RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4069/2011-LCR ATA/232/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 avril 2012
dans la cause
Monsieur D______
contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 (JTAPI/58/2012)
- 2/3 - A/4069/2011 Considérant : que, le 2 février 2012, Monsieur D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 13 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 14 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, et que le bénéfice de l’assistance juridique lui ayant été refusé par décision du 28 février 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil, un rappel lui a été adressé le 28 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 avril 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du 19 janvier 2012 pris par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur D______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.
- 3/3 - A/4069/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :