RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4046/2016 ATA/1328/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 septembre 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 (DITAI/760/2016)
- 2/6 - A/4046/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant marocain né en 1969, a épousé à Genève, le ______1997, Madame B______, ressortissante suisse. Les époux, qui ont eu une fille née le ______1999, se sont séparés le 30 septembre 1999 et ont divorcé le 22 juin 2006. 2. Au vu de la durée du séjour en Suisse, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué à l’intéressé être disposé à lui délivrer un permis d’établissement ; sa requête a été transmise à l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. 3. Par décision du 15 août 2008, confirmée par jugement du Tribunal administratif fédéral du 10 septembre 2009 puis par le Tribunal fédéral le 21 juillet 2010, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, ainsi que la délivrance immédiate d’une autorisation d’établissement. M. A______ devait quitter la Suisse, initialement avant le 15 novembre 2008. 4. La demande de M. A______ de surseoir au renvoi, du fait des problèmes de santé dont il souffrait (dépression récurrente en lien avec sa situation familiale et le fait qu’il ne pouvait voir son enfant ; hospitalisation au service d’urologie des Hôpitaux universitaires de Genève) a été rejetée par le SEM le 11 novembre 2010. 5. Le SEM a prononcé, le 26 août 2011, une interdiction de séjour à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu’au 24 août 2021. 6. M. A______ a été interpellé par la police, à Genève, le 4 novembre 2016. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et devait effectuer cinquante-six jours de prison ; il lui était reproché une appropriation illégitime et une infraction aux prescriptions de police des étrangers. L’intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, l’exécution de sa peine se terminant le 31 décembre 2016. 7. Le 16 novembre 2016, l’OCPM a prononcé le renvoi de M. A______, lequel était entré en Suisse sans documents de voyage, sans visa et sans moyens de subsistance. Il avait des antécédents judiciaires tant en Suisse qu’en France. 8. Le 23 novembre 2016, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. Il
- 3/6 - A/4046/2016 avait quitté la Suisse en 2010 et vécu auprès de sa famille en France voisine. Son état de santé était incompatible avec un renvoi forcé. Il désirait demander et obtenir une autorisation de séjour en France. 9. Le 2 décembre 2016, l’intéressé a saisi le TAPI d’une demande de restitution de l’effet suspensif. 10. Par décision sur effet suspensif du 12 décembre 2016, le TAPI a rejeté cette requête. Le recours contre une décision de renvoi d’un étranger ne disposant pas d’une autorisation n’avait pas d’effet suspensif et la pesée des intérêts en présence ne permettait pas de restituer ce dernier. 11. Par recours mis à la poste le 26 décembre 2016 et reçu le 3 janvier 2017, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Contrairement à ce que l’OCPM indiquait, il ne lui était pas possible d’entreprendre les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour en France pendant sa détention, ni de les poursuivre depuis le Maroc. Tous ses proches se trouvaient en France et l’intéressé n’avait pas vécu au Maroc depuis qu’il avait sept ans. Il ne parlait ni n’écrivait l’arabe et n’avait pas de ressources. Un renvoi immédiat au Maroc porterait atteinte à son intégrité physique et mentale. 12. Le 18 janvier 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ainsi que l’avait constaté l’autorité judiciaire de première instance, il ne faisait valoir aucun argument justifiant sa présence en Suisse. 13. La détermination de l’OCPM a été transmise au recourant, afin que ce dernier exerce son droit à la réplique. 14. Le 20 mars 2017, le conseil de M. A______ a informé la chambre administrative qu’il avait cessé d’occuper dans ce dossier, transmettant, le 24 mars 2017, l’adresse de l’avocate française de l’intéressé. 15. N’ayant pas de réponse de cette avocate, ni de nouvelles de M. A______, le juge délégué à l’instruction de la cause a appelé le numéro de téléphone mobile de l’intéressé, figurant dans le rapport d’arrestation du 4 novembre 2016. La personne qui a répondu a indiqué être M. A______ et a demandé qu’on lui écrive à une adresse française. 16. Par courrier recommandé et pli simple du 29 mai 2017, la chambre administrative a transmis à l’intéressé la détermination de l’OCPM du 18 janvier 2017, lui impartissant un délai échéant au 19 juin 2017 pour une
- 4/6 - A/4046/2016 éventuelle réplique. Ces plis, qui n’ont pas été retournés à la chambre administrative, n’ont pas eu de suite. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions du TAPI peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l’effet suspensif ou des mesures provisionnelles étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b LPA). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. 2. Le recours est dirigé contre la décision du TAPI refusant d’accorder l’effet suspensif au recours contre la décision prise le 16 novembre 2016 par l’OCPM prononçant le renvoi du recourant. 3. Le recours contre une décision de renvoi d'un étranger n'ayant pas d'autorisation alors qu'il y est tenu n'a pas d'effet suspensif (art. 64 al. 3 2ème phr. LEtr et art. 64 al. 1 let. a LEtr). 4. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/982/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/632/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3 et l’arrêt cité). Le préjudice irréparable suppose que la personne qui recourt a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/632/2013 précité). 5. En l’espèce, s’agissant du préjudice irréparable, le recourant met en avant que son renvoi immédiat au Maroc porterait atteinte à son intégrité physique et mentale. Cette allégation n’est toutefois pas appuyée par un document médical récent. Elle ne permet pas d’admettre l’existence d’un préjudice irréparable. D’autre part, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond. La seconde hypothèse, visée par l'art. 57 let. c LPA n'est donc pas non plus réalisée.
- 5/6 - A/4046/2016 6. Pour ces seules raisons, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 26 décembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 6/6 - A/4046/2016
Genève, le
la greffière :