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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2003 A/402/2003

14 juillet 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,328 mots·~12 min·4

Résumé

IMMATRICULATION; CERTIFICAT DE MATURITE | La condition posée à l'art.15 al.3 litt.c RU, soit celle d'avoir en principe exercé une activité professionelle pendant au moins 3 ans ou de pouvoir justifier d'une activité équivalente doit s'interpréter largement. Condition remplie en l'espèce par l'intéressé qui a effectué une activité soutenue de l'entreprise familiale ainsi que de deux autres entreprises. Compte tenu du salaire obtenu, des travaux effectués et des responsabilités qui lui ont été confiées, il s'est agi d'avantage d'une activité professionnelle normale plutôt que d'un apprentissage, en dépit des termes utilisés. | RU.15 al.3 litt.c; LU.63D

Texte intégral

p.a Tribunal administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, tél. : +41 22 327 32 11 http://www.geneve.ch/tribunaux Monsieur B__________

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS

et

UNIVERSITE DE GENEVE

A/402/2003-CRUNI (immatriculation – candidat non titulaire d’un certificat de maturité)

- 2 - EN FAIT 1. Né le _________ 1978, de nationalité suisse, Monsieur B__________ a accompli une partie de sa scolarité dans le canton de Vaud. Il est établi à Genève depuis le 1 er mars 2002. 2. Non titulaire d’un certificat de maturité, M. B__________ a rempli le 16 décembre 2002 une formule de demande d’immatriculation à l’Université de Genève. Il entendait s’inscrire à la faculté des lettres en vue de l’obtention d’une licence en français. 3. A l’appui de sa demande, M. B__________ a fourni divers documents : • Deux certificats de travail signés par sa mère, administratrice de la société F__________ Sàrl, faisant état d’une activité déployée dans la société en qualité d’administrateur et de responsable informatique, du 20 juillet 1997 au 17 décembre 2002. • Un certificat signé par son père en sa qualité d’administrateur de la société Régie immobilière B__________ S.A., selon lequel l’intéressé avait travaillé en qualité de responsable informatique du 1 er juillet 1998 au 19 décembre 2002. • Un certificat de travail émanant du Bureau d’informatique Ch. W__________ selon lequel M. B__________ avait travaillé du 16 juin 2001 au 31 juin 2001 comme informaticien. L’auteur du document, M. W__________, indiquait : « Par ses excellentes connaissances, M. B__________ s’est vu confier les tâches très variées suivantes : … ». 4. Par lettre du 17 janvier 2003, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) lui a indiqué qu’elle ne pouvait reconnaître les certificats de travail rédigés par des membres de sa famille. Il lui était réclamé en outre la photocopie des bordereaux d’impôts. 5. M. B__________ s’est exécuté par courrier du 25 janvier 2003. Il a fourni une attestation de l’office d’impôt du district de Lausanne, datée de la veille, certifiant qu’il était régulièrement inscrit au rôle des contribuables de la commune de Pully et assujetti de manière illimitée aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton de Vaud dès 1997 jusqu’au 30 avril 2002. Ce document était accompagné des attestations fiscales pour les années 1997 à 2001. Pour chacune de ces années, le revenu et la fortune étaient nuls et l’impôt également. 6. Par lettre du 4 février 2003, la DASE a informé M. B__________ que les candidats non titulaires d’un certificat de maturité devaient notamment justifier de trois années d’activité professionnelle à plein temps régulièrement déclarée. Or, les bordereaux d’impôts fournis ne reflétaient pas l’exercice d’une telle activité, dès lors qu’aucun revenu déclaré n’apparaissait. 7. M. B__________ a formé opposition par acte du 6 février 2003. Il s’est étonné que l’on ait attribué aucune valeur probante aux certificats de travail établis par ses parents. S’agissant de l’absence de revenu, l’intéressé a confirmé qu’il n’avait jamais reçu de salaire. Il a expliqué qu’il était payé en nature et que le produit de son travail avait servi à des « réinvestissements internes ».

- 3 - Dans son acte d’opposition, l’intéressé demandait à la DASE ce qu’il devait fournir comme autre preuve afin que sa demande d’admission soit acceptée. 8. Par décision du 10 mars 2003, la DASE a rejeté l’opposition. Si les conditions de nationalité et d’âge (25 ans révolus) étaient remplies, celle d’une activité professionnelle rémunérée exercée pendant trois ans et régulièrement déclarée n’était pas remplie. Même s’il avait été rémunéré en nature, ses employeurs auraient dû payer des charges sociales correspondantes, ce qui n’apparaissait pas. 9. M. B__________ a recouru auprès de la CRUNI par acte du 13 mars 2003. Il s’est longuement insurgé contre les motifs du refus qui lui avait été signifié. Il avait en effet travaillé dans l’entreprise de sa mère aux fins de l’aider dans une période difficile. Il en avait tiré des moyens d’existence autrement que sous la forme d’un salaire. Les exigences qu’on lui imposait étaient plus contraignantes que celles résultant du règlement de l’université qu’il avait consulté après s’être renseigné auprès de la chancellerie d’Etat. S’agissant des cotisations AVS, il a reconnu que ses employeurs auraient dû les acquitter. D’ailleurs, il était en pourparlers avec une caisse AVS afin de régulariser sa situation. Derechef, M. B__________ a insisté pour savoir ce qu’il devait encore fournir pour que sa demande soit acceptée. 10. Par courrier du 4 avril 2003, le service juridique de l’université a invité M. B__________ à lui fournir la copie de ses fiches de salaire, ou tout documents équivalent, justifiant que ses employeurs s’étaient acquittés du paiement des cotisations sociales obligatoires, à savoir l’AVS, le deuxième pilier, l’assurance-chômage, l’assurance maternité, ainsi que la TVA. 11. M. B__________ y a donné suite et a fourni les documents suivants : • Un certificat de salaire émanant de C__________ S.A., daté du 5 mars 2001, faisant état d’un salaire brut de CHF 10'780.- réalisé en l’an 2000. • Un certificat daté du 20 janvier 2002 provenant de la même entreprise et faisant état d’un salaire brut de CHF 7'000.- réalisé pendant la période du 1 er janvier au 31 mai 2001. • Un certificat de salaire pour l’année 2001 signé de M. W__________ portant sur six mois et demi de travail effectué pendant l’année 2001, avec un salaire mensuel brut de CHF 2'140,18 dont étaient déduites les charges sociales usuelles. • Un certificat signé de M. W__________ portant sur l’année 2002. L’intéressé avait travaillé 5 mois et quart et avait réalisé un salaire mensuel brut de CHF 2'140,18 dont étaient déduites les charges sociales. 12. Le dossier contient en outre deux lettres de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Datée du 22 avril 2003, la première établit un décompte des charges usuelles pour la période de janvier à juillet 1998 et calculées sur des salaires en nature s’élevant à CHF 5'670.-. Le montant en faveur de la caisse s’élevait à CHF 949.-, intérêts moratoires compris. Dit montant a été payé à la caisse le 22 avril 2003. La seconde lettre, datée du 19 mai 2003, porte sur des salaires en nature réalisés entre septembre 1998 et mai 2003, à hauteur de CHF 46'530.-. Les charges s’élevaient à CHF 7'527,55, intérêts moratoires

- 4 compris. Le jour de l’établissement de ladite lettre, un acompte de CHF 5'500.- a été versé à la caisse. 13. Le dossier fourni par la DASE contient encore le curriculum vitae de M. B__________, dont il y a lieu de relever les éléments suivants : • Etudes secondaires supérieures en section scientifique à l’Ecole des Arches à Lausanne en 1998/1999. • Apprentissage d’informatique chez C__________ S.A. à Lausanne en 1999/2001. • Apprentissage informatique au Bureau d’informatique W__________ à Lausanne de 2001 à 2002. • Première année HES en filière informatique à l’école d’ingénieurs de Genève. • Description complète des activités effectuées chez C__________ S.A. et au Bureau d’informatique. W__________. • Idem pour les activités déployées auprès de F__________ Sàrl, de la Régie immobilière B__________ S.A., ainsi qu’en qualité d’indépendant auprès d’une société C__________, société versée dans le domaine des technologies de l’information. • Réalisation de plusieurs ouvrages littéraires réalisés, notamment deux essais et un recueil de poèmes. Au chapitre des langues, il est indiqué que l’anglais est parlé et écrit couramment, connaissances scolaires en allemand, espagnol et italien et notions de base en chinois. Le recourant a encore produit au cours de la procédure le décompte détaillé de l’activité exercée auprès de F__________ Sàrl : en 1998, il avait travaillé pendant quatre mois à temps partiel, ce qui correspondait en termes d’heures à un peu plus de deux mois pleins. En 1999, il avait travaillé à temps partiel correspondant à quelque neuf mois à temps complet, etc … C’est ainsi qu’entre 1998 et 2003, l’intéressé avait travaillé l’équivalent de 37,5 mois. 14. Malgré les documents fournis, la DASE est restée sur ses positions. Pour que soit admis un candidat non porteur d’un certificat de maturité, plusieurs conditions devaient être remplies, figurant dans le règlement de l’Université et précisées dans une brochure intitulée « Conditions d’immatriculations ». Aux termes de cette brochure, le candidat devait « justifier de l’exercice d’une activité professionnelle régulièrement déclarée à plein temps pendant trois ans au moins ». Cette condition-là, le recourant ne l’avait pas remplie. L’activité professionnelle que le recourant avait exercée auprès de F__________ Sàrl l’avait été à temps partiel, à l’exception de quelques mois – non cumulatifs – au cours desquels il avait travaillé à plein temps. Quant à l’activité déployée chez C__________ S.A. et. W__________, il s’agissait d’un apprentissage correspondant à une période de formation qui n’était pas assimilable à une activité professionnelle. Afin de pallier l’absence d’un certificat de maturité, une activité professionnelle devait être conséquente du point de vue de sa durée et de son intensité.

- 5 -

EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 10 mars 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Selon l’article 63 alinéa 2 LU, les personnes qui ne possèdent pas un titre tel qu’une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une HES ou un titre jugé équivalent peuvent cependant être admises à l’immatriculation, pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l’université. b. Selon ce règlement, les candidats doivent « avoir en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente » (art. 15 al. 3 let. c RU). 3. Dans l’opuscule intitulé « Conditions d’immatriculation », les auteurs ont libellé la condition susmentionnée différemment, puisque les termes « en principe » ont disparu. L’« activité équivalente » n’y figure plus, tandis que les auteurs de la brochure ont ajouté, s’agissant de l’activité professionnelle, qu’elle devait être « régulièrement déclarée à plein temps ». Les conditions figurant dans cette brochure et que l’intimée entend appliquer strictement, sont donc beaucoup plus draconiennes que celles que prévoit le RU. Or, le Rectorat ne saurait poser des exigences plus sévères en l’absence d’une clause de délégation. C’est pourquoi, la CRUNI appliquera la définition contenue dans le règlement. 4. Entré en vigueur le 28 octobre 2000 à l’occasion d’une harmonisation des conditions d’immatriculation avec celles de l’université de Lausanne, l’article 63D LU renvoie au RU, lequel n’a pas été modifié s’agissant des conditions d’immatriculation. A l’occasion de l’introduction de cet article 63D LU, les travaux préparatoires précisent que le conseil rectoral a finalement décidé de retenir la possibilité d’une immatriculation pour les candidats qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un domaine en rapport avec les études envisagées (Mémorial des séances du Grand Conseil 1999, p. 6434). Selon le rapport de la commission , il est précisé que la condition d’une expérience professionnelle ou d’examen préalable d’admission permet ainsi de valider un parcours individuel et pas forcément une pure expérience professionnelle (MGC 2000 p. 3368). Le rapporteur rappelait lors du premier débat que le fait de pouvoir entrer à l’université sans maturité, à l’âge de 25 ans et avec une expérience professionnelle, avait toujours été considéré à Genève qu’il s’agissait surtout d’un parcours de vie et pas simplement d’un certificat de travail (MGC 2000 p. 3386).

- 6 - 5. Dans le présent litige, il s’agit d’appliquer au cas d’espèce la condition contenue à l’article 15 alinéa 3 lettre c RU, savoir celle d’avoir en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente. Si l’on examine les documents fournis, notamment les attestations, les certificats de salaire et le curriculum vitae du recourant, l’on doit admettre que ce dernier remplit la condition susmentionnée. Les termes « en principe » et « activité équivalente » permettent une application souple de ce qu’il faut entendre par l’exercice d’une activité professionnelle ou équivalente. A cet égard, l’on observe que l’intéressé a effectué une activité soutenue auprès de la société F__________ Sàrl entre 1998 et 2003 consistant en la gestion de l’entreprise, la gestion du parc informatique et le développement d’application. Quant à ses activités chez C__________ S.A. et chez M. W__________, elles sont de même nature, en ce sens que compte tenu du salaire obtenu, des travaux effectués et des responsabilités qui lui ont été confiées, il s’est agi davantage d’une activité professionnelle normale plutôt que d’un apprentissage, en dépit des termes utilisés. Enfin, l’examen global du parcours du recourant permet de constater qu’il a acquis pendant ces années une connaissance relativement poussée du monde professionnel, et qu’il remplit parfaitement la condition contenue à l’article 15 alinéa 3 lettre c RU. 6. Il en résulte que le recours doit être admis et que la DASE doit accepter l’immatriculation de ce dernier, pour autant que les autres conditions soient remplies. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR). PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2003 par Monsieur B__________ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 10 mars 2003;

Au fond : l’admet; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, au recourant, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Monsieur Schucani, président-suppléant Monsieur Verniory et Madame Fleischmann, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

- 7 la greffière : le président-suppléant : S. Bedogné D. Schucani

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme M. Oranci