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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2008 A/4021/2008

18 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,090 mots·~15 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4021/2008-DETEN ATA/584/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER CE POLICE

- 2/9 - A/4021/2008 EN FAIT 1. Le 28 août 2008, Monsieur D______ né le ______1980, originaire de Côte d'Ivoire, est arrivé à l'aéroport de Genève en provenance d'Abidjan via Casablanca. Il a voulu pénétrer sur territoire suisse en présentant à la police migration, un passeport de la Côte d'Ivoire falsifié, au nom de K______, né le ______1983. Monsieur K______ a été identifié par la suite comme étant un ressortissant ivoirien, présentement domicilié à Genève. 2. Vu ses faux papiers, l’entrée de M. D______ en Suisse a été considérée comme inadmissible par les autorités de police, et il a fait l'objet d'une mesure de refoulement, étant placé en zone transit dans l'attente d’être remis dans un avion en partance pour Abidjan via Casablanca, en vertu des dispositions de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 CACI (RS - 0.1.748). 3. Le 29 août 2008, M. D______ s'est opposé à son renvoi et a formulé une demande d'asile en donnant sa véritable identité. 4. Le 30 août 2008, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a notifié une décision incidente à l'aéroport, datée du même jour. L'entrée en Suisse lui était provisoirement refusée. La zone de transit de l'aéroport de Genève lui était assignée comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. 5. Après avoir entendu le requérant d'asile à deux reprises, l'ODM a pris une décision le 9 septembre 2008, qui lui a été notifiée le même jour. Sa demande d'asile était rejetée et son renvoi de Suisse était prononcé. Il était tenu de quitter l'aéroport international de Genève le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contraintes. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi. 6. Le 19 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de M. D______ contre la décision de l'ODM du 9 septembre. Cet arrêt lui a été notifié le 19 septembre 2008 (Cour V cause E-5889/2008). Le recourant n'avait manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour lui reconnaître la qualité de réfugié. Les craintes qu'il avait formulées à l’appui de sa demande d’asile au sujet de menaces de représailles par les gendarmes corrompus n'étaient pas pertinentes comme motifs d’asile, puisqu'elles ne pouvaient être mises en relation avec l’une des situations énumérées à l'article 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142. 31). Elles ne reposaient sur aucun fondement concret et sérieux,

- 3/9 - A/4021/2008 ni n'étaient étayées par un quelconque commencement de preuve. Le renvoi de l’intéressé pouvait être prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée en application de l'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142. 20). Il n'était pas établi qu'il existait, en cas de retour dans son pays, un véritable risque concret et sérieux qu'il soit victime de traitements ou exposé à des risques prohibés par les articles 3 alinéa 1 LAsi, 83 alinéa 2 ou 4 LEtr, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS - 0.101) ou par l'article 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. Torture - RS - 0.105). L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avérait donc licite. Le Tribunal administratif fédéral confirmait ce qu'il avait déjà admis dans des causes précédentes : la Côte d'Ivoire ne connaissait pas d'une manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées laissant présumer l'existence d'une mise en danger. D'autre part, une telle mise en danger ne ressortait pas des circonstances particulières du dossier. Dans ces conditions, le recourant était tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérait également possible. 7. Le 30 septembre 2008, M. D______ s'est opposé à un nouveau refoulement sur Abidjan via Casablanca fondée sur les dispositions de l'annexe 9 au CACI. 8. Le 13 octobre 2008, une nouvelle tentative de renvoi sur le Maroc, fondée sur les dispositions de l'annexe 9 au CACI, a été organisée avec escorte policière, mais elle n'a pu aboutir, l'intéressé s'étant opposé en s'agrippant à une barre du siège du véhicule qui le transportait vers l'avion. 9. Le 28 octobre 2008, M. D______ a confirmé à un inspecteur de la brigade des enquêtes administratives de la police judiciaire de Genève qu'il refusait catégoriquement de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire car sa vie était en danger, et qu'il s'opposerait par la force à toute tentative de la part des services de police. Il a été averti que son refus de collaborer risquait de l'exposer à une détention de longue durée ainsi qu'à un éventuel refoulement par un vol spécial avec contrainte policière. 10. Le 28 octobre 2008, le commissaire de police a pris un ordre de détention administrative à l'encontre de M. D______ pour une durée de trois mois. L'ordre était fondé sur l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr. Cette décision lui a été notifiée sur le champ à 14h17. 11. Le 30 octobre 2008, à 16h00, M. D______ a été présenté et entendu par la commission cantonale de recours de police des étranger, mesures de contraintes

- 4/9 - A/4021/2008 (ci-après : la commission) dans le cadre du contrôle des mesures de mise en détention administrative. Il était assisté d'un avocat. Il a confirmé son refus de retourner dans son pays, étant convaincu qu'il risquait sa vie s'il y était renvoyé. Le représentant des services de police a indiqué que M. D______, allait être entendu par un interprète spécialisé dans l’analyse de provenance. S'il était confirmé qu'il était susceptible d’être ressortissant ivoirien, il serait présenté à une délégation de ce pays à Berne. Les autorités ivoiriennes, en cas de reconnaissance de l'appartenance à cette nationalité, délivreraient un laissez-passer. M. D______ serait alors renvoyé dans son pays par vol normal ou spécial, selon l'attitude qu'il adopterait. La prolongation de la détention administrative était demandée pour une durée de trois mois, compte tenu des démarches à effectuer. 12. Dans la foulée de cette audition, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du 28 octobre 2008. Les conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient réalisées. M. D______ s'était déjà opposé à trois reprises à son refoulement, ce qui constituait des indices concrets évidents que l'intéressé entendait se soustraire à cette mesure. De plus, il avait voulu tromper les autorités au sujet de son identité et de sa nationalité. En outre, il avait confirmé devant la commission qu'il refusait de retourner en Côte d'Ivoire. Compte tenu des démarches administratives à entreprendre, la durée de la détention était proportionnée. 13. Le 31 octobre 2008, s’est déroulée l’audition destinée à l’analyse de provenance. Selon le rapport de police du même jour, il ressortait de celle-ci que le requérant était certainement d'origine ivoirienne ou avait en tout cas passé la majeure partie de sa vie dans ce pays. 14. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, M. D______ a interjeté recours le 10 novembre 2008 au Tribunal administratif contre la décision du 30 octobre 2008. S’il s'était opposé à son renvoi et avait formé une demande d'asile, c'est qu'il craignait pour sa vie. Il risquait d'être tué à son retour en Côte d'Ivoire. Il alléguait à nouveau qu'il était un témoin gênant pour des gendarmes ivoiriens qui détournaient du café et avec lesquels il avait été amené à travailler avec trois autres personnes qui avaient été retrouvées mortes. Il n'acceptait de rentrer en Côte d'Ivoire que s'il obtenait des garanties sérieuses quant à sa sécurité. Il ne s'était jamais rendu coupable d'atteinte à l'ordre public en Suisse. Il ne pouvait être maintenu en détention en vertu de l'article 76 alinéa 3 LEtr, car même s'il admettait s’être opposé par trois reprises à son refoulement, il n'y avait pas d'indices concrets portant à croire qu'il se soustraira à la force publique en cas de mise en liberté.

- 5/9 - A/4021/2008 15. Le 11 novembre 2008, la commission a transmis son dossier sans formuler d'observations. 16. Le 14 novembre 2008, l'officier de police a transmis ses observations. Il conclut au rejet du recours. La détention administrative basée sur l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, était justifiée. Il existait un faisceau d'indices concrets permettant de conclure que le recourant entendait se soustraire à son renvoi. Il n'avait pas immédiatement demandé l'asile mais ne l'avait fait qu'après que la police ait découvert qu'il utilisait des faux papiers. L'usage d’un tel document révélait qu'il voulait tromper les autorités au sujet de son identité. Le fait qu'il confirmait refuser de retourner en Côte d'Ivoire constituait un indice suffisant du dessein de se soustraire au renvoi. Le recourant n'avait entrepris aucune démarche en vue d'aider à son retour volontaire en Côte d'Ivoire. Il s'était opposé à plusieurs reprises à son renvoi lors de tentatives qui avaient été organisées les 29 août, 30 septembre et 13 octobre 2008. La durée de la détention était proportionnée. L'autorité avait déjà commencé à entreprendre avec la plus grande diligence les démarches préalables en vue d'exécuter le renvoi. L'opposition et la non-coopération du recourant avaient empêché jusque-là cette exécution. Il fallait passer par une audition avec les autorités ivoiriennes afin d'obtenir un laissez-passer pour la Côte d'Ivoire. Cela ne pourrait se faire avant le mois de janvier 2009. Compte tenu de la non-coopération de M. D______, il fallait prévoir l'hypothèse d'un renvoi avec escorte policière. Parmi les pièces qu'il a produites avec les observations, figure un courriel du 11 novembre 2008 émanant de l'ODM, confirmant que M. D______ serait entendu en janvier 2009 par une délégation de la Côte d'Ivoire afin d'obtenir un laissez-passer. EN DROIT 1. Interjeté le 10 novembre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisie. Ayant reçu le recours le 11 novembre 2008 et en statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LEtr). Il peut confirmer, réformer ou

- 6/9 - A/4021/2008 annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LEtr). 4. a. La présente cause est régie par les dispositions de la LEtr. b. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne et si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l'article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi. Selon la jurisprudence, un tel comportement est typiquement réalisé lorsqu'une personne reconnaît être entrée en Suisse de manière illégale et qu'elle veut y rester absolument tout en refusant de rentrer dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.431/2008 du 19 juin 2008). c. En l'espèce, le recourant a fait simultanément l'objet de la part de l'ODM d'une décision de refus de sa demande d'asile et de renvoi. Son recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejeté. Il fait donc l'objet d'une décision de renvoi. Celle-ci est même exécutoire, mais son refoulement sur la Côte d'Ivoire via le Maroc, fondé sur les dispositions de l'annexe 9 au CACI, n’étant plus possible, il est nécessaire de le renvoyer par un autre moyen dans le pays dont il est ressortissant. Pour le permettre, le recourant n’ayant pas de papier d’identité, il y a lieu d’entreprendre des démarches en vue d’en obtenir. Les prémisses de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr sont donc remplies. Concernant les autres conditions d'application de cette disposition légale, c'est à juste titre que les autorités administratives qui ont statué, ont retenu qu'il y avait des éléments concrets faisant craindre que le recourant se dérobe à sa reconduite dans son pays d'origine si la détention n'était pas maintenue. Alors même que l'exécutabilité de la mesure de renvoi avait été confirmée par le Tribunal administratif fédéral, lequel a, en particulier, précisé que ce renvoi était possible eu égard à la situation générale prévalant en Côte d'Ivoire et à la situation particulière du recourant, celui-ci a maintenu son opposition. Le 28 octobre 2008, avant sa mise en détention administrative, ce dernier a encore confirmé devant un officier de police qu'il refusait de retourner dans son pays et l'a répété devant la commission. De plus, il a refusé toute coopération en vue de faire accélérer le processus. Ainsi, conformément aux critères admis par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée, il existe des éléments concrets qui font craindre que s'il était remis en liberté, il se soustrairait à ce renvoi. L'ensemble des conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention sera confirmé.

- 7/9 - A/4021/2008 5. a. La détention doit être fondée sur un motif légal, elle doit respecter celui de la proportionnalité. b. Dans le cas d'espèce, la mise en détention a été confirmée pour une durée de trois mois, soit pour la durée maximale de l’article 76 alinéa 3 LEtr. L'autorité chargée du renvoi, fonde cette durée sur la nécessité d'obtenir des autorités ivoiriennes un laissez-passer ou des papiers d'identité après une procédure de reconnaissance de nationalité qui ne pourrait aboutir avant le courant du mois de janvier 2009. D'autre part, à moins que le recourant n'accepte un départ volontaire, un renvoi sous escorte spéciale doit être organisé qui ne pourra pas l’être avant la fin du mois de janvier 2009. Le recourant refusant en outre de prêter son concours aux démarches qu'impose sa situation, cette non collaboration rallonge le temps nécessaire à l’exécution de ces formalités. Pour le tribunal de céans, s’il ne peut être remis en question que les démarches exposées par le commissariat s’imposent parce qu’il n’est plus possible, vu l’écoulement du temps, de procéder au renvoi du recourant sur la base de l’annexe 9 CACI, on ne peut pas omettre de considérer que celui-ci a été interpellé à la fin du mois d’août 2008 et que depuis cette date son dossier est administré par les autorités de police des étrangers. Or, au vu des pièces versées par celles-ci à la procédure, ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre qu'elles se sont souciées d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir le passeport ou le laissez-passer ivoiriens indispensables au renvoi alors que la nécessité de leur obtention aurait dû bien avant s'imposer à elles au vu de l'attitude constante et persistante de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où la seule infraction commise par le recourant est d’être entré illégalement en Suisse avec des faux papiers, une prolongation pour trois mois de la détention administrative paraît disproportionnée, en l'état du dossier, au regard des deux mois qui se sont déjà écoulés avant la mise en détention. Le recours sera donc partiellement admis, le Tribunal administratif considérant que l’ordre de mise en détention administrative ne peut pas être confirmé au delà de deux mois, soit jusqu’au 28 décembre 2008. 6. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de l’officier de police. Le recourant n’ayant pas conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure, il ne lui en sera pas accordée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 8/9 - A/4021/2008

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2008 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers, mesures de contraintes, du 30 octobre 2008 ; au fond : l’admet partiellement ; réduit à deux mois, soit jusqu'au 28 décembre 2008, la durée de la détention administrative de M. D______ ; confirme pour le surplus la décision de la commission cantonale de police des étrangers, mesure de contrainte, du 30 octobre 2008 ; dit qu’un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de l’officier de police ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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