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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.12.2016 A/4101/2016

29 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,287 mots·~16 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4101/2016-MC ATA/1106/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 décembre 2016 en section dans la cause

M. A______ représenté par Me Mattia Deberti, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2016 (JTAPI/1279/2016)

- 2/10 - A/4101/2016 EN FAIT 1. Le 6 mai 2010, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 21 mars 2010 par M. A______, né le ______ 1992, originaire de Gambie, dépourvu de documents d’identité. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a chargé le canton de Genève de l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Dans le cadre de sa requête, M. A______ avait allégué risquer d’être emprisonné en cas de retour en Gambie car il était recherché par la police en raison d’une bagarre avec des membres d’une autre ethnie. 2. M. A______ a disparu trois fois dans le cours de la procédure de renvoi, le 23 août 2010, le 14 janvier 2011 et le 9 août 2012, date à laquelle il avait été réadmis en Suisse depuis la France, au terme d’une procédure dite Dublin. 3. Entre mai 2012 et avril 2016, M. A______ a fait l’objet de sept condamnations par ordonnances pénales, représentant plus de huit mois de peine privative de liberté, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Le 24 novembre 2014, le SEM a prononcé à l’encontre de M. A______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 23 novembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 19 octobre 2015. 5. Le 1er juin 2016, il a été présenté à une audition centralisée des autorités gambiennes à Berne, au terme de laquelle il a été reconnu comme ressortissant gambien. 6. Le 13 juillet 2016, à la fin d’une période de détention pénale, M. A______ a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois par le commissaire de police, en vue de l’exécution de son renvoi en Gambie, une réservation au nom de l’intéressé sur un vol à destination de la capitale de cet État ayant été demandée le 5 juillet 2016 à l’autorité fédérale compétente. Lors de son audition par le commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d’accord de retourner en Gambie car il risquait de s’y faire tuer. Il souhaitait retourner en France, auprès de son amie et de leur enfant de deux ans. 7. Le 15 juillet 2016, M. A______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a confirmé ne pas vouloir se rendre en Gambie, pour les motifs invoqués lors de l’examen de sa demande d’asile. Il était

- 3/10 - A/4101/2016 marié religieusement avec la mère de son enfant, qui était de nationalité française. Il avait reconnu son enfant, mais n’avait pas encore de titre de séjour en France. Il a conclu à sa mise en liberté en raison des dangers importants pour sa vie ou son intégrité physique auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Gambie. 8. Par jugement du 15 juillet 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 septembre 2016. 9. Le 2 août 2016, M. A______ a refusé de monter à bord de l’avion sur lequel une place lui avait été réservée pour le ramener en Gambie. 10. Par arrêt du 3 août 2016 (ATA/666/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité. Le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Durant la procédure de renvoi, il avait disparu à plusieurs reprises. Il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir des documents d’identité et avait déclaré de manière constante ne pas vouloir retourner en Gambie. Cette attitude permettait de retenir l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Le recourant n’alléguait aucun fait qui n’aurait pas été soumis à l’examen de l’autorité fédérale compétente lorsqu’elle avait prononcé la décision de refus d’entrée en matière et de renvoi du 3 juin 2010, contre laquelle il n’avait pas recouru et qui était définitive. L’exécution du renvoi n’était pas manifestement impossible, illicite ou non exigible. 11. Par décision du 26 août 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 6 mai 2010, déposée le 18 août 2016 par M. A______. La compagne de l’intéressé et son enfant ne disposaient pas de la nationalité suisse ou d’un droit de présence assuré en Suisse. Par conséquent, la situation familiale de M. A______ et son statut en Suisse n’étaient pas de nature à lui permettre d’invoquer le droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) auprès du SEM, respectivement des autorités cantonales suisses. Il lui était loisible de présenter une telle requête devant les autorités françaises compétentes. Une telle démarche pouvait également être entreprise depuis la Gambie. 12. Le 30 août 2016, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______. L’intéressé était inscrit sur un vol à destination de la Gambie, prévu en novembre 2016.

- 4/10 - A/4101/2016 13. Entendu le 6 septembre 2016 par le TAPI, M. A______ a confirmé qu'il n'était pas marié civilement avec Mme B______. Sa compagne, de nationalité française, habitait à Annemasse avec leur enfant C______, lequel était également français. Il était en couple avec Mme B______ depuis environ six ans. Avant d'être arrêté par la police, il habitait en France avec sa femme et son fils. Depuis sa mise en détention administrative, sa compagne entrepris des démarches auprès des autorités françaises en vue de la délivrance d'une carte de séjour en sa faveur. Toutefois, pour concrétiser cette démarche, sa présence auprès de ces autorités était indispensable. Le conseil de M. A______ a déposé un chargé de pièces comprenant la copie du passeport de M. A______, son acte de naissance, le passeport de Mme B______, l'acte de naissance de C______ B______, né le ______ 2013, l'extrait du livret de famille de Mme B______ et l'acte de reconnaissance de paternité de M. A______ déposé le 19 janvier 2015 devant l'officier d'État civil de la ville de Stains en Haute-Savoie. b. La représentante de l'OCPM a confirmé que le renvoi de M. A______ devrait pouvoir se concrétiser dans le courant du mois de novembre 2016. c. Mme B______ a été entendue à titre de renseignement par le TAPI à la demande de M. A______. Depuis la mise en détention administrative de son compagnon, elle lui téléphonait chaque jour et lui avait fréquemment rendu visite avec leur enfant, durant ses week-ends de congé. Elle avait entrepris des démarches auprès de la préfecture d'Annecy et de la mairie d'Annemasse pour régulariser la situation de M. A______. Les autorités françaises avaient été formelles, en ce sens que la présence de celui-ci était indispensable pour aller de l'avant dans la procédure. Il ne manquait que la signature de l’intéressé pour régulariser sa situation dès lors qu'il était le père d'un enfant français. 14. Par jugement du 8 septembre 2016 (JTAPI/888/2016), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 décembre 2016. M. A______ n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour qui lui permettrait de se rendre valablement en France. Il n’était en conséquence pas légitimé à choisir son lieu de destination. Ses attaches familiales ne s’opposaient pas à sa détention administrative. Il n’avait rien entrepris pour obtenir un titre de séjour en France alors qu’il en avait toute latitude. Il s’était obstiné à demeurer en Suisse où il avait encore introduit une demande de réexamen de la décision rejetant sa demande d’asile auprès du SEM. Il n’avait reconnu son enfant que deux ans après la naissance de celui-ci. Le

- 5/10 - A/4101/2016 départ de Suisse de l’intéressé répondait à un intérêt public certain. Son renvoi sur le territoire français ne pourrait intervenir que s’il était au bénéfice d’un titre de séjour valable et moyennant l’accord des autorités de ce pays. Il ne pouvait être remis en liberté de façon à franchir la frontière selon son bon vouloir. Un vol étant prévu en novembre 2016, la détention était proportionnée. 15. Par arrêt du 30 septembre 2016 (ATA/817/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement précité. La légalité de la détention administrative ayant été analysée en détail, dans l’ATA/666/2016 du 3 août 2016, il n’était pas nécessaire de la réexaminer, à l’instar du principe de la proportionnalité qui restait respecté, compte tenu du fait qu’un vol spécial était prévu au mois de novembre 2016 et que le recourant avait refusé de monter à bord d’un avion le 2 août 2016. Le maintien en détention administrative était conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. Le principe de célérité avait été respecté par les autorités concernées. Le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH dès lors que ni lui, ni sa compagne, ni leur enfant, n’étaient suisses ou titulaires d’un droit de présence assuré sur le territoire suisse. L’exécution du renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée, seul le renvoi en Gambie étant envisageable à rigueur de dossier. 16. Par jugement du 22 novembre 2016 (JTAPI/1208/2016), le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté adressée le 11 novembre 2016 par M. A______. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’OCPM a indiqué que l’inscription de M. A______ sur le vol spécial de novembre 2016, sur lequel il était le dernier inscrit, n’avait pu être confirmée en raison de cas prioritaires. Il était désormais inscrit et confirmé sur le vol spécial prévu en février/mars 2017. 17. Le 1er décembre 2016, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. 18. Après avoir entendu les parties ainsi que Mme B______, le TAPI a, par jugement du 7 décembre 2016 (JTAPI/1279/2016, prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 13 avril 2016. Les circonstances ayant conduit les juridictions compétentes genevoises à retenir que la détention administrative de M. A______ était fondée dans son

- 6/10 - A/4101/2016 principe ne s’étaient pas modifiées. Le principe de célérité était respecté. Aucune mesure moins incisive n’était envisageable et la durée de la détention demeurait proportionnée. Rien n’indiquait que le renvoi soit impossible pour des motifs d’ordre juridique ou matériel. 19. Par acte du 19 décembre 2016, reçu le 20 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de celui-ci et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il reprenait l’argumentation qu’il avait antérieurement développée sur le droit au respect de la vie privée découlant notamment de l’art. 8 CEDH. Son maintien en détention administrative n’était pas nécessaire pour obtenir son départ de Suisse, puisqu’il souhaitait quitter ce pays de son plein gré pour s’installer définitivement en France. Enfin, principe de célérité n’avait pas été respecté, vu le fait qu’il n’avait pas été confirmé sur le vol spécial de novembre 2016, les autorités s’étant montrées désinvoltes. 20. Le 20 décembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 21. Le 22 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant à son argumentation antérieure. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – soit dans les dix jours dès la notification du jugement attaqué – auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La légalité de la détention administrative a été analysée dans l’ATA/666/2016 du 3 août 2016 et confirmée dans l’ATA/817/2016 du

- 7/10 - A/4101/2016 30 septembre 2016. Depuis lors, aucun élément nouveau pertinent n’est intervenu qui emporte un réexamen. Au contraire, les indices concrets d’un risque de fuite se sont accrus compte tenu notamment des déclarations récentes du recourant les 22 novembre et 7 décembre 2016 devant le TAPI selon lesquelles si la détention était levée il irait rejoindre sa compagne et son fils en France alors qu'il n'y est pas autorisé, le conseil du recourant ayant détaillé lors de l'audience du 22 novembre 2016 que les autorités françaises s'opposaient en l'état à délivrer à son client une autorisation de séjour. 5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches en vue de l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités suisses ont poursuivi les démarches en vue du refoulement de l’intéressé vers la Gambie en faisant le nécessaire pour que l’intéressé soit confirmé sur le vol spécial de février/mars 2017 après qu’il n’ait pu prendre place sur celui de novembre 2016 en raison de cas prioritaires et parce qu’il était alors le dernier inscrit. Le principe de célérité est respecté. Les reproches adressés par le recourant au sujet de ce report sont mal venues dès lors que seule son opposition obstinée à retourner volontairement dans le seul pays pour lequel il dispose d’un titre de séjour, soit la Gambie, impose un renvoi par vol spécial. 6. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Tel est le cas en l’espèce. Il y a un intérêt public à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs fondant la détention administrative qui prime tout autre intérêt privé du recourant. En outre, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi, lequel ne peut se faire que vers la Gambie, de sorte que la détention est adéquate et nécessaire pour permettre le renvoi de Suisse de l'intéressé. C’est le lieu de rappeler que le recourant ne dispose en l’état d’aucun titre de séjour en France, de sorte qu’il est irrelevant pour la présente procédure qu’il prétende vouloir s’y rendre par ses propres moyens. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, la question du report de quelques mois du vol spécial sur lequel était inscrit l'intéressé au motif que le renvoi du recourant n'était pas prioritaire interpelle. Les précédentes décisions de justice étaient fondées sur les informations données par les autorités compétentes et une telle réserve n'avait jamais été mentionnée. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir de ce que ce report violerait la proportionnalité au sens étroit, dès lors qu'il a refusé le 2 août 2016 de monter à bord d'un avion à destination de la Gambie et qu'il lui est en tout temps loisible de quitter le territoire helvétique par un vol normal en direction de son pays d'origine. La durée de quatre mois,

- 8/10 - A/4101/2016 jusqu'au 13 avril 2017, respecte en conséquence le principe de proportionnalité, le vol spécial étant prévu pour les mois de février ou mars 2017. Le recourant a été placé en détention administrative le 13 juillet 2016. La décision de prolonger la détention administrative s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés et respecte le cadre légal. 7. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de violer l’art. 8 CEDH tant à son encontre qu’à l’égard de la mère de son enfant et de ce dernier, en reprenant l’argumentation soutenue en vain antérieurement devant la chambre de céans (ATA/817/2016 précité). Aucune circonstance nouvelle ne permet de revenir sur les motifs pour lesquels cette argumentation avait alors été écartée après une analyse approfondie à laquelle il y lieu de se référer (ATA/817/2016 précité, consid. 6 et 7). 8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi, fondée juridiquement, ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr. L’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 9/10 - A/4101/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mattia Deberti, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière:

B. Specker la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 10/10 - A/4101/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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