Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.08.2018 A/4142/2017

14 août 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,335 mots·~17 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4142/2017-FORMA ATA/817/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 août 2018

dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

https://intrapj/perl/decis/ATA/817/2018

- 2/10 - A/4142/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1976, a obtenu une licence ès sciences économiques, orientation économétrie appliquée le 11 mars 1998 au sein de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Le 1er novembre 1999, elle a obtenu au sein de la même faculté, un diplôme d’études supérieures en économétrie. Le 5 décembre 2006, l’université lui a conféré le grade de docteur ès sciences économiques et sociales, mention économétrie et statistiques. 2) Le 7 février 2017, Mme A______ a demandé son inscription, pour l’année 2017-2018, a un cursus de maîtrise disciplinaire en enseignement secondaire (ciaprès : MASE) proposé dans le cadre de l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), la discipline choisie étant les mathématiques. 3) À une date indéterminée, l’IUFE a demandé à la faculté des sciences de lui indiquer s’il était possible de reconnaître à Mme A______ au moins 120 crédits, mémoire inclus, en mathématiques, ou au moins 90 crédits dans même discipline. Le 4 mai 2017, la faculté des sciences a répondu négativement, ne reconnaissant que 40 crédits à l’intéressée sur la base du dossier transmis par l’IUFE. 4) Le 30 mai 2017, l’IUFE a refusé l’admission de Mme A______ en première année de formation de MASE en mathématiques pour l’année académique 2017- 2018, faute d’être en possession des 90 crédits exigés dans la discipline de formation. 5) Le 28 juin 2017, Mme A______ a fait opposition auprès de la direction de l’IUFE contre la décision précitée, demandant à ce que la reconnaissance de 40 crédits en mathématiques soit réévaluée en tenant compte de l’ensemble de son parcours universitaire, durant lequel elle avait enseigné cette discipline aux étudiants de première année pendant qu’elle était assistante à la faculté des sciences économiques et sociales. 6) Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, la direction de l’IUFE a demandé à la faculté des sciences de se déterminer. Cette faculté a indiqué que lorsqu’elle était consultée par l’IUFE pour rendre un préavis sur la qualité et le nombre de crédits d’un candidat dans une branche scientifique, elle envoyait le dossier à la commission d’équivalence de la section concernée. Cette commission comparait les documents transmis par l’IUFE au cursus de bachelor – in casu en mathématiques – et accordait les équivalences qu’elle serait prête à accorder si le candidat avait postulé audit bachelor. En cas de réponse négative, si le dossier était incomplet, si le candidat

- 3/10 - A/4142/2017 souhaitait un réexamen ou souhaitait compléter sa formation, la faculté l’encourageait à postuler au bachelor correspondant à la branche qu’il souhaitait enseigner. Madame B______, maître d’enseignement et de recherche à la faculté des sciences, a transmis le détail des équivalences octroyées par la commission d’équivalences de la section mathématique pour Mme A______. 7) Le 28 août 2017, les déterminations susmentionnées ont été communiquées par la direction de l’IUFE à Mme A______. Cette dernière a relevé que des cours annuels avaient été comptabilisés comme semestriels et qu’il n’y avait pas d’indication relative à la prise en compte de cours d’économétrie, de son mémoire de master et de sa thèse de doctorat. 8) Par décision du 13 septembre 2017, la direction de l’IUFE a rejeté l’opposition de Mme A______, le calcul et l’attribution des 40 crédits accordés apparaissant fondée au regard du cursus suivi par l’intéressée. 9) Le 13 octobre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Son argumentation sur le caractère annuel de certains enseignements n’avait pas été évoquée alors que la rectification du calcul sur cette base permettait déjà d’arriver à 70 crédits. En outre, rien n’était précisé quant à la prise en compte de son mémoire de master et de sa thèse de doctorat. La décision querellée n’était ainsi pas suffisamment motivée. 10) Le 22 novembre 2017, l’IUFE a conclu au rejet du recours. Mme A______ n’avait pas obtenu le minimum de 90 crédits dans la discipline dans laquelle elle souhaitait enseigner, à savoir les mathématiques. Dès lors, son admission en MASE n’était pas possible. S’agissant des cours annuels dont l’intéressée se prévalait, la commission d’équivalence de la faculté des sciences avait fourni des explications complémentaires selon lesquelles les cours évalués valaient bien 40 crédits. Ils avaient été suivis avant l’introduction du système de crédits, et le fait que certains étaient annuels ne disait rien quant au « poids » de ces formations, Mme A______ n’ayant fourni aucune indication ni justificatif à ce sujet. Le raisonnement suivi était que si une année d’études à plein temps équivalait à 60 crédits et que durant l’année, l’étudiant avait suivi et avait été évalué sur dix enseignements, chaque enseignement équivalait à 1/10ème des crédits annuels, arrondi à 5 crédits chacun (sic). Les cours suivis devaient en outre être comparables à ceux dispensés par la section mathématiques. Cela étant, la commission des équivalences admettait que les crédits pouvaient être réévalués à 43. Il appartenait au candidat de démontrer que le contenu et l’intensité des cours suivis donnaient droit à plus de crédits que ceux reconnus en l’absence de

- 4/10 - A/4142/2017 précisions fournies. Quant aux travaux de maîtrise ou de thèse, aucune équivalence ne pouvait leur être attribuée. Enfin, Mme A______ suivait actuellement un cursus en baccalauréat en mathématiques au sein de la faculté des sciences, ce qui devait lui permettre d’obtenir des crédits supplémentaires dans cette discipline, en vue d’une éventuelle demande d’admission ultérieure au cursus de la MASE. 11) Le 24 novembre 2017, la chambre administrative a demandé à l’IUFE de lui communiquer la composition de la commission des équivalences de la faculté des sciences ayant examiné le cas de Mme A______, ainsi que son mode de désignation et les directives applicables en matière d’estimation d’équivalence. 12) Le 11 décembre 2017, l’IUFE a transmis les informations que la faculté des sciences lui avait communiquées en réponse à la demande susmentionnée. Les demandes d’équivalences étaient centralisées et les décisions y relatives étaient rendues, sur délégation du doyen, par le conseiller aux études facultaire, après consultation et préavis de la section concernée. Certaines sections avaient une commission d’équivalence, d’autres, comme la section de mathématiques, un responsable des équivalences. La responsable actuelle, Mme B______, avait été désignée par le président de la section, en accord avec le collège des professeurs de cette dernière. La responsable traitait seule la grande majorité des dossiers et, en cas de doute, elle consultait son prédécesseur ou le conseiller aux études de la section, voire, plus rarement d’autres membres du département. Les équivalences étaient régies par le règlement d’études général de la faculté, qui avait été appliqué par analogie à Mme A______. La responsable des équivalences avait traité seule le dossier de celle-ci. 13) Le 10 janvier 2018, Mme A______ a répliqué, persistant dans son recours. À aucun moment l’IUFE ne lui avait demandé de documents complémentaires et, s’agissant de la même université, elle avait supposé que l’IUFE avait accès aux anciens plans d’études puisque ces documents n’étaient requis des candidats que pour les études effectuées à l’étranger. L’arrondi à 5 crédits par enseignement était incompréhensible. La responsable des équivalences avait un préjugé à l’encontre de la formation en mathématiques des économètres. Enfin, aucune explication n’était donnée pour le refus de toute équivalence pour la thèse de doctorat. 14) Le 19 janvier 2018, le juge délégué a tenu une audience d’enquêtes. Mme B______, entendue en qualité de témoin, a confirmé être la seule responsable des équivalences au sein de la section de mathématiques. Elle procédait selon une directive orale de son prédécesseur, à savoir qu’elle devait retrouver l’équivalent en contenu et en crédit des cours de bachelor pour chaque candidat. La situation idéale était celle d’un candidat qui était déjà sous le système

- 5/10 - A/4142/2017 de crédits. Quand tel n’était pas le cas, la situation était plus délicate et l’appréciation se faisait sur le nombre d’heures de cours et le contenu de ceux-ci. La règle des 60 crédits comptés par dixièmes arrondis à 5 était la manière de traduire le fait qu’elle ne pouvait pas donner un nombre de crédits supérieur à celui correspondant aux cours actuels. C’était parce qu’elle procédait à l’appréciation de l’équivalence par rapport au bachelor, soit un enseignement à contenu académique, que rien n’était attribué pour les travaux de master ou de thèse, qui ne correspondaient pas à des enseignements académiques. Elle avait apprécié les cours suivis par Mme A______ en tenant compte du fait que les cours avaient évolué depuis lors, d’une part et, d’autre part, parce qu’ils n’étaient pas identiques à ceux de la section de mathématiques, plus axés sur l’aspect fondamental. Elle ne formulait pas de demande de document complémentaire, sauf si le candidat prenait contact avec elle. Les éléments dont elle disposait ne permettaient pas de retenir une diversité suffisante pour « donner le droit » à la candidate d’enseigner au niveau secondaire genevois. 15) Le 15 mars 2018, Mme A______ a communiqué ses observations après enquêtes, persistant dans son recours, et précisant qu’elle s’était inscrite à nouveau à l’IUFE pour une formation d’enseignante en économie et mathématiques. 16) Le 14 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige. b. Le RE FORENSEC 2017 est entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017, à l’exception de ses art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur avec effet au 1er mars 2017 (art. 44 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Il s’applique aux étudiants entrant en formation en septembre 2017 (art. 44 ch. 2 RE FORENSEC 2017). c. En l'espèce, la recourante s’est inscrite à la MASE début 2017 en vue d’entrer en formation en septembre 2017. Le présent litige est donc soumis au RE FORENSEC 2017. 3) a. Aux termes de l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par

- 6/10 - A/4142/2017 l’intermédiaire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ; al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3). L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d’inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut). b. À teneur de l’art. 7 al. 1 RE FORENSEC 2017, quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat puisse être admis à la FORENSEC : être immatriculable au sein de l'université (let. a) ; être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC (let. b) ; fournir un extrait spécial de casier judiciaire (let. c) ; avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, conformément à l’art. 133 LIP ou dans l’enseignement secondaire privé genevois […] (let. d). L’art. 20 al. 1 RE FORENSEC 2017 prévoit que peut être admis en MASE le candidat qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois : remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a) ; n'a pas subi d'échec définitif ou été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b) ; est titulaire d’une maîtrise universitaire ou d'un titre jugé équivalent, laquelle doit être obtenue dans une discipline qui figure dans les branches de l'enseignements du secondaire I ou des écoles de maturité (let. c) ; est en possession de cent vingt crédits dans la discipline de formation (niveau bachelor et master) mémoire inclus (voir également mesures transitoires art. 42 ch. 2 du présent règlement [recte : 43 ch. 2]) (let. d) ; « a obtenu un stage en responsabilité de quatre périodes minimum et six périodes maximum dans l’enseignement secondaire public genevois (stage attribué par le DIP comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 2 et 3) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (stage attribué comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 4 et 5) » (let. e) ; fournit un extrait spécial de casier judiciaire (let. f).

- 7/10 - A/4142/2017 c. Des mesures transitoires concernant les conditions d’admission à la MASE sont mises en place (art. 43 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire à l’art. 20 ch. 1 let. c et d et à l’art. 27 ch. 1 let. c, d et e RE FORENSEC 2017, les étudiants souhaitant entrer en formation possédant un master et étant au bénéfice de nonante crédits (bachelor et/ou master) dans la ou les disciplines de formation, sont admissibles (art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017). 4) En l’espèce, l’intimé a refusé l’admission de la recourante à la MASE en raison de l’insuffisance des crédits obtenus en mathématiques, sur la base des évaluations des équivalences par la faculté de mathématiques. La recourante conteste la manière dont les cours suivis au long de sa formation au sein de la faculté des sciences économiques et sociales ont été évalués par la responsable des équivalences de la faculté des sciences. a. Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité). b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

- 8/10 - A/4142/2017 c. Selon l’art. 20 al. 1 let. d et 43 al. 2 RE FORENSEC, les crédits dans la discipline de formation, niveau bachelor et master, s’entendent mémoire inclus. Or, il ressort du dossier que la faculté des sciences n’a volontairement pas tenu compte du mémoire de master de la recourante, de sorte que la disposition réglementaire précitée n’a pas été respectée. Par ailleurs, force est de constater que la procédure d’attribution des équivalences pour la section de mathématiques de la faculté des sciences repose sur l’appréciation d’une seule personne, sans qu’existe la moindre directive relative à des critères déterminés ou déterminables, accessible à l’IUFE ou au candidat, de sorte qu’aucune vérification ou contrôle n’est possible en cas de contestation. La responsable des équivalences ne procède par ailleurs à aucune recherche lorsque l’évaluation doit se faire sur des cours remontant à vingt ans, dont elle ignore le contenu. Elle estime ainsi la valeur de celui-ci sans élément de comparaison ni référence objective. À aucun moment le candidat n’est informé de ce processus ni de la possibilité, voire de la nécessité de compléter son dossier, que ce soit par la responsable des équivalences ou par l’IUFE. Force est ainsi de retenir que le processus est arbitraire et ne peut constituer une appréciation pertinente des équivalences à retenir pour l’admission au MASE. En retenant les indications de la faculté des sciences, l’IUFE a abusé de son pouvoir d’appréciation. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’IUFE pour nouvelle décision dans le cadre du RE FORENSEC 2017, aux conditions d’admission dérogatoires prévues pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, après détermination des équivalences selon un processus conforme au droit. 6) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée, la recourante agissant en personne et n’ayant pas exposé avoir encouru de frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 9/10 - A/4142/2017 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2017 par Madame A______ contre le décision de l’Université de Genève du 13 septembre 2017 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’Université de Genève du 13 septembre 2017 ; renvoie la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : la présidente siégeant :

- 10/10 - A/4142/2017

S. Hüsler Enz

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4142/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.08.2018 A/4142/2017 — Swissrulings