RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4150/2016-PE ATA/654/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2016 (JTAPI/1337/2016)
- 2/9 - A/4150/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant tunisien, est né le ______ 1968. 2) Le 20 septembre 2004, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage célébré le 20 août 2004 avec une ressortissante suisse. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 décembre 2010. 3) Par décision du 28 mars 2014, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l'entrée en force de la décision, pour quitter la Suisse. 4) Par arrêt du 10 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision précitée. Non contesté, cet arrêt est entré en force. 5) Par courrier du 12 septembre 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a imparti un délai au 12 novembre 2016 à l'intéressé pour quitter la Suisse, la décision du SEM du 28 mars 2014 étant exécutoire. 6) Par courrier du 23 septembre 2016, faisant suite à un entretien téléphonique avec M. A______ le 19 septembre 2016, l'OCPM a indiqué à ce dernier que, malgré ses déclarations, aucun recours contre l'arrêt du TAF du 10 juin 2016 n'avait été enregistré par le Tribunal fédéral. Le délai imparti au 12 novembre 2016 pour quitter la Suisse était ainsi maintenu. 7) Le 5 octobre 2016, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un report de son délai de départ prévu pour le 12 novembre 2016. 8) Par courrier du 6 octobre 2016, expédié le 7 novembre 2016, M. A______ a sollicité le réexamen de sa situation auprès du SEM, afin que son autorisation de séjour soit renouvelée. 9) Par acte du 5 novembre 2016, expédié le 7 novembre 2016, M. A______ a formé auprès du TAF un « recours constitutionnel contre les décisions de renvoi
- 3/9 - A/4150/2016 du territoire suisse du 12 septembre 2016, exécutoire le 12 novembre 2016 ». Il concluait à l'annulation de la décision des « autorités suisses » de révoquer son autorisation et de la décision d'expulsion « devenue exécutoire pour le 12 novembre 2016 » ainsi qu'au rétablissement de son autorisation de séjour. Le fait qu'il ait une fille qui vivait en Suisse et avec laquelle il entretenait d'excellents rapports, qu'il soit en Suisse depuis plus de douze ans et qu'il soit gravement malade justifiait que la décision entreprise soit annulée et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. 10) Par courrier du 10 novembre 2016, l'OCPM a refusé de prolonger le délai de départ de M. A______, reportant toutefois celui-ci une ultime fois au 15 novembre 2016. 11) Par arrêt du 21 novembre 2016, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision de l'OCPM du 12 septembre 2016, dans la mesure où il n'était pas compétent pour statuer sur les décisions rendues par ladite autorité, et a transmis celui-ci au Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) pour raison de compétence. Le TAF a tout de même relevé qu'il avait statué sur le recours qu'avait formé M. A______ contre la décision du SEM du 28 mars 2014 en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, que cette procédure était définitivement close et que, faute de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt était d'ailleurs entré en force. 12) Dans ses observations du 15 décembre 2016 transmises au TAPI, l'OCPM a conclu à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où ce dernier était formé contre une mesure d'exécution d'une décision entrée en force. 13) Par jugement du 19 décembre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Rien n'indiquait que M. A______ n'avait pas reçu l'acte querellé, daté du 12 septembre 2016, dans les quelques jours suivant cette date. Or, il n'avait recouru contre celui-ci que par acte posté le 7 novembre 2016, soit bien au-delà de l'échéance du délai de recours de trente jours qui était éventuellement applicable, dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, s'il devait être considéré que ledit acte constituait une décision finale. Rien ne laissait par ailleurs à penser qu'un cas de force majeure se serait imposé à l'intéressé. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si un délai de départ fixé postérieurement à l'entrée en force d'une décision de renvoi pouvait être contesté dans le cadre d'un recours. 14) Par acte du 19 janvier 2017, mis à la poste le 21 janvier 2017, M. A______ a recouru contre le jugement précité, en prenant les conclusions