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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2012 A/4152/2011

3 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,225 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4152/2011-LCR ATA/200/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 (JTAPI/40/2012)

- 2/5 - A/4152/2011 EN FAIT 1. Monsieur B______, ressortissant turc, est domicilié à Genève. Il n’est pas titulaire d’un permis de conduire. 2. Le 8 août 2011, il circulait sur la rue de Moillebeau en direction du chemin du Petit-Saconnex. Il a fait l’objet d’un contrôle de police. Il conduisait en état d’ébriété, présentant un taux d’alcoolémie de 0,61 gr ‰ et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, son permis de conduire émis en Hollande étant échu depuis le 7 juillet 2004. 3. Le 15 novembre 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire suisse et dans la Principauté du Liechtenstein pour une durée de six mois. S’il entendait conduire un véhicule pour lequel un permis de conduire était nécessaire, il devait être, à l’échéance de la mesure, titulaire d’un permis de conduire valable. 4. Le 28 novembre 2011, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée de l’OCAN. 5. Par pli recommandé du 6 décembre 2011, le TAPI a prié à M. B______ d’effectuer une avance frais de CHF 400.- avant le 5 janvier 2012. Faute de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. En cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, il pouvait solliciter l’assistance juridique, le dépôt d’une telle requête le dispensant provisoirement du paiement de l’avance de frais, jusqu’à droit jugé sur celle-ci. 6. M. B______ ne s’est pas acquitté de la somme de CHF 400.- dans le délai imparti. 7. Le 19 janvier 2012, le TAPI a déclaré son recours irrecevable. 8. Par courrier du 14 février 2012, posté le 16 février 2012, M. B______ s’est adressé au TAPI, intitulant son courrier « opposition ». Pour le paiement de l’avance de frais, il s’était trompé de jour. Il maintenait être titulaire d’un permis de conduire. 9. Le 20 février 2012, le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, celui-ci étant susceptible de constituer un recours contre son jugement du 19 janvier 2012.

- 3/5 - A/4152/2011 10. Le 24 février 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d’un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s’acquitter d’une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2). 3. a. L’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ». b. Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA précité. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées). En l’occurrence, le recourant admet avoir reçu du TAPI la demande d’avance de frais et ne pas avoir payé cette dernière dans le délai imparti. La confusion de date qu’il expose dans son recours lui est imputable et ne constitue

- 4/5 - A/4152/2011 aucunement une circonstance qui l’aurait empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. C’est à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable. 4. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010, et la jurisprudence citée). 5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur B______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à l’office fédéral des routes à Berne, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/4152/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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