RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4216/2006-DES ATA/264/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 mai 2007
dans la cause
Monsieur E______ représenté par Me Ridha Ajmi, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
- 2/7 - A/4216/2006 EN FAIT 1. Monsieur E______, né en 1965, domicilié à Plan-les-Ouates, est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 19 juin 1996 et exerce cette profession depuis le 11 novembre 1996 en qualité d’employé. 2. Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) l’intéressé a déposé, en date du 17 mai 2006, auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 3. Par décision du 11 octobre 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée. En procédant à l’examen des conditions propres à la délivrance de ladite autorisation, l’autorité compétente avait constaté que l’intéressé faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 4’262.-. Dès lors, il n’offrait pas les garanties de solvabilité exigées par la loi, les poursuites à son encontre étant en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes. 4. Par acte du 13 novembre 2006, M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Parmi ses dettes, seules celles correspondant à des arriérés d’amendes d’ordre et ayant donné lieu à des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 3'236.-, étaient en relation avec son activité de chauffeur de taxi. Il avait trouvé un arrangement avec le service des contraventions pour leur règlement. Leur montant total ne pouvait justifier le refus de l’autorisation sollicitée. Le département n’avait pas tenu compte de sa volonté de régler ses dettes, concrétisée par le fait qu’en deux ans, celles liées aux contraventions avaient été ramenées de CHF 12'000.- à CHF 4'296.- au moment du dépôt de la demande d’autorisation et à CHF 3'236.- au moment du recours. 5. Le 18 décembre 2006, le département s’est opposé au recours. Pour refuser l’autorisation sollicitée, il avait pris en considération deux actes de défaut de biens et représentant des créances de l’administration fiscale cantonale pour les impôts cantonaux et communaux 1999 et 2000. A ceux-ci s’ajoutaient cinq autres actes de défaut de biens correspondant à des impôts cantonaux et communaux 1995,
- 3/7 - A/4216/2006 1997 et 1998 ainsi qu’à des impôts fédéraux de 1995 à 1998. Par ailleurs, l’intéressé admettait que les actes de défaut de biens correspondant à des amendes impayées étaient liés à son activité professionnelle. Le montant total des actes de défaut de biens établis à l’encontre de M. E______ étaient de CHF 34'576.70. Le département estimait que les dettes concernant les impôts cantonaux et communaux étaient en relation avec l’activité professionnelle de chauffeur de taxi, car il serait choquant que celui-ci obtienne, dans cette situation, le droit à un usage commun accru du domaine public, qui impliquait des avantages tels que les droits d’utiliser des places de stationnement ou de s’engager sur les voies de bus. De même, les dettes vis-à-vis de l’administration fédérale des impôts étaient-elles liées à l’activité professionnelle du recourant puisque frappant le revenu qu’il en tirait. Vu le montant de ses arriérés, il était peu probable qu’il puisse s’acquitter de la taxe unique à verser en cas d’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant et avec sa mauvaise morale de paiement (sic), il risquait de faire l’objet de poursuites supplémentaires pour le règlement de cette taxe. 6. Le 20 mars 2007, M. E______ a transmis au tribunal de céans diverse pièces relatives à un arrangement de paiement avec l’AFC. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). 3. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation. b. Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année, à l’échéance de laquelle ils doivent
- 4/7 - A/4216/2006 avoir satisfait aux conditions de l’article 11 alinéa 1 LTaxis s’ils entendent continuer à exercer leur profession en qualité d’indépendant (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Ils doivent solliciter du département une nouvelle autorisation ad hoc. Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis). 4. a. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis). b. Le permis de service public confère à son titulaire un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, dans certaines limites, de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (art. 19 al. 2 LTaxis). 5. Le recourant a déposé en temps utile la requête tendant à être autorisé à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 6. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e). 7. Le département a refusé l’autorisation sollicitée au motif que le recourant n’avait pu justifier de sa solvabilité. Selon l’article 5 alinéa 1 RTaxis, la solvabilité est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites du lieu du domicile du requérant. Le département peut considérer que n’offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport
- 5/7 - A/4216/2006 avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis). In casu, le recourant a fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens concernant des créances fiscales, dont deux seulement ont été retenus par le département comme étant en rapport avec sa profession, sans que l’on puisse déterminer pour quel motif les autres ont été écartés. Ce dernier point peut toutefois demeurer sans réponse dès lors que le raisonnement du département ne saurait être suivi. En effet, l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune n’est pas lié à l’exercice d’une profession spécifique et il n’y a pas d’assujettissement spécial pour les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le transport de personnes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lier le droit d’usage accru du domaine public dont disposent les titulaires d’autorisation d’exploiter un taxi de service public à l’acquittement de l’impôt ordinaire, sauf à rajouter une exigence non prévue par le législateur, étant rappelé que le permis de service public est déjà subordonné au paiement d’une taxe unique (art. 21 al. 4 LTaxis). Les mêmes considérations sont valables pour l’impôt fédéral direct. 8. Les amendes impayées auprès du service des contraventions ont été considérées à juste titre comme étant en rapport avec l’activité professionnelle du recourant dès lors qu’elles ont été infligées à l’occasion de l’exercice de celle-ci. Le recourant l’admet d’ailleurs. Ce lien est toutefois insuffisant pour justifier le refus pur et simple de l’autorisation sollicitée, sans que l’autorité ait préalablement examiné si, par son activité, l’intéressé pouvait être en mesure d’améliorer sa situation financière, une appréciation positive à cet égard permettant au département de délivrer une autorisation provisoire (art. 15 al. 3 RTaxis). Cet examen s’impose d’autant plus que le recourant a, à teneur du dossier, régulièrement diminué sa dette auprès du service des contraventions et fait des efforts pour s’acquitter des autres. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle décision après nouvel examen des conditions d’octroi, cas échéant provisoire, de l’autorisation sollicitée. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et un émolument de CHF 300.- à celle du recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause. Une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
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- 6/7 - A/4216/2006 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2006 par Monsieur E______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 11 octobre 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision attaquée ; renvoie le dossier au département de l’économie et de la santé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 700.- ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; alloue une indemnité de CHF 800.- au recourant à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant ainsi qu’au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grant, juge suppléant
- 7/7 - A/4216/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :