RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4109/2017-FORMA ATA/1603/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017
dans la cause
Madame A______, agissant par son père Monsieur B______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/9 - A/4109/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 2000, poursuit, depuis août 2014, une formation gymnasiale au collège C______ en vue d’obtenir une maturité mention bilingue français-allemand. 2) À l’issue de sa 1ère année de collège, elle a été promue avec une moyenne générale de 4.8. Au terme de sa 2ème année elle a été promue avec une moyenne générale de 4.6. 3) En février 2017, à l’issue du premier semestre de la 3ème année, l’élève était non promue avec une moyenne générale de 4.6, trois disciplines insuffisantes (français, mathématiques 2 et histoire), un total des notes de français, langues étrangères, mathématiques et option spécifique de 15.4 et un écart négatif de 1.8. 4) Le bulletin scolaire du 28 juin 2017 présentait les notes suivantes : Disciplines 1er semestre 2ème semestre moyenne Français 3.3 3.3 3.3 Anglais 4.2 5.0 4.6 Mathématiques 2 3.4 3.4 3.4 Physique 5.5 5.5 5.5 Biologie 5.9 4.9 5.4 Histoire 3.5 4.4 4.0 Géographie 4.5 4.3 4.4 Philosophie 4.5 4.8 4.7 Éducation physique 5.7 6.0 5.9 Option spécifique Droit Économie
4.0 4.7
3.9 4.8 4.4 4.0 4.8 Option spécifique supplémentaire Allemand
4.4
4.0
4.2 Option complémentaire Informatique
5.3
3.8
4.6 Sous la rubrique observations, il était précisé : « malgré du travail et de l’engagement, l’ensemble reste insuffisant et six résultats sont en baisse par rapport au 1er semestre ou stagnent. Les difficultés de A______ avec l’abstraction, l’élaboration d’une réflexion, les raisonnements ou les démonstrations subsistent malgré les appuis qu’elle a cherchés dans et hors des cours. C’est sur cet aspect-là
- 3/9 - A/4109/2017 de la construction des connaissances qu’elle devra porter son attention dès le début de l’année prochaine ». Au terme de sa 3ème année, l’élève était non promue mais autorisée à doubler, avec une moyenne générale de 4.5, deux disciplines insuffisantes (français et mathématiques 2), un total des notes de français, langues étrangères, mathématiques et option spécifique de 15.5 et un écart négatif de 1.3. Elle présentait sept absences excusées, une absence non excusées et deux heures de renvoi pour l’année scolaire. 5) Par requête du 30 juin 2017, adressée à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), A______, représentée par ses parents, a demandé l’octroi d’une promotion par dérogation afin d’accéder à la 4ème année. Elle faisait partie de l’équipe suisse de tennis de table ce qui impliquait quinze heures d’entraînement en semaine et des matchs le week-end. Afin de privilégier ses études, elle avait pris la décision de quitter l’équipe suisse, ce qui allégerait considérablement son emploi du temps et lui permettrait de se focaliser sur son travail scolaire, ce dernier étant pour elle une priorité absolue. Un redoublement serait dommageable pour plusieurs raisons exposées en détail. 6) Le 9 août 2017, la DGES II a rejeté le recours de l’élève, confirmant la décision du collège C______. L’octroi d’une dérogation n’était pas un droit. Il y avait deux conditions pour qu’une dérogation puisse être accordée. D’une part, l’élève ne devait pas complètement satisfaire aux conditions de promotion et d’autre part, l’élève devait présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement au degré suivant avec succès. La non-promotion était due notamment à un écart négatif de 1.3, ce qui ne constituait pas un écart de peu d’importance. Quant au pronostic de réussite pour la 4ème année, il ne pouvait pas être posé, compte tenu d’une baisse dans cinq disciplines au deuxième semestre, malgré une amélioration des résultats dans quatre disciplines. Il n’y avait pas eu d’amélioration dans deux disciplines importantes, soit le français et les mathématiques 2. 7) Le 17 août 2017, A______ a été reçue par Madame D______, juriste à la DGES II. 8) Par décision du 1er septembre 2017, la DGES II a refusé de reconsidérer sa décision du 9 août 2017, imposant à l’élève le redoublement de la 3ème année.
- 4/9 - A/4109/2017 L’ensemble des professionnels appelés à se déterminer sur le dossier avaient estimé qu’elle n’avait pas les bases nécessaires pour suivre l’enseignement de 4ème année avec succès, notamment du point de vue de l’écart trop important aux normes de promotion. En l’absence d’éléments nouveaux déterminants et compte tenu du principe d’égalité de traitement la décision était maintenue. 9) Par envoi mis à la poste le 11 octobre 2017, A______, représentée par son père, Monsieur B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er septembre 2017, reçue le 11 septembre 2017, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une dérogation pour être promue en 4ème année. Depuis la rentrée, elle suivait le programme de 4ème en parallèle de celui de 3ème. Elle estimait ne pas avoir été évaluée de manière impartiale en français et exposait en détail son argumentation à ce sujet. Celle-ci sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Elle faisait également valoir un changement de circonstances, soit son retrait de l’équipe suisse de tennis de table ainsi que des problèmes de crises de panique dues à cette année difficile, tant sur le plan sportif que scolaire. Elle avait fait des efforts importants pendant les vacances scolaires et depuis la rentrée scolaire pour modifier sa situation. Elle n’estimait pas bénéfique pour elle de refaire sa 3ème année, elle avait perdu tout enthousiasme. Elle soupçonnait que son enseignante de français, qui était aussi sa cheffe de groupe, n’avait pas demandé sa promotion avec dérogation, orientant la discussion lors du conseil uniquement sur son redoublement. Si elle était admise en 4ème, elle resterait en cursus bilingue allemand avec option spécifique d’économie et droit et avec l’option complémentaire d’informatique mais en descendant en mathématiques 1 et en quittant l’option spécifique supplémentaire d’allemand. 10) Le 31 octobre 2017, la DGES II a répondu au recours, persistant dans les décisions prises le 9 août et le 1er septembre 2017. 11) Le 25 novembre 2017, l’élève a répliqué, détaillant son argumentation, notamment au sujet des notes obtenues aux épreuves de français pendant sa 3ème année et invoquant un manque d’impartialité de son évaluation. Le DIP lui avait suggéré de faire corriger à nouveau ses épreuves de français par un autre enseignant mais elle n’avait pas trouvé d’enseignant d’accord de remettre en cause les évaluations faites par une collègue. Malgré le prix élevé des répétiteurs et la situation financière de ses parents, ceux-ci avaient consenti à ce qu’elle bénéfice de l’aide d’un répétiteur de mathématiques en plus des cours d’appui disponibles au collège.
- 5/9 - A/4109/2017 12) Le 29 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours porte contre la décision du 1er septembre 2017, par laquelle le département rejette une demande de reconsidération faite oralement par la recourante le 17 août 2017 et maintient la décision de refus de promotion par dérogation. Une demande de reconsidération facultative peut être déposée en tout temps devant l’autorité administrative qui n’est alors pas obligée d’entrer en matière. Si elle entre en matière, elle rend une nouvelle décision susceptible d’un recours sur le fond (ATA/375/2005 du 24 mai 2005 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 610 ad. art. 48 LPA). En l’espèce, il faut considérer que l’autorité est entrée en matière sur la demande de reconsidération puisqu’elle a rendu une deuxième décision rejetant les nouveaux arguments de la recourante, développés oralement lors d’un entretien et qu’elle a confirmé son refus d’octroyer une promotion par dérogation. Le recours a en outre été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, il est ainsi recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante conteste la décision de refus de promotion par dérogation. a. Le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière. b. Au collège de Genève, est promu de la 3ème à la 4ème année, l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (art. 28 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au Collège de Genève du 14 octobre 1998 - RGymCG - C 1 10.71). c. Est promu par tolérance, l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ; en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ; la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum trois notes) ne dépasse pas 1.0 ; un total minimal
- 6/9 - A/4109/2017 de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (art. 28 al. 2 RGymCG). d. La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans ces cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 al. 1 REST). Les mêmes peuvent octroyer à un élève non promu un redoublement (art. 31 al. 1 et 2 REST). Le règlement précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation. Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (art. 29 a. 2 et 3 REST). La disposition sur la promotion par dérogation utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser la promotion, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/1304/2017 du 19 septembre 2017 ; ATA/854/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/776/2016 du 13 septembre 2016), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). e. En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions de promotion ordinaire ou par tolérance mais estime devoir être mise au bénéfice d’une promotion par dérogation. 3) a. La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion. https://intrapj/perl/decis/129%20III%20400 https://intrapj/perl/decis/128%20II%2097
- 7/9 - A/4109/2017 En l’occurrence, l’élève présente un écart à la moyenne de 1.3 ce qui ne saurait être qualifié de peu d’importance au sens de la disposition susmentionnée, la chambre de céans ayant déjà retenu qu’un écart de 1.2, dépassant de 20 % le maximum de l’écart négatif permettant une promotion par tolérance, ne l’était pas (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point). Le raisonnement vaut a fortiori pour un écart à la moyenne de 1.3. b. La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec. En l’occurrence, la progression de l’élève lors du second semestre n’est pas de nature à attester de son aptitude à suivre l’enseignement de l’année suivante. En effet, si les résultats se sont améliorés en anglais (plus 0.8), en histoire (plus 0.9), en philosophie (plus 0.3), en éducation physique (plus 0.3), en économie (plus 0.1), une baisse doit être constatée dans cinq autres disciplines, en biologie (moins 1.0), en géographie (moins 0.2), en droit (moins 0.1), en allemand (moins 0.4) et en informatique (moins 1.5) et une légère baisse dans la moyenne générale également. À cet égard, le fait que l’élève ait privilégié dans son travail du second semestre les branches dans lesquelles elle avait des difficultés à l’issue du premier semestre, ce qui selon elle, explique les baisses constatées dans les autres disciplines, n’est pas de nature à modifier l’appréciation faite fondée sur le constat qu’il n’y a pas de progression objective dans ses résultats. Il ne peut dès lors être retenu que la condition que l’élève ait accompli des progrès soit remplie de façon à ce qu’elle semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès. À cet égard encore, l’argument qui concerne le contenu de l’enseignement de français en 3ème année, qui n’aurait pas permis à l’élève d’obtenir une note suffisante et celui de ne pas avoir été évaluée de façon impartiale par son enseignante de français, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure ou l’autorité a procédé à une analyse globale de ses résultats et de leur évolution au cours de l’année scolaire pour motiver sa décision de ne pas octroyer une promotion par dérogation mais d’octroyer un redoublement. c. Finalement, sans nier les efforts importants consentis par l’élève au cours de l’année scolaire et depuis son échec, ceux-ci ne peuvent infléchir le raisonnement qui précède. En conséquence, en portant une appréciation globale de la situation de la recourante en fonction des éléments précités, son responsable de groupe, le collège de ses professeurs ou la direction de l’établissement fréquenté étaient en droit, sans excéder ou abuser de leurs pouvoirs respectifs, de renoncer à proposer
- 8/9 - A/4109/2017 une promotion par dérogation ou de décider d’une telle faveur. Quant à la DGSE II, agissant pour le compte du DIP, c’est également sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation qu’elle a confirmé la position des instances de l’école fréquentée par la recourante en écartant sa demande et en rejetant la demande de reconsidération. 4) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2017 par Madame A______, agissant par son père Monsieur B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, du 1er septembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
- 9/9 - A/4109/2017 l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, agissant par son père Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :