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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2018 A/4130/2017

29 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,506 mots·~13 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4130/2017-AIDSO ATA/526/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 mai 2018 2ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/8 - A/4130/2017 EN FAIT 1) En février 2017, Madame et Monsieur A______ ont sollicité auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) des prestations d'aide financière pour eux et leurs enfants B______, né le ______ 2014, et C______, né le ______ 2016. Ils ont ainsi rempli la « Demande de prestations d'aide sociale financière » dans laquelle ils déclaraient être titulaires de sept comptes bancaires. Ils ont signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » par lequel ils prenaient notamment acte de ce que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre source et s'engageaient, en particulier, à tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation financière ainsi qu'à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation économique, en particulier toute information sur toute forme de fortune. 2) Le 23 février 2017, l'hospice a refusé ses prestations dès le 1er février 2017, les ressources des intéressées dépassant les charges admises. Cette décision n'a pas été contestée. 3) Par la suite, les époux ont remis les relevés de leurs comptes bancaires, dont un nouveau qui n'avait pas été déclaré dans la demande de prestations. Au 28 février 2017, les comptes détenus par la famille A______ présentaient les soldes suivants : CHF 803.15 sur le compte privé du père auprès du Crédit Suisse (compte n°1), CHF 51.80 sur son compte épargne auprès de la même banque (compte n°2), CHF – 7.30 sur son compte auprès de Postfinance (compte n°3), CHF 693.10 sur le compte privé de la mère auprès du Crédit Suisse (compte n°4), CHF 4'293.60 sur son compte épargne auprès du même établissement (compte n°5), étant précisé que CHF 10'000.- avaient été retirés de ce compte le 10 février 2017, CHF 1'252.20 sur un autre compte épargne de la mère auprès du Crédit Suisse (compte n° 8), CHF 1'162 sur le compte épargne de B______ auprès du Crédit Suisse (compte n° 6), étant relevé que CHF 14'900.avaient été prélevés de ce compte le 28 novembre 2016, CHF 113.10 sur le compte épargne de C______ auprès du Crédit Suisse (compte n°7). L’assistante sociale a invité les époux à justifier les dépenses se rapportant aux retraits de CHF 10'000.- effectué le 10 février 2017 et de CHF 14'900.effectué le 28 novembre 2016. Les époux étaient, en outre, détenteurs d'un véhicule estimé à CHF 4'100.-. 4) En réponse à une demande de l’hospice, les époux lui ont transmis un courrier du 15 février 2014 où ils proposaient à l'administration fiscale cantonale

- 3/8 - A/4130/2017 (ci-après : AFC-GE) le rachat de leurs actes de défaut de biens pour CHF 20'000.-. Une amie de Mme A______ s'était proposée de leur prêter de l'argent. Ils joignaient également la quittance d'un paiement de CHF 22'000.- à l'AFC-GE datée du 6 mars 2014. Mme A______ a encore indiqué par téléphone qu’elle avait utilisé les deux montants retirés en novembre 2016 et février 2017 pour rembourser cette amie. 5) Le 10 mars 2017, l'hospice a rendu une décision de refus d'octroi de prestations dès le 1er mars 2017 au motif que la fortune du couple dépassait le montant admis par les barèmes d'aide sociale de CHF 24'000.-. 6) Le 25 mars 2017, les époux ont formé opposition à l'encontre de cette décision. Un ami leur avait prêté de l'argent pour rembourser les dettes envers l'AFC-GE. Les époux annexaient une attestation datée du 22 mars 2017, dans laquelle Monsieur D______ confirmait avoir prêté CHF 25'000.- à M. A______ en mars 2014 et que ce dernier lui avait remboursé cette somme en décembre 2016 et février 2017. 7) À la demande de l'hospice, les époux ont transmis copie de leurs déclarations d'impôts 2014, 2015 et 2016. Il en ressortait qu'en 2014 ils avaient déclaré une dette de CHF 22'000.- et aucune dette pour les années 2015 et 2016. 8) Le 5 avril 2017 l'hospice a annulé la décision de refus d'octroi de prestations du 10 mars 2017 et a rendu une nouvelle décision. Les époux, qui devaient justifier des retraits bancaires sur leur comptes (entre fin novembre 2016 et début février 2017) à hauteur de CHF 29'500.-, avaient produit une facture démontrant un paiement de CHF 22'000.-, qui n'avait pas de lien avec les documents demandés. Ils s'étaient dessaisis de leur fortune, ce qui les avait amenés à devoir demander une aide financière à l'hospice. Ce dernier était disposé à leur accorder des prestations financières remboursables à concurrence du montant du dessaisissement, soit CHF 29'500.-. La fortune des époux au 28 février 2017 dépassait la limite de fortune admise dans leur situation, de sorte qu'ils n'avaient pas droit à des prestations pour le mois de mars 2017. Ils devaient transmettre, dès le 5 avril 2017, les documents usuels pour évaluer leur droit à des prestations (remboursables) pour le mois d'avril 2017. 9) Le 15 avril 2017, les époux ont formé opposition à l'encontre de cette décision. Ils contestaient, d'une part, le caractère remboursable, à hauteur de CHF 29'500.- des prestations financières. Cette somme avait servi à rembourser la dette contractée à l'égard de M. D______. D'autre part, ils contestaient la somme arrêtée à titre de fortune, en invoquant notamment que la valeur d'estimation retenue pour leur véhicule n'était pas réaliste au vu de l'état de celui-ci.

- 4/8 - A/4130/2017 10) À partir d'avril 2017, les époux ont été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale et financières. 11) L'hospice a demandé aux époux de produire tout document permettant de démontrer le transfert d'argent intervenu avec M. D______, tels que des avis de crédit, de débit ou de transferts bancaires, ainsi qu'une estimation actualisée de la valeur de leur véhicule, établie par un garage concessionnaire. 12) Lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice de la direction de l'hospice, M. A______ a indiqué que M. D______ lui avait remis l'argent de la main à la main et qu'il avait fait de même pour le remboursement. Il avait été contraint de vendre son véhicule pour CHF 2'800.- afin de payer le loyer. 13) Par décision du 11 septembre 2017, l'hospice a confirmé le refus d'octroi de prestations pour mars 2017 et a confirmé le caractère remboursable des prestations accordées, en réduisant toutefois leur montant à CHF 14'900.-. 14) Par acte expédié le 12 octobre 2017, les époux ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation. Préalablement, ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif. Ils reprenaient les arguments déjà invoqués et précisaient que leur fortune avait été surévaluée en raison de la surestimation de leur véhicule. La différence de CHF 3'000.- entre le remboursement de la dette fiscale et le montant du prêt de M. D______ avait été dépensée à l'occasion de la naissance de leur fils B______ en août 2014. Pour rembourser la dette à l'égard de M. D______, ils avaient profité des disponibilités sur les comptes bancaires de la famille, alors qu'ils n'émargeaient pas encore à l'hospice. 15) L'hospice a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’il avait accepté uniquement afin de ne pas prétériter la situation de la famille de lui accorder des prestations remboursables. Même si l'hospice avait décidé de faire preuve de souplesse, il n'en demeurait pas moins qu'il considérait que l'existence de la dette à l'égard de M. D______ n'était pas prouvée. Les époux n'avaient pas apporté de preuve objective de l'utilisation des montants prélevés fin 2016 et début 2017 et leurs explications et documents étaient incohérents, voire contradictoires. Même si l'existence de la dette à l'égard de M. D______ devait être admise, il demeurait qu'en effectuant ce remboursement juste avant et durant le mois où les époux avaient demandé une aide financière à l'hospice, ces derniers avaient privilégié un créancier au détriment de l'hospice, en violation du principe de subsidiarité. 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/4130/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Il convient, en premier lieu, d’examiner si le refus de prestations pour le mois de mars 2017 était justifié. a. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, les dépôts dans les banques et les soldes de comptes courants (art. 6 let. c LRDU). L’art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.-pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI). b. En l’espèce, il ressort de l’addition des soldes des comptes bancaires dont les membres de la famille des recourants étaient titulaires qu’au 28 février 2017, leurs avoirs bancaires s’élevaient à CHF 8'368.95. Ce montant n’est pas contesté. Les recourants font valoir que la valeur de leur véhicule avait été surestimée par l’intimé à CHF 4'000.-, dès lors qu’ils n’avaient pu le vendre que pour le montant de CHF 2'800.-.

- 6/8 - A/4130/2017 Or, quelle que soit la valeur du véhicule retenue, la fortune de la famille dépasse le seuil de CHF 10'000.- au-dessus duquel les prestations d’aide financière ne peuvent être accordées. Partant, l’intimé a, à juste titre, refusé ses prestations pour le mois de mars 2017. 3) Le second point de contestation porte sur le caractère remboursable, jusqu’à concurrence de CHF 14'900.-, de l’aide apportée par l’intimé à compter du 1er avril 2017. a. Si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables (art. 40 LIASI). b. L’intimé se prévaut de l’art. 40 LIASI pour fonder sa décision d’accorder des prestations remboursables. Or, le texte légal indique clairement que l’art. 40 LIASI vise à réclamer le remboursement de prestations déjà accordées et non à subordonner l’aide apportée à la condition qu’elle sera remboursée. L’art. 40 LIASI ne prévoit nullement le caractère remboursable de l’aide à venir, contrairement à ce qui est le cas d’autres dispositions visant à venir en aide aux personnes, qui sont dans l’attente d’une autre source financière, dont le montant n’est pas encore déterminé. Ainsi, l’aide sociale peut être accordée à titre d’avance lorsque le bénéficiaire est dans l’attente d’une décision de prestations d’une assurance sociale (art. 37 LIASI) ou d’une prétention résultant d’une succession ou de la liquidation du régime matrimonial (art. 38 LIASI). Si l’intimé estimait que les époux s’étaient indûment dessaisis d’avoirs avant de soumettre leur demande d’aide financière, il lui aurait appartenu de réintégrer ces montants dans leur fortune, de refuser ses prestations et ne les accorder qu’à partir du moment où la fortune ainsi reconstituée aurait été épuisée. Faute de base légale le permettant, l’intimé ne pouvait cependant déclarer remboursables des prestations qu’il a accordées alors que les conditions d’octroi n’étaient, selon lui, pas remplies. Partant, il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur le caractère remboursable des prestations versées aux recourants depuis le 1er avril 2017. Pour le surplus, la décision attaquée sera confirmée, Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif. 4) Vu la nature du litige, il ne sera perçu aucun émolument (art. 87 al.1 LPA). Les recourants comparaissant en personne et n’y ayant pas conclu ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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- 7/8 - A/4130/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du 11 septembre 2017; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du 11 septembre 2017 en tant qu’elle déclare remboursable à hauteur de CHF 14'900.- l’aide financière accordée ; confirme la décision précitée pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/4130/2017

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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