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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/4111/2018

11 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·768 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4111/2018-AIDSO ATA/1332/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 décembre 2018 1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 - A/4111/2018 Considérant en fait que : vu les décisions notifiées à Monsieur A______, par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), le 29 octobre 2018, l’une, concernant les prestations d’aide sociale et ne prenant pas en compte le montant à titre de gain hypothétique, étant susceptible de recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) et l’autre, prononcée en matière de prestations complémentaires familiales et tenant compte du gain hypothétique concernant son épouse, Madame B______, étant susceptible de recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) ; vu le recours de M. A______, du 17 novembre 2018, adressé à la chambre administrative, dont la contestation remet uniquement en cause la question du calcul du gain hypothétique de Mme B______ ; vu le courrier de M. A______, du 4 décembre 2018, qui, sur interpellation de la chambre administrative, précise qu’il entend contester la décision concernant les prestations complémentaires familiales ; Considérant en droit : qu’au terme de l’art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de constater que la décision rendue par le SPC, contre laquelle l’assuré entend recourir, porte sur des prestations complémentaires familiales et non sur l’octroi de prestations d’aide sociale ; qu’aux termex de l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; que cette chambre statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) relatives aux prestations complémentaires familiales (art. 36A LPCC) ; qu’au vu de ce qui précède, force est de conclure que la chambre de céans n’est pas compétente en matière de prestations complémentaires familiales ;

- 3/4 - A/4111/2018 que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité qui décline sa compétence transmet, d’office, la cause à l’autorité compétente ; qu’en conséquence, la cause sera transmise à la chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE se déclare incompétente rationae materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 29 octobre 2018 en matière de prestations complémentaires familiales ; transmet la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu’à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/4111/2018

Genève, le

la greffière :

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