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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2014 A/4132/2013

29 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,372 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4132/2013-PRISON ATA/312/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2014 1ère section dans la cause

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

et

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

- 2/5 - A/4133/2013 EN FAIT 1) Madame A______ a été incarcérée à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 30 septembre 2013. Elle était prévenue de lésions corporelles simples. 2) Suite à une dispute avec une co-détenue, survenue dans sa cellule la nuit du 30 au 31 octobre 2013, elle a été placée en cellule forte pour deux jours, par décision du directeur de la prison du 31 octobre 2013. 3) Dans le cadre de l'exécution de cette sanction, Mme A______ s'en est prise à une gardienne, ensuite de quoi une nouvelle décision de placement en cellule forte d'une durée de dix jours a été prononcée à son endroit par le directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), portant la durée totale de cette mesure à douze jours. 4) Mme A______ a recouru contre ces deux décisions par plis séparés datés des 8 et 18 décembre 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), tous deux mis à la poste le 20 décembre 2013, en contestant les motifs de ces sanctions et les conditions de sa détention. Elle avait recouru à cette date car elle pensait que les trente jours de délai indiqués dans la décision visaient des jours ouvrables. Elle avait tenté de s'en assurer auprès du personnel de la prison (gardiens, assistante sociale, surveillante), mais personne n'avait pu lui répondre. Elle souffrait de très graves insomnies depuis sa détention, en raison du comportement de ses co-détenues et vivait des crises d'angoisses aiguës qui avaient conduit à une prescription, par le psychiatre de la prison, de sédatifs qui avaient fortement amoindri ses capacités cognitives. Elle s'était sentie très mal lors du prononcé des mesures litigieuses et pendant les semaines qui avaient suivi, de sorte qu'elle n'avait pu recourir plus tôt. Le 8 décembre 2013, elle avait rédigé son recours, mais ses gardiens lui avaient dit qu'elle n'avait pas assez d'argent sur son compte pour en faire des photocopies, raison pour laquelle elle avait attendu le 18 décembre 2013 pour procéder à l'envoi de son acte de recours. 5) Le 3 février 2014, l'OCD et la prison ont conclu à l'irrecevabilité des recours les concernant. 6) Mme A______ s'est prononcée une nouvelle fois sur le fond des recours les 4 et 17 février 2014, en persistant dans ses conclusions. 7) Ensuite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/4133/2013 EN DROIT 1) Les causes A/4132/2013 et A/4133/2013 se rapportant au même complexe de faits, elles seront jointes en application de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sous le n° de cause A/4132/2013. 2) Selon les art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05 60), un recours peut être formé auprès de la chambre administrative contre toute sanction prononcée par le directeur général de l'office cantonal de la détention ou le directeur de la prison. Constituent de telles sanctions le placement en cellule forte pour deux jours (art. 47 al. 3 let. f RRIP) ou pour dix jours (art. 47 al. 5 RRIP). 3) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a). Les cas de force majeures sont réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase LPA). 4) Selon la jurisprudence, constituent des cas de force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/144/2014 du 11 mars 2014). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective (ATA/536/2010 du 5 août 2010). La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens des dispositions précitées. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les réf. cit.). En l'espèce, les décisions litigieuses ont été notifiées à Mme A______ les 31 octobre et 1er novembre 2013. Le délai légal de recours de trente jours se terminait respectivement les 30 novembre et 1er décembre 2013. Il était reporté dans les deux cas au lundi 2 décembre 2013, premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Mis à la poste le 20 décembre 2013, les recours étaient ainsi tardifs.

- 4/5 - A/4133/2013 5) Il n'est pas contesté que Mme A______ se trouvait dans une situation objectivement et subjectivement extrêmement difficile et qu'elle n'a pu obtenir de renseignement sur la computation des délais de recours. Elle n'allègue pas avoir reçu une fausse information à cet égard, mais n'avoir pu obtenir de réponses claires de la part du personnel de la prison. Ces motifs, de même que l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait, ne constituaient pas un cas de force majeure, au sens restrictif que donne la jurisprudence à cette notion, qui l'aurait empêchée d'agir elle-même ou de recourir aux services d'un avocat dans le délai fixé. L'empêchement de faire des photocopies, même s'il était démontré qu'il était insurmontable, est enfin intervenu en dehors du délai légal de recours (entre le 8 et le 18 décembre 2013), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire à ce sujet. 6) Les recours sont ainsi irrecevables. 7) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des causes A/4132/2013 et A/4133/2013 sous le n° de cause A/4132/2013 ; principalement : déclare irrecevables les recours interjetés le 20 décembre 2013 par Madame A______, respectivement contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 31 octobre 2013 et contre la décision du directeur général de l'office cantonal de la détention du 1er novembre 2013 : dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 5/5 - A/4133/2013 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à la Prison de Champ-Dollon, ainsi qu'à l'office cantonal de la détention. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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