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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2001 A/406/2001

28 mai 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,159 mots·~6 min·4

Texte intégral

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A/406/2001-CRPP

SUR EFFET SUSPENSIF

du 28 mai 2001

dans la cause

M. P. P. représenté par MMes Isabelle Poncet et Robert Assaël, avocats

contre

CONSEIL D'ETAT

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A/406/2001-CRPP EN FAIT

1. M. P. P., né en 1963, est entré au corps de police le 1er décembre 1983. Il a été nommé appointé le 1er décembre 1989 et affecté en dernier lieu au poste de Pécolat.

2. Par arrêté du 7 mars 1996, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative concernant le comportement de l'appointé P. et l'a confiée à M. D., officier de police.

3. Le 11 mars 1996, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension provisoire de la fonction de l'appointé P. et son affectation à des tâches de nature administrative sans contact avec le public.

4. Le 21 juin 2000, M. D. a établi son rapport au terme duquel il est arrivé à la conclusion que le comportement de l'appointé P. était inqualifiable et avait contribué au discrédit subi par la police genevoise. Le droit disciplinaire devait être appliqué. C'est le lieu de préciser les faits reprochés à l'appointé P. : le samedi 23 décembre 1995, vers 1h00 du matin, l'appointé P. et le gendarme V. avaient interpellé le nommé M. S. lequel était en état d'ébriété avancé. Après avoir échoué dans leur tentative de calmer M. S. qui était très excité, les gendarmes avaient dû avoir recours à la force, pour le maîtriser, l'avaient amené au poste et menotté afin de le mettre aux violons pour "y cuver son vin". Lors de la fouille réglementaire avant toute mise aux violons, M. S. affirmait avoir été frappé violemment dans le dos par un gendarme. De plus, il soutenait avoir été privé de couverture et n'avoir eu que son slip pour tout vêtement. M. S. a déposé plainte pénale contre les deux policiers ayant procédé à son interpellation.

La plainte pénale déposée par M. S. a débouché sur la condamnation de l'appointé P. pour abus d'autorité à quatre mois de prison avec sursis durant deux ans par arrêt de la Cour correctionnelle du 4 mars 1999. Les recours déposés par l'appointé P. auprès de la Cour de Cassation puis auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés, respectivement les 18 février et 29 avril 2000.

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5. Par arrêté du 13 mars 2001, le Conseil d'Etat a prononcé la révocation de l'appointé P. avec effet immédiat. Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

6. M. P. a saisi la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la CRPP) d'un recours par acte du 23 avril 2001. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif et sur le fond il a conclu à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 mars 2001, qu'il avait reçu le 22 mars 2001.

7. Invité à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, le DJPT s'y est opposé dans ses écritures du 23 mai 2001. Les faits graves reprochés à l'appointé P. étaient tout à fait inadmissibles et de nature à rompre définitivement et immédiatement les rapports de confiance avec la hiérarchie de la police.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 al. 1 et 5 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 - LP - F 1 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 40 alinéa 7 LP, le recours a un effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours.

Dans ce cas, la CRPP peut, sur demande du recourant, accorder l'effet suspensif (alinéa 8).

3. L'article 66 alinéa premier LPA a la même teneur que l'article 40 alinéa 7 LP précité.

Selon l'article 66 alinéa 2 LPA, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif.

4. L'effet suspensif ne doit être retiré que pour des motifs particuliers suffisants, importants ou impérieux, ou encore lorsque des intérêts publics considérables sont

- 4 en danger. La juridiction saisie d'une demande de restitution doit agir dans le respect des principes généraux du droit, notamment des principes de l'intérêt public et de la proportionnalité (ATF 110 Ia p. 33, 34, décision du président du Tribunal administratif sur effet suspensif P.-G. du 10 novembre 1999 et les références citées).

En effet, l'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant d'un jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause (Gygi, Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1986 p. 481). De ce fait, la décision sur effet suspensif ne doit pas préjuger de l'issue du litige, en vidant celui-ci de tout objet.

5. En l'espèce, la restitution de l'effet suspensif reviendrait à accorder au recourant, par le biais d'une mesure provisionnelle, une partie de ses conclusions au fond, alors qu'il convient d'instruire la cause. De plus, la restitution de l'effet suspensif obligerait le Conseil d'Etat à reprendre le recourant à son service alors qu'il considère qu'en raison du comportement de l'intéressé, la poursuite des relations professionnelles pour assumer la fonction d'appointé de gendarmerie n'est plus possible.

L'intérêt de l'autorité au bon fonctionnement des services publics doit primer l'intérêt privé du recourant à exercer sa fonction.

S'agissant des intérêts privés du recourant, la restitution de l'effet suspensif lui permettrait de continuer à percevoir son salaire durant la procédure, avec le risque toutefois que si la décision querellée s'avérait totalement justifiée, il doive restituer à son employeur les salaires perçus depuis la fin des rapports de service. En tout état, le refus de l'effet suspensif n'empêchera pas le recourant, s'il devait obtenir gain de cause, de demander au Conseil d'Etat des indemnités pour révocation abusive.

La mesure prise respecte aussi le principe de la proportionnalité dès lors qu'aucune autre mesure n'est susceptible d'atteindre le même but.

6. En conséquence, la demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée. Les frais de procédure demeurent réservés jusqu'à droit jugé au fond.

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PAR CES MOTIFS la Présidente de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2001 par M. P. P. contre la décision du Conseil d'Etat du 13 mars 2001;

statuant sur incident :

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif;

réserve le sort des frais de procédure jusqu'à droit jugé au fond;

communique la présente décision à MMes Isabelle Poncet et Robert Assaël, avocats du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

La Présidente de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :

E. Bonnefemme-Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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