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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.02.2018 A/4094/2017

27 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,045 mots·~30 min·1

Résumé

EXAMEN(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; LÉGALITÉ ; STAGE | Examen de la conformité au droit d'une décision de non-admission à l'IUFE. Le document « ad hoc » qui impose une date butoir d'obtention de crédits à la session de juin 2017 ne repose pas sur une base légale suffisante et viole la hiérarchie des normes. Les conditions d'admission doivent être prévues dans un règlement d'études, et le RE FORESENC 2017 applicable prévoit qu'il s'agit de la date de l'entrée en formation. Admission du recours en raison des spécificités du cas, et en particulier le fait que le recourant avait obtenu en juin 2017 son stage en responsabilité, et pu le récupérer et le commencer de manière provisoire. | RIO-UNIGE.36.al1; LPA.68; unistatut.56; unistatut.66; Cst.5.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4094/2017-FORMA ATA/186/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/15 - A/4094/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1975, titulaire, notamment, d’un master en théologie, s’est inscrit, le 9 février 2017, à la formation des enseignants du secondaire (ci-après : FORENSEC) pour une entrée en 1ère année à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE 1) en allemand auprès de l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). 2) Le 23 février 2016, l’IUFE a adopté une « directive pour l’opérationnalisation du dispositif transitoire » de la FORENSEC qu’il mettait en place jusqu’à l’année académique 2017-2018. L’art. 1er de cette directive renvoyait à un document nommé « Inscriptions 2016 en MASE disciplinaire dans le cadre du dispositif transitoire » s’agissant des conditions et modalités d’inscription pour l’année académique 2016-2017. 3) Le 16 janvier 2017, l’IUFE a mis sur son site internet un document intitulé « Inscriptions 2017 en MASE disciplinaire dans le cadre du dispositif transitoire » (ci-après : le document « ad hoc »). Au chapitre de l’indication des prérequis à avoir réuni pour intégrer la FORENSEC, figurait notamment celui d’ « avoir obtenu nonante crédits ECTS dans la discipline de formation au plus tard à la session de juin 2017 ». 4) Par courriel du 23 mars 2017, l’IUFE a accusé réception de l’inscription de M. A______ en indiquant, « pour rappel », les principales conditions pour pouvoir intégrer la formation. Pour une « première discipline », le candidat devait réunir trois prérequis, dont le suivant : « Avoir obtenu cent vingt crédits dans la discipline de formation, au plus tard à la session de juin 2017 ». La précision suivante était apportée : « Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire, tout candidat ayant obtenu un master et étant au bénéfice de nonante crédits dans la ou les discipline(s) de formation au plus tard à la session de juin 2017 est admissible ». Le candidat était invité à transmettre au plus vite le ou les justificatifs avec l’intitulé « Inscription MASE - justificatif réussite prérequis académiques ». Dans l’intervalle, le dossier était déjà transmis au département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), qui se chargeait de l’attribution des stages. 5) Par courrier du 8 juin 2017, le DIP a confirmé à M. A______ l’attribution d’une place de stage au cycle d’orientation de B______. 6) Par courrier du 4 juillet 2017, M. A______ a sollicité de l’IUFE une dérogation. Il lui manquait un examen pour obtenir son complément d’études en

- 3/15 - A/4094/2017 allemand et ainsi obtenir les nonante crédits nécessaires pour finaliser son inscription. Il avait dû reporter l’examen « Ba6 » pour raisons médicales de juin 2016 à juin 2017, session à laquelle il y avait obtenu un 3,5. Il venait de recourir contre cette note. La prochaine session n’aurait lieu qu’en août 2017. Depuis une année, il avait enduré une succession tout à fait exceptionnelle de deuils qui avaient impliqué des difficultés dans la poursuite conjointe de son activité professionnelle, en qualité de suppléant auxiliaire dans un établissement d’enseignement secondaire à Genève, et de ses études dans le département d’allemand. Il était crucial qu’il puisse commencer sa formation à l’IUFE, d’autant plus qu’il avait obtenu une place de stage. Refuser sa demande de dérogation impliquerait qu’il doive obtenir un master à cent vingt crédits, et non plus un complément d’études équivalent à nonante crédits. 7) Le 11 juillet 2017, la directrice de l’IUFE a adressé à M. A______ une décision de non-admission en MASE 1 en allemand pour 2017 – 2018, au motif qu’il n’avait pas les crédits nécessaires pour sa discipline de formation. 8) Par courrier du 12 juillet 2017, la directrice de l’IUFE a refusé d’accorder une dérogation à M. A______, se prévalant de l’insuffisance des crédits obtenus et du respect de l’égalité de traitement entre les candidats. 9) Par contrat du 14 juillet 2017, le DIP a engagé M. A______ en qualité de maître d’enseignement général – suppléant au cycle de B______, dès le 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2018. 10) Par pli du 20 juillet 2017, le DIP a informé M. A______ que sa place de stage était annulée car il ne remplissait pas les conditions d’admissibilité à la MASE. 11) Le 22 juillet 2017, M. A______ a formé opposition à l’encontre de la décision du 11 juillet 2017, faisant valoir qu’elle violait le principe de proportionnalité. Il ne s’agissait pour lui que de rattraper un seul examen, le retard pris dans la finalisation de son complément d’études trouvant son origine dans les deuils qu’il avait récemment dû vivre. Toutes les conditions permettant la finalisation de son inscription pourraient être réunies à la session d’août 2017 et la rentrée académique n’aurait lieu que le 18 septembre 2017. 12) M. A______ ayant retiré son recours contre la note de 3,5 attribuée en juin 2017 dans le but de pouvoir repasser l’examen au plus vite, il a passé celui-ci le 6 septembre 2017, avec succès, de sorte qu’il a simultanément obtenu son complément d’études en allemand et ainsi nonante crédits. 13) Par courrier du 7 septembre 2017, M. A______ a complété son opposition en informant l’IUFE qu’il avait finalisé son complément d’études en allemand lors de la session d’août-septembre 2017, et a réitéré sa demande de pouvoir intégrer

- 4/15 - A/4094/2017 l’IUFE dès la rentrée 2017-2018. Il bénéficiait cette année encore d’heures de suppléance qui pouvaient, le cas échéant, être requalifiées en place de stage. 14) La rentrée académique de l’IUFE a eu lieu le 18 septembre 2017. 15) Par décision du 20 septembre 2017, l’IUFE a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé sa décision de non-admission à l’IUFE du 11 juillet 2017. Il ne remplissait pas les critères d’admission à l’issue de la session de juin 2017 et n’avait en définitive pas contesté la note de 3,5 qu’il y avait obtenue. La procédure d’admission en MASE 1 2017-2018 avait été décrite et mise en ligne sur le site internet de l’IUFE dès le 16 janvier 2017. Les délais avaient été fixés pour tous les candidats afin que la FORENSEC puisse contrôler leurs conditions d’admissibilité au niveau académique et que le DIP puisse attribuer les places de stages, sur la base de l’art. 133 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10). Le règlement d’études applicable ne prévoyait pas d’admission conditionnelle. Par ailleurs, M. A______ ne démontrait pas en quoi les circonstances familiales difficiles dont il se prévalait, dont le décès de son père, étaient en lien de causalité avec son échec à la session de juin 2017. 16) Par courrier du 4 octobre 2017, sous la plume de son conseil nouvellement constitué, M. A______ a sollicité de la directrice de l’IUFE d’être admis provisoirement dans le cursus de l’IUFE afin de pouvoir suivre les cours, ce que celle-ci a refusé par courrier du 10 octobre 2017. 17) Le 5 octobre 2017, le directeur du cycle d’orientation de B______, a attesté que l’année de suppléance de M. A______ pouvait être requalifiée en stage de responsabilité MASE 1, pour l’année scolaire en cours 2017-2018. 18) Par acte du 9 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 20 septembre 2017, concluant, sur mesures provisionnelles, à son admission provisoire au sein de l’IUFE pour l’année 2017-2018, et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et de la décision du 11 juillet 2017, à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions d’admission en MASE 1 et qu’il y était admis pour l’année 2017-2018, le tout « sous suite de dépens ». Même s’il n’avait invoqué que la violation du principe de proportionnalité durant la procédure d’opposition, les autres griefs qu’il faisait valoir dans son recours devaient également être déclarés recevables. La décision violait le principe de la légalité, l’exigence en lien avec l’obtention des crédits nécessaires à la session de juin 2017 ne reposant sur aucune base légale. Le règlement d’études applicable (ci-après : RE FORESNEC 2017)

- 5/15 - A/4094/2017 exigeait de remplir les conditions « au moment de l’entrée en formation », soit à la rentrée académique, ce qui avait été son cas. Ce règlement se limitait à laisser au comité de programme de l’IUFE la compétence de fixer les délais d’inscription aux formations et les éléments constitutifs des dossiers de candidature, mais aucune marge de manœuvre ou compétence pour prévoir le moment auquel le candidat devait avoir obtenu les crédits nécessaires. En tout état, le document mentionnant la session de juin 2017 entrait en contradiction avec le règlement d’études, lequel devait primer en vertu du principe de la hiérarchie des normes. Le principe de proportionnalité n’était pas non plus respecté. L’intérêt privé des candidats de bénéficier d’une session de rattrapage des examens en août et à ne pas être contraints d’attendre la rentrée académique suivante pour pouvoir se réinscrire devait primer les considérations organisationnelles visées par la fixation du délai à la session de juin 2017. La décision était en outre entachée d’arbitraire. L’accès à la formation lui avait été refusé sans motif, et si son stage n’avait pas été annulé suite à la décision entreprise, il aurait rempli toutes les conditions d’admission au moment de l’entrée en formation, à la rentrée académique 2017. Il était choquant que l’université n’ait pas pris en compte les circonstances spéciales entourant son cas et ait fait fi des graves conséquences que le refus d’admission engendrait pour lui. Enfin, la décision de non-admission violait le droit, l’université ayant mis près de deux mois à rendre sa décision au lieu des trente jours dès la fin de l’instruction prévus par l’art. 33 al. 1 du Règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), ceci sans raison valable en l’absence de la moindre instruction. 19) Le 13 novembre 2017, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, « sous suite de dépens ». La décision n’était pas disproportionnée. La fixation d’une date butoir était nécessaire pour atteindre les buts visés, soit départager les nombreux candidats à l’admission, permettre au DIP de répartir les places de stage selon les quotas fixés annuellement, transmettre aux candidats les résultats des admissions dès le 15 juillet, planifier la rentrée académique et notamment l’organisation du suivi des stagiaires sur le terrain et permettre au DIP de planifier la rentrée scolaire afin que les élèves ne se retrouvent pas sans enseignant à la rentrée scolaire le 28 août 2017. Les dossiers des candidats en situation d’admissibilité conditionnelle étaient tout de même transmis au DIP pour ne pas hypothéquer leurs chances de trouver une place de stage, même s’ils ne disposaient pas de tous les prérequis académiques au jour du dépôt de leur candidature. Octroyer un délai supplémentaire à M. A______ aurait violé l’égalité de traitement entre les étudiants et bloquer une place de stage pour lui, jusqu’à la session d’août sans certitude qu’il réussisse son examen, aurait présenté le risque d’en priver un autre

- 6/15 - A/4094/2017 candidat qui remplissait les conditions d’admission. Le DIP ne pouvait pas requalifier une place de suppléance en place de stage, car cela modifiait artificiellement les quotas fixés et allait à l’encontre de l’égalité de traitement. La décision n’était pas non plus arbitraire. M. A______ raisonnait individuellement, sans tenir compte du fait que la procédure d’admission en MASE était sélective, que le nombre de places de stage était limité, déterminé par discipline et stabilisé annuellement, et n’avait pas permis de former tous les candidats admissibles à la FORENSEC. Il ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières, il avait commencé son complément d’études en août 2014, et, dans la mesure où soixante crédits correspondaient à une année d’études, il aurait pu le finaliser avant la fin 2015. Le principe de la légalité était respecté. L’art. 20 RE FORENSEC 2017 concernait les conditions d’admission et non les conditions d’admissibilité. Or, la date butoir à la session de juin 2017 était une condition d’admissibilité en ce sens qu’il s’agissait de l’un des prérequis académiques que devait vérifier l’IUFE. Le mentionner dans un document « ad hoc » était suffisant tant il était évident que ce type de délais n’avait pas vocation à figurer dans un règlement d’études, puisqu’ils variaient d’une année académique à l’autre et devaient s’adapter à chaque procédure d’admission. L’IUFE était autorisé à prévoir ces modalités d’admission au moyen d’un règlement interne, en vertu de l’art. 16 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et des art. 56 et 66 du statut de l’université (ci-après : le statut). La fixation de délais dans le cadre d’une procédure d’admission était nécessaire pour des raisons organisationnelles et d’égalité de traitement et cette compétence revenait au comité de programme au regard de l’art. 6 RE FORENSEC 2017. L’art. 33 al. 1 RIO-UNIGE n’avait pas non plus été violé, le délai de trente jours y figurant n’étant pas impératif, mais indicatif. L’université avait en outre souhaité attendre l’issue de la procédure d’opposition initiée par M. A______ à l’encontre de sa note à l’examen litigieux de juin et n’avait appris qu’à la fin du mois d’août le retrait de cette opposition. La décision entreprise avait été rendue en moins de deux mois, soit dans le délai de l’art. 52 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 20) Par arrêt du 16 novembre 2017 (ATA/1494/2017), la chambre de céans a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles de M. A______, l’a admis en MASE 1 pour l’année 2017-2018 pour le suivi des cours et a invité l’IUFE à statuer à bref délai sur l’admission provisoire de M. A______ pour l’exercice du stage en responsabilité. 21) Par courrier du 24 novembre 2017, l’IUFE a confirmé à M. A______ son admission provisoire en MASE 1 pour l’année 2017-2018 et lui a transmis un contrat d’admission provisoire réglant son plan d’études.

- 7/15 - A/4094/2017 22) Dans ses observations du 18 décembre 2017, M. A______ a fait valoir que rien ne permettait à l’IUFE de prévoir des conditions d’admission en-dehors du RE FORENSEC 2017. En tout état, eu égard à son entrée en vigueur postérieure, l’art. 20 RE FORENSEC 2017 primait le document qui prévoyait la date butoir de juin 2017. Enfin, il avait pu intégrer les cours de la formation MASE 1 le 22 novembre 2017 et débuter son stage en responsabilité au cycle d’orientation de B______, dans la classe où il effectuait sa suppléance. Un formateur de terrain lui avait été attitré. 23) Le 18 janvier 2018, l’IUFE a persisté dans ses arguments. 24) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 LU ; art. 36 al. 1 RIO - UNIGE). 2) Il convient d’abord d’examiner la recevabilité des griefs qu’invoque le recourant dans son écriture de recours. Comme celui-ci le soulève d’emblée, ceux-ci sont majoritairement nouveaux, en particulier en tant qu'ils portent sur les principes de la légalité et d'interdiction de l'arbitraire. a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance. b. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015). Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe https://intrapj/perl/decis/ATA/239/2016 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=18037&HL=

- 8/15 - A/4094/2017 de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/723/2015 précité et les références citées). c. En l'espèce, dans son opposition du 22 juillet 2017, le recourant avait agi en personne et n'avait certes pas expressément formulé les griefs qu'il fait désormais valoir devant la chambre administrative. Il avait toutefois d'ores et déjà exposé, à ce stade de la procédure, les circonstances de fait dont l'intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte avant de rendre sa décision, ainsi que les diverses raisons pour lesquelles sa non-admission en MASE 1 apparaîtrait contraire au droit. Les arguments contenus dans son opposition, bien qu'ils ne se réfèrent pas à des concepts juridiques, ne s'avèrent pas divergents de ceux, plus formels, développés dans son recours, sous la plume de son conseil. Partant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de reprocher à un étudiant, agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, de n’avoir pas nommément désigné les griefs à l’origine de son opposition, alors que ceux-ci transparaissent du complexe de faits allégué et de son argumentation. Lesdits griefs sont donc recevables. 3) L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision refusant l’admission à l’IUFE du recourant pour l’année 2017-2018 au motif qu’il n’a pas obtenu à la session de juin 2017 les nonante crédits requis mais à celle qui a eu lieu en août-septembre 2017. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de la légalité dans la mesure où la date butoir de juin 2017 ne reposerait pas sur une base légale suffisante. 4) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=18037&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/768/2016 https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/perl/decis/ATA/900/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/768/2016

- 9/15 - A/4094/2017 5) À teneur de l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Toute activité étatique doit reposer sur une règle de droit générale et abstraite, les actes de rang inférieur devant respecter ceux qui sont de rang supérieur (Jean-François AUBERT / Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 43 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/803/2012 du 12 novembre 2012). Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/1587/2017 précité ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015 et les références citées). Le principe de la légalité exige donc que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées ; ATA/1587/2017 précité et les références citées). Sous son aspect de primauté de la loi, le principe de la légalité, signifie d’abord que l’administration doit respecter la loi, s’en tenir à ses prescriptions. Cette obligation vaut aussi pour les règles dont l’autorité en cause est l’auteure. Une autorité ne saurait déroger, dans un cas d’espèce, aux règles qu’elle a elle-même posées, sans préalablement les modifier (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 467 p. 155). 6) Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du DIP (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3). https://intrapj/perl/decis/ATA/455/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/803/2012 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20652&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/383/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/52/2015 https://intrapj/perl/decis/141%20II%20169 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20381 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20652&HL=

- 10/15 - A/4094/2017 L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d’inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut). 7) a. L'IUFE est un centre interfacultaire bénéficiant d'une étroite collaboration avec les facultés des lettres, des sciences, des sciences économiques et sociales, de psychologie et des sciences de l'éducation. Créé par l'université, il accueille au sein d'une même institution l'ensemble des programmes destinés à former des enseignants et des cadres scolaires. L'IUFE réunit quatre programmes de formation pour les enseignants du primaire, du secondaire, de l'enseignement spécialisé ainsi que pour la formation en direction d'institutions de formation (http://www.unige.ch/iufe). Sur proposition de l’IUFE, l’université confère les grades de maîtrises universitaires disciplinaire et bi-disciplinaire en enseignement secondaire, et délivre le titre de certificat de spécialisation en didactique d’une discipline supplémentaire d’enseignement (ci-après : CSDS ; art. 1 ch. 2 RE FORENSEC 2017). b. Le RE FORENSEC 2017 est destiné à règlementer la FORENSEC proposée dans le cadre de l’IUFE (art. 1 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Le RE FORENSEC 2017 est entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017, à l’exception de ses art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur avec effet au 1er mars 2017 (art. 44 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Il a abrogé le RE FORENSEC 2016, sous réserve de l’art. 44 ch. 2 RE FORENSEC 2017, qui précise que le RE FORENSEC 2017 s’applique à tous les étudiants entrant en formation en septembre 2017 ainsi qu’aux étudiants en cours d’études à cette date, excepté les étudiants ayant formulé une demande écrite de maintien sous le régime règlementaire prévalant au moment de leur inscription. c. L’art. 7 RE FORENSEC 2017, sous le chapitre 1 « dispositions générales » et le titre « admission », exige à son ch. 1 la réalisation de quatre conditions cumulatives pour qu'un candidat puisse être admis à la FORENSEC : être immatriculable au sein de l'université (let. a) ; être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC (let. b) ; fournir un extrait spécial de casier judiciaire (let. c) ; avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, conformément à l’art. 133 LIP ou http://www.unige.ch/iufe

- 11/15 - A/4094/2017 dans l’enseignement secondaire privé genevois conformément au Protocole de collaboration DIP - Association genevoise des écoles privées - Université du 23 février 2017 (let. d). Selon l’art. 6 RE FORENSEC 2017, intitulé « inscription et admissibilité », les délais d'inscription aux formations sont fixés par le comité de programme et publiés au semestre d’automne pour l’année académique suivante (ch. 1). Les éléments constitutifs des dossiers de candidature en vue de l’admissibilité sont définis par le comité de programme (ch. 2). Selon le ch. 3 de cette même disposition, « les conditions nécessaires pour être admissible à une formation donnée par la FORENSEC sont définies dans chaque diplôme (art. 20, art. 27 et art. 35) ». L’art. 20 RE FORENSEC 2017, sous le chapitre 2 relatif notamment à la MASE disciplinaire et l’intitulé « admission », prévoit que « peut être admis en MASE disciplinaire le candidat qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois : remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a) ; n'a pas subi d'échec définitif ou été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b) ; est titulaire d’une maîtrise universitaire (master) […] (let. c) ; est en possession de cent vingt crédits dans la discipline de formation (niveau bachelor et master) mémoire inclus (voir également mesures transitoires art. 42 ch. 2 du présent règlement [recte : 43 ch. 2]) (let. d) ; a obtenu un stage en responsabilité de quatre périodes minimum et six périodes maximum dans l’enseignement secondaire public genevois ou dans l’enseignement secondaire privé genevois […] (let. e) ; fournit un extrait spécial de casier judiciaire (let. f) ». d. Des mesures transitoires concernant les conditions d’admission sont mises en place (art. 43 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire à l’art. 20 ch. 1 let. c et d et à l’art. 27 ch. 1 let. c, d et e RE FORENSEC 2017, les étudiants souhaitant entrer en formation possédant un master et étant au bénéfice de nonante crédits (bachelor et/ou master) dans la ou les disciplines de formation, sont admissibles (art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017). e. L’organisation et la gestion des programmes d’études pour l’obtention des MASE disciplinaire et bi-disciplinaire et du CSDS sont confiées au comité de programme, sous la responsabilité du comité de direction de l’IUFE (art. 2 ch. 1 RE FORENSEC 2017). 8) En l’espèce, le recourant s’est inscrit à la MASE 1 en février 2017 en vue d’entrer en formation en septembre 2017. Il est donc soumis au RE FORENSEC 2017 et bénéficie de la mesure transitoire de l’art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017 permettant aux étudiants au bénéfice de nonante crédits d’être admissibles.

- 12/15 - A/4094/2017 Il n’est pas contesté que seul est litigieux le point de savoir si le recourant a rempli à temps la condition de détention des nonante crédits découlant de l’art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017, les parties divergeant sur la date à laquelle il devait, au plus tard, les avoir obtenus. Les dispositions précitées de la LU et du statut délèguent à l’IUFE la compétence de prévoir les conditions d’admission à la FORENSEC et ainsi en MASE 1, ceci dans un règlement d’études. A contrario, tout autre texte de rang inférieur ne constituerait pas une base légale suffisante. Il s’agit donc d’examiner si la fixation d’une échéance à juin 2017 pour remplir une condition fixée dans le règlement d’études constitue une condition d’admission déguisée, qui aurait dû figurer dans le règlement d’études applicable pour être valable. a. Selon l’université, il conviendrait de distinguer les critères d’admission des critères d’admissibilité. La fixation de l’échéance à juin 2017 entrerait dans cette dernière catégorie et constituerait une simple modalité d’application concrète du régime d’admission dérogatoire, qui aurait vocation à n’être traitée que dans un simple document. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il apparaît que les termes « admission » et « admissibilité » ne sont pas employés de manière uniforme dans les RE FORENSEC. b. D’abord, si l’art. 20 RE FORENSEC 2017 s’intitule « admission », tel n’était pas le cas dans toutes ses versions antérieures, étant précisé que sa teneur était identique. L’art. 20 RE FORENSEC 2015 était ainsi intitulé « admissibilité », tout comme l’art. 20 RE FORENSEC 2014, tandis que l’art. 17 RE FORENSEC 2012, dont la teneur correspond à celle des art. 20 précités, traitait l’« admissibilité et admission ». Seul l’art. 20 RE FORENSEC 2016 était donc parfaitement similaire à la version actuellement en vigueur. L’analyse de l’utilisation de ces termes au travers des différentes versions des règlements d’études ne permet donc pas d’apporter un éclairage déterminant sur le sens à leur donner selon leur emploi. c. En outre, l’utilisation de ces termes au sein même du RE FORENSEC 2017 est, elle aussi, incohérente. L’art. 7 RE FORENSEC est également intitulé « admission ». Il énumère les conditions cumulatives à remplir par chaque candidat pour qu’il « puisse être admis » à la FORENSEC. L’une de ces conditions est d’ « être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC » (let. b).

- 13/15 - A/4094/2017 Or l’art. 6 ch. 3 RE FORENSEC 2017 dispose que les « conditions nécessaires pour être admissible à une formation donnée par la FORENSEC sont définies dans chaque diplôme ». Immédiatement après cette phrase suit une parenthèse dans laquelle figurent les dispositions de chaque diplôme, soit l’art. 20 s’agissant de la MASE disciplinaire, l’art. 27 pour la MASE bi-disciplinaire et l’art. 35 (recte : 36) au sujet du CSDS. Ces trois dispositions sont intitulées « admission ». De même, l’art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017 prévoit que, à titre dérogatoire aux art. 20 et 27, « sont admissibles » les étudiants qui souhaitent entrer en formation en étant en possession d’un master et de nonante crédits. À nouveau, les articles cités s’agissant de l’admissibilité sont ceux qui portent l’intitulé « admission », pour la MASE disciplinaire, respectivement bi-disciplinaire. Aussi apparaît-il que les RE FORENSEC ont tendance à traiter indifféremment les critères d’admission et les critères d’admissibilité, ce qui ne permet pas de classer la fixation d’une échéance dans une catégorie ou dans l’autre. Les conséquences que tente d’attacher l’intimée à une distinction entre ces termes n’emporte donc pas conviction. d. En tout état, la mesure dérogatoire transitoire prévue par l’art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017 vise manifestement à assouplir et élargir les conditions de détention d’un master et de cent vingt crédits (bachelor ou master) posées par l’art. 20 ch. 1 let. c et d RE FORENSEC 2017, en permettant aux étudiants qui posséderaient un master et nonante crédits d’être également admissibles. L’intimée admet d’ailleurs elle-même que le régime d’admission transitoire est « plus souple au niveau des prérequis académiques ». La formulation de l’art 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017 tend également à démontrer que ladite dérogation ne vise que les diplômes et crédits qu’il convient d’avoir obtenu pour être admissible, mais en aucun cas la date limite de leur obtention telle qu’elle ressort déjà de l’art. 20 ch. 1 RE FORENSEC, soit le « moment de l’entrée en formation ». En fixant une date butoir différente pour l’obtention desdits nonante crédits, l’IUFE a durci et ainsi modifié les conditions d’admission à la FORENSEC durant son régime transitoire. Or cette nouvelle condition temporelle, qui ressort d’un document « ad hoc », restreint et est donc incompatible avec l’échéance prévue par l’art. 20 RE FORENSEC 2017, soit une norme de rang supérieur, de sorte que la hiérarchie des normes n’est pas respectée. Les dispositions de la LU et du statut exigeant que les conditions d’admission soient prévues dans un règlement, celles qui fixent une échéance à juin 2017 ne reposent pas sur une base légale suffisante.

- 14/15 - A/4094/2017 Au moment de l’entrée en formation, le recourant détenait donc un master et nonante crédits, conformément à l’art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017. Dans la mesure où il remplissait également les autres conditions cumulatives listées à l’art. 20 ch. 1 RE FORENSEC 2017, il pouvait être admis en MASE disciplinaire. Tel est au demeurant toujours le cas, puisque suite à l’arrêt sur mesures provisionnelles de la chambre de céans, les heures de suppléance que le recourant effectuait dans l’établissement où il avait initialement obtenu une place de stage ont été reconverties en stage en responsabilité. 9) Compte tenu de ce qui précède, c'est en violation du droit que l’université a rendu une décision de non-admission, la question de savoir si cette dernière violait également les principes de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire pouvant souffrir de demeurer indécise. Le recours sera donc admis et la décision sur opposition attaquée sera annulée, au même titre que la décision du 11 juillet 2017, qui a ouvert la procédure d’opposition. Vu les spécificités du cas d’espèce, et en particulier le fait que le recourant a conservé une place de stage, le dossier sera renvoyé à l'université pour qu'elle prononce son admission à la MASE 1 pour l’année 2017-2018. 10) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause et qui y a conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 20 septembre 2017 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition de l'Université de Genève du 20 septembre 2017 ; annule la décision de l'Université de Genève du 11 juillet 2017 ;

- 15/15 - A/4094/2017 renvoie le dossier à l'Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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