RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4136/2006-LCR ATA/108/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011 1ère section dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/8 - A/4136/2006 EN FAIT 1. Le 6 septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a rendu à l’encontre de Monsieur Z______, domicilié dans le canton de Genève, une décision d’obligation de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Titulaire d’un permis de conduire comportant les catégories A et B notamment, il avait été interpellé par la police le 16 août 2006 et avait reconnu consommer du haschisch, de la marijuana et de l’huile de haschisch, à raison de quinze joints par semaine. L’examen du dossier incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Un examen approfondi lui était dès lors imposé afin d’élucider cette question. 2. Le 24 octobre 2006, l’OCAN a rendu à l’encontre de M. Z______ une décision de retrait de permis de conduire toutes catégories et sous-catégories, nonobstant recours, pour une durée de trois mois. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2006, l’intéressé avait conduit en état d’ébriété présumée et refusé la prise de sang et d’urine par la police. Il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), pour laquelle la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois. L’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Il ne pouvait se prévaloir d’une bonne réputation en raison de l’obligation de se soumettre à une expertise prononcée le 6 septembre 2006. Cela étant, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minium légal. 3. Le 7 novembre 2006, M. Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, contre les deux décisions susmentionnées, concluant en substance à leur annulation. Elles étaient excessives et les frais engendrés étaient « astronomiques vu les faits et les preuves réunis ». 4. En date du 17 novembre 2006, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. Z______ a indiqué avoir reçu la décision du 6 septembre 2006 le 15 du même mois. Il avait même téléphoné à la poste pour avoir confirmation de la date du retrait du courrier. Quant au contenu de ladite décision, il relevait qu’il n’avait jamais conduit après avoir pris des stupéfiants et que, dans le cas particulier, les
- 3/8 - A/4136/2006 faits à l’origine de la dénonciation à l’OCAN n’avaient rien à voir avec la circulation routière. Il n’avait pas encore contacté l’IUML, mais il allait le faire. Concernant la seconde décision, il avait soufflé dans l’alcootest mais celuici ne fonctionnait pas. On lui avait alors dit qu’on allait lui faire une prise de sang, ce qu’il avait refusé sans savoir à quoi il s’exposait. Il n’avait pas eu un bon feeling avec le policier qui l’avait arrêté. Ce dernier ne l’avait pas cru lorsqu’il avait expliqué que son chien s’était sauvé et qu’il le recherchait. b. La représentante de l’OCAN a précisé que la LCR présumait que la consommation de stupéfiants était incompatible avec la conduite. Peu importait que la personne concernée ait été ou non contrôlée alors qu’elle était au volant d’un véhicule. 5. A l’issue de l’audience, la cause a été suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale. 6. Le 9 août 2007, le juge délégué a demandé à M. Z______ ce qu’il en était de la procédure pénale. 7. Après un rappel le 5 octobre 2007, M. Z______ a transmis copie d’une ordonnance du Procureur général, du 27 octobre 2007, classant la plainte déposée par l’intéressé entre les policiers qui l’avaient interpellé le 20 septembre 2006. Les éléments factuels pertinents seront cités en tant que de besoin ultérieurement. 8. Par ordonnance du 20 octobre 2008, le procureur général a condamné M. Z______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR), en raison des faits du 20 septembre 2006. 9. Le 23 septembre 2009, le juge délégué a repris l’instruction de la cause, le recours déposé par M. Z______ dans le cadre du classement de sa plainte pénale n’ayant pas connu de succès d’une part et aucun recours n’ayant été déposé contre l’ordonnance de condamnation d’autre part, de sorte que tant l’ordonnance de classement que celle de condamnation étaient devenues définitives et exécutoires. L’intéressé a été invité à compléter, cas échéant, son recours. 10. Le 16 octobre 2009, M. Z______ a persisté dans ses conclusions. Il n’avait pas eu le temps de trouver un avocat pour l’assister devant la Chambre d’accusation lorsque celle-ci avait examiné son recours contre l’ordonnance de classement. Il n’avait en effet été averti de l’audience que quarante-huit heures à l’avance. Il avait pourtant beaucoup de choses à dire. Quant aux faits du 20 septembre 2006, il les exposait de manière détaillée. Ils seront repris en tant que de besoin ultérieurement.
- 4/8 - A/4136/2006 11. Le 13 novembre 2009, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, au cours de laquelle les policiers ayant participé à l’interpellation de M. Z______ le 20 septembre 2006 ont été entendus en qualité de témoins. a. Le brigadier chef de groupe de la BSR ne se souvenait pas particulièrement du cas de M. Z______ et ne pouvait notamment pas dire s’il était à un moment revenu sur son refus de souffler dans l’éthylomètre ou de prise de sang. D’une manière générale, lorsqu’une personne n’était pas collaborante, elle était mise en garde sur les conséquences d’un refus de souffler ou d’une prise de sang. Si un appareil de contrôle était défectueux, il y en avait un de réserve. b. Le remplaçant du chef de poste qui avait contrôlé M. Z______ avait constaté que celui-ci était sous l’emprise de l’alcool en raison de son comportement général, de ses yeux injectés et de son haleine. L’intéressé lui avait raconté qu’il cherchait le chien d’un ami. Toutefois, il circulait alors à 60 km/h, sur un tronçon d’environ deux kilomètres, entre le stand de tir de St-Georges et la tranchée ouverte des Palettes. A la BSR, M. Z______ avait soufflé à plusieurs reprises dans l’éthylomètre, mais pas suffisamment longtemps pour qu’une mesure soit prise, malgré les explications qui lui avaient été données. Il avait ensuite refusé la prise de sang. Les conséquences de ce refus lui avaient été expliquées, à savoir qu’un commissaire de police décernerait un mandat d’amener. Il n’était pas revenu sur son refus. S’il l’avait fait après que le mandat d’amener ait été décerné, cela aurait été trop tard, l’intéressé devant être transféré pour être entendu par l’officier de police. c. M. Z______ a déclaré qu’il avait effectivement refusé la prise de sang dans un premier temps, étant un peu braqué contre les policiers. Ces derniers lui avaient effectivement dit qu’il allait être arrêté, l’un d’eux avait pris son permis de conduire et était parti avec. A son retour, un quart d’heure après environ, il avait dit au policier qu’il avait changé d’avis. On lui avait dit qu’il était trop tard et qu’on allait le transférer. 12. Le 22 janvier 2010, M. Z______ a déposé des observations après enquêtes, par l’entremise d’un avocat récemment constitué. S’agissant des faits du 20 septembre 2006, il avait soufflé correctement dans l’éthylomètre mais comme celui-ci n’indiquait pas de consommation d’alcool, le policier avait déclaré qu’il devait être défectueux. Une prise de sang allait de ce fait être effectuée. Vu le contexte de défiance, il avait refusé, estimant cet examen inutile. Il n’avait pas été avisé des conséquences d’un tel refus. Il n’avait pas recouru contre l’ordonnance de condamnation en raison de manque de connaissances juridiques. Ses recours contre le classement de sa plainte contre les policiers avaient été écartés pour des raisons formelles explicables par ces mêmes
- 5/8 - A/4136/2006 carences. Il n’avait commis aucune infraction à la LCR. Le retrait de permis devait ainsi être annulé. S’agissant de l’obligation de se soumettre à un examen de sa capacité de conduire, il n’avait jamais connu le moindre problème en matière de circulation routière du fait de sa consommation de stupéfiants. Il n’avait jamais pris le volant après en avoir consommé. Son médecin traitant attestait de son aptitude à la conduite de véhicules motorisés. Enfin, il n’avait pas les moyens de s’acquitter des frais d’examens. 13. Le 8 juin 2010, le juge délégué a avisé M. Z______ que l’instruction de la cause apparaissait terminée mais qu’un ultime délai au 9 juillet 2010 lui était accordé pour formuler toute requête complémentaire. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger. 14. Le 9 juillet 2010, M. Z______ a répondu qu’il renonçait à solliciter d’autres actes d’instruction. 15. Le 12 juillet 2010, le courrier susmentionné a été communiqué à l’OCAN. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la
- 6/8 - A/4136/2006 sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les réf. citées ; ATA/720/2010 du 19 octobre 2010 consid. 1 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). En l'espèce, la décision de l'OCAN du 6 septembre 2006 a été notifiée au recourant le 15 septembre 2006, selon les indications fournies par ce dernier après qu'il ait effectué des recherches auprès de la poste. Le délai de recours de 30 jours venait ainsi à échéance le dimanche 15 octobre 2006, reportée au lundi 16 octobre 2006. Interjeté le 7 novembre 2006, le recours contre la décision susmentionnée est ainsi tardif, sans que le recourant se soit prévalu d'un quelconque cas de force majeure, ni que le dossier n'es fasse apparaître un. Il est donc irrecevable. 3. En revanche, interjeté le 7 novembre 2006 contre la décision de l'OCAN du 24 octobre 2006, devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 4. A teneur de l’art. 16c al. 1 let. d, commet une infraction grave, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans un tel cas, le retrait de permis doit être de trois mois au minimum selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR. En l’espèce, M. Z______ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation à laquelle il a n'a pas fait opposition, quelles qu’en soient les raisons, et qui est en force. Le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu l'OCAN dans sa décision, à savoir opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Compte tenu du fait que le recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer devant un juge sur le fond du litige pénal, la juridiction de céans a procédé à l'audition contradictoire des agents de police qui avaient procédé au contrôle litigieux en septembre 2006. Ceux-ci ont confirmé l'absence de collaboration du recourant à l'origine du contrôle à l'éthylomètre et le refus de prise de sang de l'intéressé. Ce dernier a lui-même admis qu'il avait bien refusé cette dernière mesure, dans un premier temps, étant un peu braqué contre les policiers. Il a de même reconnu avoir été informé des conséquences de ce refus, à savoir l'arrestation. S'il s'est finalement ravisé, ce n'est qu'après que l'officier de police ait décerné, en raison de son opposition à la prise de sang, un mandat d'amener à son encontre, soit, selon l'art. 32 al. 1 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (E 4 20 - aCPP-GE), l'ordre d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire. Les faits sont ainsi établis à satisfaction de droit, nonobstant les dénégations du recourant. La décision de l'autorité est ainsi fondée et, s'en tenant au minimum légal, est
- 7/8 - A/4136/2006 conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que la chambre de céans ne pourrait réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu’il vise la décision du 6 septembre 2006 et doit être rejeté en tant qu’il vise la décision du 24 octobre 2006. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui sera dispensé du paiement d’un émolument dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 novembre 2006 par Monsieur Z______ en tant qu’il vise la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2006 ; déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2006 par Monsieur Z______ en tant qu’il vise la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2006 ; le rejette en tant qu’il est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
- 8/8 - A/4136/2006 Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :