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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2026 A/4068/2025

20 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·464 mots·~2 min·8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4068/2025-ICC ATA/289/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 mars 2026

dans la cause

A______ recourante

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2025 (JTAPI/1329/2025)

- 2/3 - A/4068/2025 Considérant : que, le 5 janvier 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal administratif de première instance ; que par courrier du 16 février 2026, envoyé par pli recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 9 mars 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) qu'à ce jour, la recourante n’a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 janvier 2026 par A______ contre le jugement du le Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2026 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. la greffière :

N. DESCHAMPS la juge déléguée : F. KRAUSKOPF

i.a. F. PAYOT ZEN-RUFFINEN juge

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 3/3 - A/4068/2025

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