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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2014 A/4084/2013

29 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,853 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4084/2013-TAXIS ATA/587/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 1 ère section dans la cause

M. A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/6 - A/4084/2013 EN FAIT 1) Par arrêt du 17 avril 2012 (ATA/223/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement un recours formé le 13 avril 2011 par M. A______, chauffeur indépendant d’un taxi de service public, contre une décision du 28 mars 2011 du service du commerce (ci-après : le Scom) lui reprochant d'avoir, le 31 décembre 2010, manqué à son devoir général de courtoisie et d'avoir refusé une course, et lui infligeant de ce fait une amende administrative de CHF 400.-. Ladite chambre n’a pas retenu la violation du devoir général de courtoisie, considérant que les torts du client et du chauffeur étaient partagés, mais a tenu pour avéré le refus de course, commis en infraction de l’art. 39 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). Selon l’art. 74 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01), l’approbation par la commission de discipline du barème pouvait dispenser cette dernière d’émettre un préavis, mais uniquement « pour les infractions impliquant des amendes ». Tel n’était pas le cas de l’une des infractions reprochées au recourant, le refus de course étant passible d’une amende et d'un retrait de la carte professionnelle pour trente jours. Même si cette dernière mesure n’avait pas été prononcée à l’encontre du recourant, cela suffisait à démontrer que cette infraction était considérée comme grave par le législateur. Le Scom devait convoquer la commission de discipline et requérir son préavis, le barème édicté ne se limitant pas à prévoir des amendes d’une part, et l’art. 48 al. 1 LTaxis ne prévoyant pas d’exception, d’autre part. Conformément à la jurisprudence, l’absence d’un tel préavis, dans un tel cas, entraînait l'invalidation de la décision. La chambre administrative a en conséquence annulé la décision du Scom du 28 mars 2011 et lui a retourné le dossier afin qu’il requière le préavis de la commission de discipline puis, cas échéant, qu’il statue à nouveau. 2) Par décision du 22 novembre 2013, le Scom, considérant que le préavis de la commission de discipline avait été donné par l’approbation du barème conformément à l’art. 74 al. 3 RTaxis, a infligé à M. A______ une amende de CHF 200.-. 3) Par décision du 10 décembre 2013, faisant suite à un courriel du président de la Société coopérative de concessionnaires indépendants de taxis (la SCCIT) de l’intéressé du 29 novembre 2013, considéré par le Scom comme une demande de

- 3/6 - A/4084/2013 reconsidération, ledit service a déclaré cette demande irrecevable, faute de modification notable des circonstances. 4) Par acte expédié le 18 décembre 2013 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a recouru contre les décisions du Scom des 22 novembre et 10 décembre 2013, concluant à leur annulation et à la convocation de la commission de discipline pour qu’il soit statué valablement sur l’infraction qui lui était reprochée. Il a, « subsidiairement », sollicité une modeste indemnité « pour compenser le temps que [lui avaient] coûté ces brimades ». 5) Dans sa réponse du 3 février 2014, le Scom a conclu au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions. Il a notamment produit un procès-verbal de la séance du 14 juin 2012 de la commission de discipline, qui adoptait un nouveau barème des sanctions, les montants des sanctions financières étant revus à la hausse, et précisait : « concernant tous les cas où une suspension ou un retrait de la carte [était] prévu, les membres de la commission [devraient] désormais donner leur préavis par e-mail, et ceci même si le Scom [n’envisageait] que de mettre une amende pécuniaire ». Selon le nouveau barème, un refus de course était sanctionné uniquement d’une amende comprise entre CHF 400.- et CHF 6'400.-. 6) Dans sa réplique du 7 mars 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 7) Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 45 al. 1 LTaxis, indépendamment du prononcé des sanctions ou mesures prévues aux articles 46 et 47, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution. Aux termes de l’art. 46 al. 1 LTaxis, en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses dispositions d’exécution par un chauffeur employé ou indépendant, le département peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa

- 4/6 - A/4084/2013 réitération, prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine : a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 10 jours à 6 mois ; b) le retrait de la carte professionnelle. 3) En vertu de l’art. 69 al. 3 LPA, si la juridiction administrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; si elle le juge nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour nouvelle décision. C’est ce qu’a fait la chambre de céans par son arrêt du 17 avril 2012, en invitant le service intimé à requérir le préavis de la commission de discipline, avant de statuer, le cas échéant, à nouveau. L’intimé a cependant considéré que l’adoption du nouveau barème des sanctions, postérieur au prononcé de cet arrêt et ne prévoyant plus que l’amende pour le refus de course, lui permettait de se dispenser du préavis de la commission de discipline. Ce faisant, le Scom a fait fi des injonctions claires contenues dans l’arrêt de la chambre administrative, un barème de sanctions ne pouvant pas remplacer un préavis d’une autorité, même consultative comme l’est la commission de discipline (art. 48 al. 1 LTaxis). Il ne pouvait d’autant moins se passer d’un tel préavis que la chambre de céans a, à plusieurs occasions déjà, mis en doute la légalité de l'art. 74 al. 3 RTaxis, tout en laissant cette question ouverte (ATA/348/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/235/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/223/2012 précité ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011). Au demeurant, cette disposition règlementaire n’exclut dans aucun cas de sanction la sollicitation du préavis de la commission de discipline, mais octroie seulement à l’intimé la faculté d’y renoncer. Par surabondance, l’intimé a privé le recourant du bénéfice d’un préavis, alors que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis à une époque où ce préavis devait en tout état de cause être requis. Un tel procédé n’apparaît pas compatible avec le principe selon lequel on applique, en cas de changement de règles de droit et même en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 408), ce d’autant moins qu’il s’agit ici du droit d’un administré à bénéficier de l’avis consultatif d’une autorité tierce. 4) Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence (ATA/376/2014 du 20 mai 2014 ; ATA/348/2014 ; ATA/223/2012 et ATA/757/2011 précités), l’absence de préavis entraîne l’invalidation de la décision (Pierre MOOR/Etienne

- 5/6 - A/4084/2013 POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.5.4, p. 279 et les références citées). En conséquence, le recours sera admis en tant qu’il vise la décision du 22 novembre 2013 et le dossier sera à nouveau retourné au Scom afin qu’il requière le préavis de la commission de discipline puis qu’il statue à nouveau. Le recours, en tant qu’il attaque la décision du 10 décembre 2013 – laquelle est liée à celle du 22 novembre 2013 –, est dès lors sans objet et sera déclaré irrecevable. 5) Le Scom a délibérément et sans motif valable ignoré, concernant le recourant, les invitations claires contenues dans l’arrêt de la chambre de céans du 17 avril 2012, en plus de la jurisprudence constante de celle-ci. Aussi un émolument de CHF 500.- sera-t-il mis à sa charge, en dérogation au principe général posé à l’art. 87 al. 1 2ème phr. LPA. À teneur de l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Dans le cas présent, le recourant, non représenté par un mandataire professionnel, n’a pas exposé ni démontré avoir eu des frais au sens de cette disposition légale, de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2013 par M. A______ en tant qu’il est dirigé contre la décision du service du commerce du 22 novembre 2013, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision dudit service du 10 décembre 2013 ; au fond : l’admet en tant qu’il est dirigé contre la décision du service du commerce du 22 novembre 2013 ; annule la décision du service du commerce du 22 novembre 2013 ;

- 6/6 - A/4084/2013 renvoie la cause audit service pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge du service du commerce un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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