à une aide financière ordinaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition. 2. Le 25 mai 2016, Mme A______ a demandé la reconsidération de la décision susmentionnée et sollicité le versement de l’aide financière dès le 1er octobre 2015. Elle avait connu des problèmes hormonaux qui ne pouvaient être traités dès le cinquième mois de grossesse, ce qui avait affecté son état psychique. Vers la fin de sa grossesse, son état de santé s’aggravant, elle avait décidé avec M. B______ qu’elle s’installerait dans l’appartement de ce dernier tandis qu’il travaillerait dans le studio qu’elle occupait. Après la naissance de leur fille, les médecins lui avaient conseillé d’être suivie par un psychologue mais elle y avait renoncé, faute de moyens financiers et parce qu’elle devait s’occuper de l’enfant. Durant cette période, elle avait changé d’assistante sociale auprès de l’hospice général et la nouvelle nommée n’avait pas été à l’écoute de ses problèmes et n’en avait pas saisi l’ampleur. C’était de là que venaient les difficultés de communication au sujet du changement d’appartement, lequel n’avait eu aucune incidence financière sur sa situation. La décision du 20 octobre 2015 l’avait fragilisée et compromettait sa réinsertion professionnelle et le fondement de sa relation avec M. B______. 3. Le 30 juin 2016, l’hospice général a refusé de donner suite à la demande de reconsidération précitée, faute de fait nouveau. 4. Le 18 août 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 30 juin 2016. 5. Par arrêt du 1 er septembre 2016 (ATA/743/2016), la chambre administrative a transmis le recours de l’intéressée à l’hospice général comme valant opposition à la décision querellée.

- 3/8 - A/4220/2016 6. Le 7 novembre 2016, la direction de l’hospice général a rejeté l’opposition de Mme A______ à la décision du 30 juin 2016. La décision du 20 octobre 2015 était fondée sur le fait qu’elle n’avait pas annoncé son emménagement avec M. B______ en septembre 2014 et qu’elle avait ensuite donné des informations erronées à l’hospice général sur ce changement de situation, cela jusqu’en septembre 2015. Ses problèmes de santé étaient connus des deux assistantes sociales qui avaient été en charge de son dossier et lui avaient même donné divers conseils à ce sujet. Les éléments qu’elle faisait valoir à l’appui de sa demande de reconsidération ne pouvaient ainsi être qualifiés de nouveaux. Le fait qu’elle aurait eu une relation difficile avec la deuxième assistante sociale n’était pas relevant. Elle avait d’ailleurs caché son emménagement à sa prédécesseure. 7. Par acte du 8 décembre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’hospice général d’annuler sa décision du 20 octobre 2015. Elle a demandé à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Au bénéfice de prestations de l’hospice général depuis le 1er novembre 2013, elle était en couple avec M. B______ depuis 2008 mais elle n’avait vécu sous le même toit que depuis la naissance de leur fille. Elle reprenait son argumentation antérieure sur son omission d’annoncer son déménagement. Elle n’avait pas cherché à tromper l’hospice général, mais elle avait traversé un moment très difficile et avait été dépassée par les événements. Elle était de bonne foi mais elle n’avait pas été en mesure de recourir contre la décision du 20 octobre 2015. L’hospice général n’était en outre pas entré en matière sur sa demande de remise, présentée à titre subsidiaire. 8. Le 12 janvier 2017, l’hospice général a conclu au rejet du recours et de la demande d’effet suspensif. Mme A______ avait bénéficié de prestations d’aide financière de manière périodique depuis le 1 er novembre 2010, puis régulière du 1 er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Jusqu’en septembre 2015, où l’hospice général avait procédé à une enquête ayant établi qu’elle vivait avec M. B______ dans l’appartement de ce dernier depuis la naissance de leur fille, Mme A______ avait déclaré être célibataire et vivre d’abord seule, puis avec son enfant. Tant avant qu’après la naissance de l’enfant, elle s’était entretenue de ses problèmes de santé avec son assistante sociale, en particulier de sa dépression post partum. Entre 2010 et 2014, elle avait signé à cinq reprises le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » (ci-après : l’engagement), lequel mentionnait notamment ses droits et obligations légaux, dont l’obligation d’informer immédiatement et spontanément l’hospice général de tout fait nouveau

- 4/8 - A/4220/2016 de nature à influer sur le montant des prestations financières versées. Il ressortait d’entretiens que le service des enquêtes ou l’assistante sociale avaient eu en septembre et en octobre 2015 avec Mme A______ et M. B______, que ce dernier exerçait une activité professionnelle indépendante dans le domaine des arts visuels et qu’il avait besoin de calme pour travailler d’où le fait qu’il avait décidé d’utiliser le studio de Mme A______ pour ce faire après que celle-ci ait emménagé dans son appartement. Il travaillait sur un projet de livre depuis 2012, pour lequel il avait reçu une subvention d’une fondation privée. M. B______ avait bénéficié d’une aide financière exceptionnelle pour personne indépendante, octroyée par l’hospice général de décembre 2011 à février 2012. Depuis le 1er novembre 2016, et pour une durée de trois mois, une aide exceptionnelle du même type avait été allouée au couple. Sur le montant mensuel auquel les intéressés avaient droit, un montant de CHF 200.- était retenu au titre du remboursement de la somme due par Mme A______. Les faits invoqués à l’appui de la demande de reconsidération existaient et étaient connus de Mme A______ avant la décision du 20 octobre 2015. Ils ne constituaient donc pas des faits ou moyens de preuve nouveaux permettant de reconsidérer la décision précitée. 9. Le 26 janvier 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Mme A______ a confirmé ce qu’elle avait développé dans ses écritures en insistant sur le fait que l’hospice général n’avait pas tenu compte de son état de santé. Son conseil a demandé à plaider sur l’attitude de l’hospice général. L’hospice général a persisté dans sa décision, en précisant qu’en l’état, il ne fournissait pas de prestations financières au couple. 10. Le 21 février 2017 a eu lieu devant la chambre administrative siégeant en section, l’audience de plaidoiries sollicitée par le conseil de Mme A______. Il a développé son argumentation critique envers la manière dont l’hospice général avait négligé les effets de son état de santé, à laquelle l’hospice général a répondu, et a exercé son droit à la réplique. 11. Le 24 février 2017, Mme A______ a déposé des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle. 12. Le 3 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 5/8 - A/4220/2016 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon le droit de procédure cantonale, l’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1412/2017 précité ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016). Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du https://intrapj/perl/decis/ATA/1412/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/294/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/1412/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/90/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/461/2016 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20177 https://intrapj/perl/decis/120%20Ib%2042 https://intrapj/perl/decis/117%20V%208 https://intrapj/perl/decis/109%20Ib%20246

- 6/8 - A/4220/2016 Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 3. L’objet du litige est le refus de l’hospice général du 30 mai 2016 de reconsidérer sa décision du 20 octobre 2015, et non cette dernière. Les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci en sont ainsi pas recevables (ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3a). 4. En l’espèce, la recourante fonde sa demande de reconsidération sur son état de santé durant sa grossesse et après la naissance de sa fille, en tant qu’il n’aurait pas été pris en compte par l’intimé, en raison de la mauvaise communication avec son assistante sociale. Il ressort toutefois du dossier que les problèmes de santé de la recourante étaient connus des deux assistantes sociales qui se sont occupées d’elle durant la période précitée, d’une part, et, d’autre part, qu’elle n’a jamais fait état de difficultés relationnelles avec l’une d’entre elles avant sa demande de reconsidération. Elle n’en a en particulier pas fait mention à l’occasion de l’enquête à laquelle l’hospice général a procédé, alors même qu’elle a été entendue en présence de son concubin. En outre, elle n’a pas produit de certificats médicaux établis durant la période considérée et qui feraient état de ce que ses problèmes de santé l’ont mise dans l’incapacité de se conformer à ses obligations envers l’hospice, en particulier d’informer de tout changement de nature à influer sur le montant des prestations, comme l’est le fait de partager l’appartement du père de sa fille, ou encore de faire état des difficultés de communication alléguées avec une assistante sociale ainsi que de contester en temps utile la décision du 20 octobre 2015 ou d’en confier le mandat à un tiers qualifié. Le certificat médical établi le 29 avril 2016 par le pédiatre de l’enfant faisant état de l’état de stress médicalement présenté par la recourante entre décembre 2014 et juin 2015, en raison duquel l’auteur de ce document a conseillé à celle-ci un soutien psychologique spécialisé, n’est d’aucun secours. Il n’est guère explicite sur la qualification clinique de l’état de la recourante et sur ce que cela emporte sur sa capacité à apprécier la portée de ses obligations ou à se déterminer sur la base de cette appréciation, d’une part, et, d’autre part, n’émane pas d’un médecin traitant la recourante. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau permettant d’entrer en matière sur une reconsidération de la décision du 20 octobre 2015. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté. La demande de restitution d’effet suspensif n’a ainsi plus d’objet. 5. Vu la nature du litige aucune émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

https://intrapj/perl/decis/2C_319/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_406/2013

- 7/8 - A/4220/2016 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 7 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/4220/2016

Genève, le

la greffière :

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