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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.01.2020 A/420/2019

28 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,805 mots·~29 min·2

Résumé

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE;DURÉE | Admission du recours formé par un employé des TPG au sujet du décompte des jours d’absence pour cause de maladie, les intimés n’ayant pas fait une correcte application de leur statut du personnel, malgré sa lettre claire. | LPA.4; LPA.5; LPA.46; LPA.60; LTPG.1; LTPG.19; RPAC.53

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2019-FPUBL ATA/84/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 janvier 2020

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Malek Adjadj, avocat

- 2/13 - A/420/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le _____ 1963, est employé des Transports publics genevois (ci-après : TPG) depuis le 1er avril 1987. 2) Le 1er janvier 1999 est entré en vigueur le statut du personnel des TPG (ci-après : SP), dont l’art. 37 ch. 1à3a la teneur suivante : Art. 37 Maladie 1. tra t nt t r l’ lo d rant 7 o r , n a d’a n d la maladie dûment attestée par certificat médical. . Un r r d tra a l, d’a o n 5 % et durant 30 jours consécutifs, est on d r o n nt rr t on d’a n . Un r r d tra a l nfér r 3 o r n’ nt rro t l’a n la no ll a n n’ t a attr la même maladie. 3. l n tra t nt t r l’ lo d rant 720 jours civils au maximum – n t nant o t d nt rr t on d’a n – durant une période de 900 jours. 4. Le traitement peut être réduit ou supprimé en a d’a o d fa t gra d l’ lo . 3) 4 o to r 18, l TPG ont ta l n not l’att nt on d représentants syndicaux intitulée « odal t d al l d o r d’a n n a de maladie - art. 37 SP ». Au vu d ta x d’a nt n on tant a g ntat on a n d l’ ntr r , l’art. 37 SP d a t êtr r nt r r t , gard la rat ado t ar les autres employeurs de droit public, qui prenaient en compte les jours bruts d’a n , t non l o r n ts. À compter du 1er août 18, l’art. 37 SP d a t être interprété dans le sens où l o r d’a n n t na nt a o t d ta x d’a t t d l’ lo n d on ta x d’a n , d ort to t a n ta t décomptée comme un jour entier. Il en résultait que le crédit de 720 jours au sein du délai adr d 9 o r ta t on gn n t , nd nda nt d’ n a a t d tra a l r d ll , n l rdtd l’ lo n d a a t jamais 720 jours, ontra r nt la rat ant r r . A n , l’ lo ngag à 100 % qui était malade à 50 % avait droit à 100 % de son salaire durant 720 jours, t l fa t ’ l on r a t n a a t d tra a l r d ll ha t r d 50 % n’a a t a o r on n d’allong r la d r ndant la ll on traitement lui était versé, solution qui avait été pratiquée par le passé. 4) Entre 2016 à 2018, M. A______ a été en incapacité de travail résultant d’ n alad , attestée par divers certificats médicaux, à savoir : Du Au Nombre de jours Ta x d’ n a a t 11.07.2016 11.07.2016 1 100 % 15.12.2016 15.12.2016 1 100 % 12.01.2017 12.01.2017 1 100 % 10.03.2017 16.03.2017 7 100 % 08.05.2017 08.05.2017 1 100 %

- 3/13 - A/420/2019 Du Au Nombre de jours Ta x d’ n a a t 17.07.2017 17.09.2017 63 100 % 18.09.2017 26.12.2017 100 50 % 27.12.2017 31.12.2017 5 100 % 01.01.2018 31.03.2018 90 50 % 01.04.2018 20.05.2018 50 30 % 21.05.2018 30.06.2018 41 20 % 01.07.2018 10.07.2018 10 10 % 11.07.2018 12.07.2018 2 100 % 13.07.2018 13.07.2018 1 10 % 14.07.2018 16.07.2018 3 100 % 17.07.2018 30.08.2018 45 10 % 31.08.2018 31.08.2018 1 100 % 01.09.2018 30.10.2018 60 10 % 31.10.2018 31.10.2018 1 100 % 01.11.2018 27.11.2018 27 10 % 28.11.2018 30.11.2018 3 100 % 01.12.2018 21.12.2018 21 10 %. 5) Le 31 octobre 2018, les TPG ont informé M. A______, compte tenu de son a n rolong t d fa t ’ n nt ll dat d r r n’a a t a t f x , d on dro t n at èr d o rt r d rt d ga n n a d’a n o r alad , r na tfnl 3 n 19, n a l at on d l’art. 37 SP, lequel limitait la durée des prestations à 720 jours civils sur une période de 900 jours civils consécutifs. 6) Le 30 novembre 2018, M. A______ a contesté la teneur de ce courrier, au ot f la rfrn l’art. 37 SP ta t n o lèt , l h. d tt disposition, qui trouvait application à son cas, n’a a t a t r n o t . A o r d 9 d rn r o r , laatan l r nt rr t on d’a n , savoir des périodes de plus de 30 jours consécutifs pendant lesquels il avait repris le travail à plus de 50 %, qui ne pouvaient être prises en compte dans le décompte des 720 jours de droit au salaire, la nouvelle pratique instaurée à compter du 1er août 2018 ne modifiant en rien cette situation. Il les invitait par conséquent à lui confirmer que son droit au salaire ne prendrait pas fin au 30 juin 2019 et, dans le cas contraire, à rendre une décision formelle comportant la voie et le délai de recours. 7) Par courrier du 19 décembre 2018, les TPG ont répondu à M. A______ que la t n r d a l ttr d 3 no r 18 n’ ta t a xa t , arfrn a x 9 jours écoulés étant erronée. Ainsi, le délai de 900 jours prévu « ar l’art. 37 al. 4 SP » (sic) n’ ta t a rolong a l t, on , l dro t a ala r n a d’ n a a t d tra a ll r ta t . D d ar h d a nt n t êtr entreprises a rè d l’a ran -invalidité. Cet envoi ne comportait aucune autre indication ni mention de la voie ni du délai de recours. 8) À compter du 22 décembre 2018, M. A______ a repris son travail à 100 %.

- 4/13 - A/420/2019 9) Par acte du 1er février 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier des TPG du 19 décembre 2018, concluant principalement à son annulation, ’ l o t on tat on dro t a tra t nt n a d alad ne prenait pas fin le 30 juin 2019 et à l’o tro d’une indemnité de procédure, subsidiairement l’ x t n d’ n d n de justice soit constatée t ’ n décision formelle soit rendue au sujet de la fin de son droit au traitement en cas de maladie. Même si le courrier litigieux ne respectait pas les exigences formelles prévues pour les décisions, sa lecture permettait néanmoins de comprendre que les TPG maintenaient leur précédente position. Ceux-ci avaient éludé la ro l at d nt rr t on d’a n s r l’art. 37 h. t 3 SP, lesquelles ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des 720 jours civils sur une période de 900 jours civils. Les TPG ’ ta nt l t non r d phrases dénuées de pertinence pour son cas. Puisque les TPG avaient adopté de an èr a tono l SP, l n l r a art na t a d ’al gn r r la pratique des autres employeurs de droit public, dont la réglementation ne prévoyait du reste pas d d o t on la r l’art. 37 h. SP. Il en résultait que les o r d’a n pour des incapacités de travail entre 10 % et 50 % ne pouvaient être pris en o t o r l’a l at on d l’art. 37 h. 3 SP, d ort la d r ax al d 7 o r d’ nd n at on, n t nant o t d nt rr t on d’a n d rant n r od d 9 o r , n’ ta t a att nt l 3 n 19. 10) Le 1 a r l 19, l TPG ont on l l’ rr a l t d r o r t, r l fond, à son rejet. o rr rltg x n’ ta t a n d on, ’ l l tait à transmettre à M. A______ des informations générales et abstraites sur la mise en œ r d l’art. 37 SP, ’a l a nt l’ n l d r onn l. M. A______ n’a a t a non l al t o r r o r r, d fa t d d o r d’ n nt rêt d gn de prot t on o r fa r r raxa tr lo , tant r ’ laat r o r a l n a a t d tra a l, d ort ’ l n’ ta t l on rn ar l’art. 37 SP. 11) Le 24 avril 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 24 mai 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) Le 24 mai 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. Il précisait que dans la mesure où il contestait les fondements juridiques sur lesquels reposait l’ nfor at on on rèt donn par les TPG, l d o a t d’ n intérêt digne de protection à recourir.

- 5/13 - A/420/2019 13) Le 24 mai 2019, les TPG ont persisté dans leurs précédentes conclusions, précisant que si la chambre administrative admettait la recevabilité du recours, un délai devait leur être accorder pour se prononcer sur le fond du litige. 14) Le 28 mai 2019, le juge délégué a rappelé a x TPG ’ a n o nt la a n’a a t t gard grsr art , d ort ’ l l r a art na t d déterminer également sur le fond du litige. À titre exceptionnel, un délai au 14 juin 2019 leur était accordé pour se déterminer sur le fond du recours de M. A______, lequel pouvait éventuellement exercer son droit à la réplique ’a 8 n 19, a rè o la a ra t gard g r. 15) Le 14 juin 2019, les TPG se sont prononcés sur le fond du recours, persistant dans leurs précédentes conclusions. En l’ tat, l a t art l r d a d M. A______ ne pouvaient être tran h , ’a d la f n d on n a a t d tra a l, l n’ ta t a ossible de déterminer le moment auquel arrivait à échéance son droit au traitement. ’art. 37 h. SP, a a t t ntrod t dan l t d fa or r l r to r a tra a l t d l t r l’a nt d olla orateurs, permettait à partir de 30 jours consécutifs de reprise du travail à une capacité minimale de 50 % d’ nt rro r l’ o l nt d d la d 7 o r . À l’ d ces 30 jours, si l’ lo n r o ra t a a l n a a t d tra a l a demeurait en incapacité à un taux entier ou partiel, le délai de 720 jours reprenait son cours ’ on nt. A n , l 3 o r o a nt êtr r n o t o r l’ nt rr t on d 7 o r l’ nt r r d la r od adr d 9 o r , t non pas tous les jours de reprise de travail à au moins 50 %, comme le soutenait à tort M. A______, sous peine de conduire à une inégalité entre les employés et de vider de son sens la distinction entre le délai de 720 jours du droit au traitement t l d’êtr nt rro t la r od adr d 9 jours. 16) Le 28 juin 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. ’ nt r r tat on d l’art. 37 h. SP à laquelle se livraient désormais les TPG ne trouvait aucun fondement dans son texte, qui permettait de comprendre que la durée de 30 jours était la durée minimale de reprise à 50 % nécessaire pour nt rro r l’a n t non a ax al . Ell ta t a d rant a rd , ’ ll gn f a t ’ n r r d o n d 3 o r o d l d 30 jours n’ nt rro a t a l’a n . Il convenait ainsi de considérer que toute reprise de travail à 50 % a o n d’ n d r on t n al d 3 o r d a t êtr on d r o n nt rr t on d’a n . 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/13 - A/420/2019 EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi. 2) a. Se pose la question de savoir si le courrier des TPG du 19 décembre 2018 adr a r o rant on t t n d on a n d l’art. 4A PA l’ n ontr de laquelle le recours à la chambre de céans est ouvert. b. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA). c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (ATA/1813/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b et les références citées). d. Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/1657/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2c et les références citées). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b).

- 7/13 - A/420/2019 Les décisions doivent en principe être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA). e. En l’ è , le courrier du 19 décembre 2018 des intimés, qui sont constitués sous la for d’un établissement de droit public autonome dans les limites fixées par la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG - H 1 55), soit une autorité administrativ a n d l’art. 5 l t. PA, ne nt onn a ’ l ’ag t d’ n d on n n o ort d’ nd at on r la voie et le délai de recours. ’a n d’ nd at on de ces éléments formels ne saurait toutefois en tant que telle lui dénier la qualité de décision. S lon l nt , o rr r n’a ra t a n ff t juridique, au regard de son caractère général et abstrait, ’ l l t ra t ra l r au recourant que le délai de 900 jours prévu « ar l’art. 37 al. 4 SP » ( ) n’est pas prolongeable. S’ l contient certes une telle mention, l n’ n d r a o n ’ l ’ n r t dan n échange de correspondance avec le recourant, qui trouve sa source dans le courrier des intimés du 31 octobre 2018, par lequel ils l’ nfor a nt d la fin de son droit au salaire à compter du 30 juin 2019, et de la r on d l’ nt r d 30 novembre 2018, par laquelle il contestait ce calcul en se référant l’art. 37 ch. 2 SP t r ra t la r d’ n d on for ll dan adr . Bien que le courrier litigieux ne réponde ni formellement ni matériellement à la demande du r o rant, l n’ n on t t a o n n d on, a trait aux droits et obligations de celui-ci en matière de versement de son ala r n a d’ n a a t de travailler pour cause de maladie, lui indiquant que celui-ci prendrait fin à la date indiquée, n a l at on d l’art. 37 SP (ATA/1535/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2c). Interjeté contre une décision prise par une autorité administrative devant l’a tor t o étente et en temps utile (art. 62 al. 1 let. a et 3, art. 63 al. 1 let. c LPA ; art. 89 ch. 1 et 2 SP), le recours est par conséquent recevable de ces points de vue. 3) a. Les intimés contestent la qualité pour recourir du recourant, qui ne disposerait d’aucun intérêt digne de protection et actuel pour ce faire. b. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (ATA/1574/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4b et les références citées). c. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de

- 8/13 - A/420/2019 fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATA/1574/2019 précité consid. 4c et les références citées). d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1846/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2a). e. En l’ è , en tant que le courrier des intimés se prononce sur son droit à ses prestations salariales à la suite de ses incapacités de travail, le recourant d o d’ n ntérêt digne de protection à recourir, étant précisé que malgré la reprise de son activité, r n n’ nd ’ l n o rra t a d no a être en incapacité de travail pour cause de maladie. Même à admettre que les 720 jours ainsi que le délai cadre de 900 jours seraient écoulés, la question de leur calcul pourrait se poser à nouveau pour le recourant, de sorte que sa qualité pour recourir doit également être admise de ce point de vue. Il on nt dè lor d’ ntr r n at èr r l r o r . 4) Le litige a trait à la fin des prestations salariales du recourant à la suite de son incapacité de travail dû à la maladie, que les intimés ont fixées au 30 juin 19 r la a d l’art. 37 SP. B n l o rr r d nt d 19 décembre 2018 se réfère au délai cadre de 900 jours, qui ne peut ni être nt rro n rolong , n’ t d r t a ont t ar l r o rant, il ressort du courrier de ce dernier du 30 novembre 2018 ’ l a ont t le calcul des 720 jours pendant lesquels le traitement est versé, plus précisément les nt rr t on d’a n s ’ l t fa r alo r a n d l’art. 37 h. SP, l o nt n l’ è l t g x t dont l on nt d d t r n r l n .

- 9/13 - A/420/2019 5) ’ nt r r tat on d dispositions statutaires d’ n ta l nt de droit l fa t lon l règl a l a l l’ nterprétation des lois (ATF 133 V 314 consid. 4.1 ; ATA/433/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées). La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur, telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, en particulier de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1). Appelé à interpréter une loi, le juge ne privilégie aucune de ces méthodes, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; ATA/1821/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6a). Le juge est en principe lié par un texte clair et sans équivoque. Ce principe n’est toutefois pas absolu, dès lors que le texte d’une norme peut ne pas correspondre à son sens véritable. L’autorité qui applique le droit ne peut ainsi s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que sa lettre ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs sérieux peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, de même que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e). Le juge ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 144 III 58 consid. 4.1.3.1 ; ATA/1821/2019 précité consid. 6b). 6) a. Les intimés sont un établissement autonome de droit public (art. 191 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; art. 1 al. 1 LTPG) et dotés de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 LTPG). Leur administration t onf n on l d’ad n trat on (art. 9 TPG) a ant nota nt o r attr t on d’ ta l r l tat t d r onn l t fixer les traitements, après consultation du personnel (art. 19 let. c LTPG). Confor nt l’art. SP, l ra ort d tra a l sont régis par la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics du 8 octobre 1971 (LDT - RS 822.21), la LTPG, la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 35.1), la lo f d ral r l’ gal t ntr f mes et ho d 4 ar 1995 (lo r l’ gal t , Eg - RS 151.1), ainsi que par le SP,

- 10/13 - A/420/2019 on règl nt d’a l at on t règl nt art l r et instructions de service (al. 1). Tous les employés sont liés aux intimés par un rapport de droit public (al. 2). La loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), notamment son titre d x è (d ontrat d tra a l), ’a l t tr d dro t l l t f (al. 3). b. En leur qualité d’ ta l nt a tono d dro t l , l nt d o nt, l’ n tar d l’ad n trat on, d’ n grand lat t d o r ’organ r t n larg o o r d’a r at on, nota nt dan la dfnt on d odal t on rnant l ra ort d r ’ l entretiennent avec leur personnel (ATA/1737/2019 du 3 décembre 2019 consid. 6c). Ils doivent bénéficier de la plus grand l rt d’a r at on orfxrl r organ at on t r r, od f r o supprimer des relations de service nécessaires à leur bon fonctionnement, question r l ant d l’o ort n t t ha ant ar on nt a ontrôl d la ha r de céans (art. 61 al. 2 LPA). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois pas ’ l ont l r d’ag r o on l r l , dè lor ’ l n uvent pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, nota nt la l gal t , la onn fo , l’ gal t d tra t nt, la ro ort onnal t t l’ nt rd t on d l’ar tra r (ATA/1411/2019 du 24 septembre 2019 consid. 7d). Dan adr , l’ x r d’ n ontrôl d a r gard to t on n , ê l g do t o r r n grand r t n dan l’ xa n d la an èr ar la ll l’a tor t o l’ ta l nt a x r r rogat . Le juge doit ainsi contrôler que les dispositions prises demeurent dans les limites de son pouvoir d’appréciation t ’elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service (ATA/1737/2019 précité consid. 6c et les références citées). 7) En l’ è , l n’ t a ont t l’art. 37 h. 1 t 3 SP fa trfrn des jours civils, soit des jours entiers, pour calculer la durée du droit au traitement de 720 jours et le délai cadre de 900 jours. C’ t d’a ll r dan n que la note du 24 octobre 2018 a été établie par les intimés, qui entendaient, à compter du 1er août 2018, instaurer une nouvelle pratique pour éviter un fractionnement d o r d’a n et ne plus tenir compte des incapacités de travail partielles des employés, comme tel avait été le cas par le passé (ATA/1684/2019 du 19 novembre 2019 consid. 19). Ladite note n’ o to t fo a l’art. 37 ch. 2 SP qui a trait a x nt rr t on d’a n , d ort ’ ll n’ t d’a n o r aux intimés à ce titre. C n’ t d ant la ha r d an x-ci ont expliqué que cette disposition, bien que trouvant application dans le cas du recourant, limitait to t fo tr nt o r l’ nt rr t on d’a n en cas de reprise du travail à un ta x d’au moins 50 %. Une telle interprétation ne ressort toutefois pas du texte de l’art. 37 h. SP, qui ne contient pas de telle limitation mais indique une durée

- 11/13 - A/420/2019 minimale de reprise du travail, de 30 jours, r ttant l’ lo d n f r d’ n nt rr t on d’a n o r l al l d 7 o r lon l’art. 37 h. 3 SP. ’art. 37 h. , 2ème phr. SP précise en outre ’ n r r d tra a l nf r r 3 o r n’ nt rro t l’a n la no ll a n n’ t a attr la même maladie. Ainsi, si l’art. 37 h. SP o la t l t r la d r d l’ nt rr t on d’a n , o l soutiennent l nt , l l’a ra t nd , n’ t a l cas. Même si la règl d l’art. 37 h. SP, qui ne trouve du reste aucun pendant en droit cantonal de la fonction publique (art. 54 du règl nt d’a l at on d la loi générale relative au per onn l d l’ad n trat on antonal , d o o r judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01), peut être propice à certains abus, néanmoins limités par l’art. 37 ch. 4 SP, l n’ n d r a o n ’ ll t la r nt f x ar la disposition litigieuse, qui doit dès lors être appliquée au recourant. Si les intimés souhaitaient en limiter la portée, il leur appartenait de procéder à une modification d l’art. 37 SP, lon les formes prévues par les art. 19 let. c LTPG et 90 SP à cet effet. Il ’ n t l r o r ra ad . do r ra r n o a x nt pour nouveau calcul du droit au traitement n a d’a n d la alad d recourant. 8) V l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge des intimés (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2019 par Monsieur A______ contre la décision des Transports publics genevois du 19 décembre 2018 ; au fond : l’ad t ; annule la décision entreprise ;

- 12/13 - A/420/2019 renvoie le dossier aux Transports publics genevois pour nouveau calcul du droit au traitement n a d’a n d la alad de Monsieur A______, en application de l’art. 37 ch. 1, 2 et 3 du statut du personnel des Transports publics genevois ; dit qu’ l n’ t a rç d’ ol nt ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge des Transports publics genevois ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recour n at èr d dro t l , ’il porte sur les rapports de travail entre les partie t la al rltg n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique a x ond t on d l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de r , do nt êtr o nt l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, a n ’à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 13/13 - A/420/2019

Genève, le

la greffière :

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