Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2011 A/4063/2010

15 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,873 mots·~9 min·1

Résumé

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; REVENU DÉTERMINANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | Recours contre une décision du SCARPA refusant les avances à la recourante sur les montants dus au titre de contribution d'entretien au motif que les déductions mentionnées à l'art 6 al. 2 RARPA dont il faut tenir compte pour établir le revenu déterminant sont alternatives. Recours admis au motif que l'interprétation à laquelle procède le SCARPA n'a aucun ancrage ni dans la loi ni dans le règlement. | LARPA.5 ; LARPA.6 ; RARPA.6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4063/2010-AIDSO ATA/166/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2011

dans la cause

Madame Q_______ représentée par Me Béatrice Antoine, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/7 - A/4063/2010 EN FAIT 1. Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur Q_______ et a attribué la garde sur leurs trois enfants, QA_______, QB_______ et QC_______, à la mère. La fixation des contributions d’entretien a fait l’objet d’un appel à la Cour de Justice. Par arrêt du 16 mai 2008, cette juridiction a condamné M. Q_______ à verser mensuellement à son ex-épouse, pour l’entretien de la famille, d’avance et allocations familiales non comprises, la somme de CHF 4'470.- du 15 avril 2007 au 31 août 2008, puis CHF 6'400.- dès le 1er septembre 2008, sous déduction des montants et des dépenses nécessaires (loyer et primes d’assurance-maladie) entrant en considération et qu’il avait déjà payées. 2. L’intéressé ne s’acquittant pas de ses obligations, Mme Q_______ a demandé au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de procéder au recouvrement de la pension due et une convention a été signée, dont les effets ont débuté le 1er mai 2009. 3. Jusqu’au 31 décembre 2010, le SCARPA a versé à Mme Q_______ des avances mensuelles de CHF 833.- (CHF 9’996.- par an) pour elle-même et de CHF 673.- (CHF 24’228.- par an) pour chacun des enfants, soit un total mensuel de CHF 2'852.-. Pour calculer ces sommes, le SCARPA s’est fondé sur le revenu annuel déterminant (ci-après : RDU) de l’année 2007, puis pour l’année 2008. 4. Le 26 octobre 2010, le centre de calcul du RDU a communiqué à Mme Q_______ l’attestation concernant l’année 2009, dont il ressortait notamment les éléments suivants : Revenu montant Chômage, maladie, accident, etc. 31'776.- Pensions alimentaires, contributions d’entretien 41'884.- Allocations familiales 10'243.- Cotisation AVS/AI, APG, Chômage, maternité - 2'528.- Prévoyance 2ème pilier - 31.- Déduction pour frais professionnels -autres frais - 1'200.- Déduction pour frais professionnels - frais de déplacement - 840.-

- 3/7 - A/4063/2010 Frais de garde effectif - 5'562.- Frais médicaux - 395.- Revenu total ; RDU pour subside d’assurance maladie 73'347.- Subside de l’assurance maladie 3'528.-

5. Après avoir reçu le calcul du RDU 2009, le SCARPA a notifié, le 27 octobre 2010, à Mme Q_______ une décision l’informant qu’elle ne pourrait plus bénéficier de l’avance versée pour elle-même dès le 1er janvier 2011. La situation restait inchangée concernant les avances versées en faveur des enfants. Le RDU de l’intéressée pour l’année 2009 dépassait le montant maximum prévu par la loi. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. 6. Le 26 novembre 2010, Mme Q_______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Son imposition avait été rectifiée le 30 août 2010 de la manière suivante : Rubrique Ancien montant Montant rectifié Allocations familiales 10'243.- 8'419.- Frais médicaux - 395.- 413.- Revenu total ; RDU pour subside d’assurance maladie 73'347.- 71'505.- Subside de l’assurance maladie 3'528.- 3'528.-

Le centre de calcul du RDU s’était basé sur les anciens chiffres et non sur le bordereau rectificatif. En tenant compte des montants figurant dans le bordereau rectificatif, elle avait droit au versement des avances tant pour elle-même que pour ses enfants. Elle conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours.

- 4/7 - A/4063/2010 7. Le 5 janvier 2011, le SCARPA s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, laquelle visait l’instauration de mesures provisionnelles prohibées par la loi, et aux conclusions au fond. Mme Q_______ omettait de distinguer les déductions permettant la détermination du droit aux avances pour un enfant, fixées à l’art. 6 al. 2 let. a du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01), de celles permettant d’établir le droit aux avances pour l’ex-conjoint, prévues à l’art. 6 al. 2 let. b RARPA. Le droit aux avances pour les enfants était déterminé par le RDU, dont il fallait déduire les avances versées à ceux-là, alors que celui de Mme Q_______ était fixé en soustrayant du RDU uniquement les avances versées pour cette dernière. Le résultat était identique s’il était tenu compte de la modification du bordereau rectificatif. 8. Le 6 janvier 2011, le juge délégué a imparti aux parties un délai échéant le 21 janvier 2011 afin de formuler toute éventuelle requête d’acte d’instruction complémentaire. 9. Les parties ne s’étant pas manifestées, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. a. Selon les art. 5 al. 4 et 6 let. a de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le créancier d'une contribution d'entretien en faveur de son enfant, allouée suite à un divorce, peut bénéficier des avances du SCARPA si sa fortune ou ses revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d'Etat.

- 5/7 - A/4063/2010 L'ex-conjoint au bénéfice d'une contribution d'entretien allouée suite à un divorce peut aussi recevoir des avances, si sa fortune ou ses revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d'Etat (art. 7 let. a LARPA). b. En application des disposition précitées, le Conseil d’Etat a édicté l’art. 6 al. 1 et 2 RARPA, dont le titre est « revenu annuel déterminant » et qui a la teneur suivante : « 1. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005. 2. Sont déduites du revenu annuel déterminant : a) les pensions ou avances reçues pour l'entretien d'un enfant, à concurrence du montant de 673 F par mois fixé à l'article 4, alinéa 1, soit au maximum 8 076 F par an et par enfant; b) les pensions ou avances reçues pour le conjoint, l'ex-conjoint, le partenaire ou l'ex-partenaire enregistré, à concurrence du montant de 833 F par mois fixé à l'article 4, alinéa 2, soit au maximum 9 996 F par an. 3. […] »

L'ex-conjoint avec des enfants à charge peut bénéficier d'une avance du SCARPA concernant la contribution d’entretien en faveur de ces derniers si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas CHF 125’000.-. De plus, il peut bénéficier d'une avance pour la contribution versée en sa faveur si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas CHF 50'000.- (art. 5 et 5A RARPA). 4. Le SCARPA considère que les déductions instituées par l'art. 6 al. 2 RARPA sont alternatives : celle mentionnée à la lettre a) de cet alinéa ne serait appliquée que pour déterminer le droit à des avances en faveur des enfants, alors que celle de la lettre b) serait seule pertinente en ce qui concerne les avances en faveur de l'ex-époux. Cette interprétation ne trouve toutefois aucun ancrage dans la LARPA ni dans le RARPA. La loi délègue au Conseil d'Etat la tâche de fixer le montant maximum du revenu annuel permettant de recevoir des avances soit en faveur des enfants, soit en faveur de l'ex-époux. Les termes de l'art. 6 RARPA ne permettent pas de considérer que les avances reçues par l’ex-conjoint en faveur des enfants peuvent être déduites de son revenu annuel pour déterminer son propre droit à des avances.

- 6/7 - A/4063/2010 5. En l'espèce, le revenu annuel déterminant de la recourante est de CHF 73'347.- en retenant les chiffres du bordereau d'impôt initial et de CHF 71'505.- en retenant ceux du bordereau rectificatif. Il y a lieu de déduire de ces montants les avances reçues pour elle-même (CHF 9’996.-) et pour ses enfants (CHF 24'228.-), soit CHF 34’224.-. Après cette déduction, son revenu déterminant est soit de CHF 39’123.-, soit de CHF 37’281.-, c'est-à-dire inférieur à la somme de CHF 50'000.- fixée à l'art. 5A RARPA. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée dans la mesure où elle refuse à la recourante des avances pour elle-même. Le dossier sera retourné au SCARPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet. La recourante, ayant obtenu gain de cause, recevra une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à charge de l'Etat de Genève. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA, qui succombe.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2010 par Madame Q_______ contre la décision du 27 octobre 2010 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; au fond : l'admet ; annule la décision du SCARPA du 27 octobre 2010 en ce qu'elle refuse de verser des avances en faveur de Madame Q_______ ; renvoie le dossier au SCARPA pour nouvelle décision au sens des considérants ; alloue à Madame Q_______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à charge de l'Etat de Genève ; met à la charge du SCARPA un émolument de CHF 500.- ;

- 7/7 - A/4063/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Béatrice Antoine, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4063/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2011 A/4063/2010 — Swissrulings