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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.02.2008 A/4166/2007

28 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,840 mots·~9 min·3

Résumé

POUVOIR D'APPRÉCIATION; MOTIVATION; ÉTUDIANT; POUVOIR D'EXAMEN | élimination; circonstances exceptionnelles. En se dispensant d'examiner les circonstances invoquées par la recourante et d'évaluer leur incidence possible sur ses résultats universitaires, se bornant à se référer de manière générale aux cas d'autres étudiants, l'autorité académique a rendu une décision manifestement sommaire. Recours admis | RU.22.al3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4166/2007-CRUNI ACOM/26/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 20 février 2008

dans la cause

Madame K______

contre FACULTÉ DE DROIT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; circonstances exceptionnelles)

- 2/7 - A/4166/2007 EN FAIT 1. Madame K______, née le ______ 1983, ressortissante du Burkina Faso, est inscrite en faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ciaprès : l’université) depuis l’année académique 2006-2007, postulant un bachelor en droit. 2. En raison de son inscription antérieure durant deux ans en faculté des sciences économiques et sociales dont elle avait été éliminée en octobre 2006, son délai de réussite étant échu, Mme K______ a été admise à la faculté sous la condition de devoir réussir tous les examens de la première série du baccalauréat après deux semestres d’études au maximum, sans aucune prolongation possible, faute de quoi son élimination définitive serait prononcée. 3. A la session d’examens de juin/juillet 2007, Mme K______ a présenté les six examens consécutifs aux enseignements obligatoires n’en réussissant aucun, réalisant une moyenne de 2,08. 4. Lors de la deuxième session, d’août/septembre 2007, Mme K______ a de nouveau échoué à ces six mêmes examens, avec une moyenne générale de 2,38. Elle a en conséquence été éliminée de la faculté en date du 19 septembre 2007. 5. En temps utile, Mme K______ a formé opposition à cette décision d’élimination. Trois raisons expliquaient son échec, à savoir l’obligation de travailler en parallèle avec ses études, le décès de son père à Ougadougou quatre jours avant le début de sa première session d’examens, et enfin le paludisme qu’elle avait contracté peu avant son retour à Genève, ayant nécessité une hospitalisation de dix-sept jours au Burkina Faso, puis un traitement postérieur aux effets secondaires indésirables, d’autant qu’elle était enceinte. 6. Par décision du 22 octobre 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Les éléments invoqués par Mme K______ ne pouvaient être assimilés à des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) dont le caractère extraordinaire n’était pas rapporté par l’intéressée. En outre, il appartenait aux étudiants qui rencontraient des problèmes personnels sérieux et durables d’informer la faculté dès que possible et non de les invoquer a posteriori pour obtenir des dérogations aux dispositions réglementaires en matière d’examens.

- 3/7 - A/4166/2007 7. Mme K______ interjette recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 30 octobre 2007. Reprenant les mêmes motifs qu’elle avait développés au stade de l’opposition, elle est d’avis que la faculté n’a pas pris en considération le caractère exceptionnel de sa situation et conclut à l’annulation de la décision querellée. 8. La faculté s’oppose au recours du 30 octobre 2007. Le décanat a instauré une procédure fiable propre à permettre aux étudiants qui se voient confrontés à des difficultés de prendre les mesures qui s’imposent et d’obtenir les aménagements nécessaires, ce dont les étudiants de première année sont informés dès la séance d’accueil précédant la rentrée académique. Or, il n’existe pas de trace que Mme K______ ait entrepris une démarche dans ce sens, tant en ce qui concerne son problème familial que son état de santé, en dépit des allégations contraires de cette dernière. Ce n’est finalement qu’au moment de son élimination que Mme K______ a fait valoir la situation exceptionnelle qu’elle invoque pour motiver son opposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision d’élimination, qui fait suite à celle enregistrée en faculté des sciences économiques et sociales. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 22 octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés, est éliminé. b. En l’espèce, la recourante est soumise au règlement d’études de la faculté (RE) adopté par le conseil de faculté le 15 octobre 2006, entré en vigueur à la rentrée académique 2006 et applicable à tous les étudiants immatriculés à la faculté à cette date (art. 55).

- 4/7 - A/4166/2007 Mme K______ étant admise à titre conditionnel en raison de son passage durant deux ans en faculté des sciences économiques et sociales sans y avoir présenté avec succès les examens requis (art. 20 al. 3 RU ; 2 al. 2 RE), il lui appartenait de réussir deux semestres au plus tard après le début de ses études à la faculté la première série des examens sous peine d’élimination (art. 8 RE). c. La première série d’examens est réussie si le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 1 et qu’il n’y ait pas plus d’une note inférieure à 2. Les étudiants doivent présenter la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d’études. L’étudiant dont la moyenne est inférieure à 3 à l’échéance d’octobre est éliminé (art. 22 al. 4, 6, 25 al. 1 RE). d. En ne réalisant qu’une moyenne de 2,38 au terme de la session d’août/septembre 2007, Mme K______ se trouvait en situation d’élimination à trois titres différents, à savoir échec après deux semestres d’études, moyenne inférieure à trois et plus d’une note inférieure à 2. 3. a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. La jurisprudence de la CRUNI n’a retenu comme exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propres appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007 ; ACOM/28/2007 du 30 mars 2007 ; ACOM/12/2007 du 21 mars 2007). b. Mme K______ fait valoir comme première raison de son échec universitaire le fait d’avoir été obligée d’exercer une activité lucrative ayant empiété sur ses heures de cours pour obtenir un salaire décent. En matière de difficultés financières ou économiques toutefois, la commission de céans a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait de devoir exercer une activité professionnelle en parallèle avec ses études, n’était pas exceptionnel, quand bien même elles constituaient à n’en pas douter une

- 5/7 - A/4166/2007 contrainte (ACOM/67/2007 du 30 juillet 2007 ; ACOM/44/2007 du 22 mai 2007 ; ACOM/31/2007 du 4 avril 2007). c. Le décès d’un proche parent a été jugé par la CRUNI comme entrant dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, la situation ne revêtant toutefois un tel caractère exceptionnel que si le recourant est en mesure de démontrer un lien de causalité entre les circonstances ayant engendré des effets perturbateurs dûment prouvés et l’échec universitaire de ce dernier (ACOM/102/2007 du 11 décembre 2007 ; ACOM/87/2007 du 11 octobre 2007 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Les mêmes principes s’appliquent s’agissant de graves problèmes de santé auxquels l’étudiant peut être appelé à faire face, selon la jurisprudence de la commission de céans (ACOM/50/2007 du 11 juin 2007 ; ACOM/33/2006 du 19 avril 2006). d. Le pouvoir de cognition de la CRUNI en matière de circonstances exceptionnelles se limitant à contrôler l’exercice que l’autorité académique a faite de sa liberté d’appréciation, il appartient en conséquence à cette dernière de motiver de manière correcte, en fait et en droit, la décision qu’elle prend afin de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit à la décision prise et les motifs pour lesquels elle peut être contestée et, d’autre part, de permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ACOM/95/2007 du 15 novembre 2007 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.17/2007 du 23 août 2007 ; art. 14 RIOR). 4. En l’espèce, la décision entreprise ne satisfait pas à cette exigence de motivation. En se dispensant d’examiner les circonstances invoquées par la recourante et d’évaluer leur incidence possible sur ses résultats universitaires, se bornant à se référer de manière générale aux cas d’autres étudiants, l’autorité académique a rendu une décision manifestement sommaire, ne permettant pas à la CRUNI de procéder convenablement au contrôle qu’elle est chargée d’exercer. Dans ces conditions, le dossier sera retourné à l’université pour nouvelle décision sur opposition au sens des considérants. 5. Vu la nature du litige, aucune émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

- 6/7 - A/4166/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2007 par Madame K______ contre la décision sur opposition rendue par le doyen de la faculté de droit en date du 22 octobre 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à la faculté de droit pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame K______, à la faculté de droit, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/4166/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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