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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2001 A/402/2000

22 mai 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,104 mots·~11 min·4

Résumé

ASSU

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/402/2000-ASSU

du 22 mai 2001

dans la cause

Madame J. W. représentée par Me Michel Bergmann, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

- 2 -

_____________ A/402/2000-ASSU EN FAIT

1. Le 14 février 1997, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a rendu une décision sur opposition (cause A/457/1997) selon laquelle Mme W. avait droit à un maximum de vingt-quatre séances de physiothérapie par an et au remboursement des frais de l'intervention chirurgicale préconisée par le médecin d'arrondissement, soit la pose d'une prothèse totale du genou droit. Elle se voyait allouer de surcroît une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 10 %, dont 5 % au titre de l'accident survenu le 4 janvier 1990 et 5 % au titre de celui du 17 juin 1993.

Le 26 février 1998, la CNA a rejeté l'opposition formée par Mme W. contre la décision de son agence de Genève rejetant la demande de révision de l'assurée (cause A/448/1998).

2. Saisi d'un recours contre chacune de ces deux décisions sur opposition, le Tribunal de céans a joint les causes et a rendu, le 21 septembre 1999, un arrêt rejetant les recours après avoir notamment entendu les parties en audience de comparution personnelle. L'assureur-accidents intimé avait décidé, à juste titre, de prendre en charge un maximum de trois à quatre séries de cinq à six séances de physiothérapie par an et la pose d'une prothèse totale. Tout autre traitement devait être mis à la charge de l'assureur-maladie, qui avait participé à la procédure.

3. Saisi d'un recours de Mme W., le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : le TFA) a rendu un arrêt de renvoi le 23 mars 2000. La caisse intimée avait, à raison, limité son intervention à des séances de physiothérapie dans la mesure susdécrite. L'amélioration de l'état de santé de la recourante ne pouvait être atteinte que par la pose d'une prothèse totale du genou droit. En revanche, le tribunal de céans aurait dû se prononcer sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité ainsi que sur le taux de l'IPAI qui lui avait été reconnue.

4. Les 10 octobre et 21 novembre 2000, le Tribunal administratif a ordonné une expertise, qu'il a confiée au Dr Olivier Caramello, orthopédiste FMH et médecin-chef du

- 3 service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital régional de Martigny/Entremont.

5. Le 5 mars 2001, l'expert a déposé son rapport. Sa mission d'expertise était basée sur l'examen du dossier médical et administratif fourni par le tribunal, sur un examen clinique et radiologique de la recourante en date du premier février 2001 ainsi que sur l'examen du dossier radiologique de l'intéressée, fourni par la CNA. L'anamnèse révélait un premier accident au mois de janvier 1990, dont l'évolution fut tout à fait favorable avec une reprise rapide du travail à 50 %. Mme W. ne signalait pas de complication à la suite de la fracture du plateau tibial externe à droite, qu'elle avait subie. Le deuxième accident avait eu lieu le 17 juin 1993. Victime d'un accident de la circulation, Mme W. avait été opérée après qu'une fracture inter- et supra-condylienne ouverte du fémur droit avait été diagnostiquée. La reprise partielle du travail avait eu lieu dès le 13 septembre 1993 et celle totale deux semaines après. La consolidation osseuse avait été lente et de nombreuses séances de physiothérapie avaient été prescrites pour la rééducation du genou. L'intéressée avait noté tout de suite après l'intervention chirurgicale une déformation en varus du membre inférieur droit, qui l'avait empêchée de reprendre ses activités précédentes comme le ski, la moto et la marche en montagne. La physiothérapie avait permis - selon elle - d'améliorer la fonction du genou ainsi que la marche en charge. Deux médecins, dont celui d'arrondissement de la CNA, avaient proposé la mise en place d'une prothèse totale du genou, ce que l'intéressée avait refusé. Ultérieurement, soit en 1997 et en 1999, deux autres orthopédistes avaient recommandé la même opération. Au moment des fêtes de Pâques 1999, Mme W. avait souffert de douleurs irradiantes dans la région de la fesse droite et dans le membre inférieur. Une hernie discale L4/L5 avait été mise en évidence et l'intéressée y voyait une conséquence de l'accident de 1993. Elle était à la retraite depuis le mois de juillet 1999 et se plaignait de douleurs diffuses, antérieures et internes, la réveillant la nuit. L'accident de 1993 avait entraîné une limitation importante dans les activités quotidiennes et les activités sportives.

L'entretien et l'examen clinique s'étaient déroulés de manière cordiale et l'expertisée répondait de manière adéquate. L'intéressée présentait une surcharge pondérale relativement importante et elle s'aidait de deux cannes anglaises. Elle présentait une déformation en

- 4 varus du côté droit et la marche sur la pointe des pieds et sur celle des talons n'était pas possible. Le dernier examen radiologique pratiqué montrait notamment un léger raccourcissement du membre inférieur droit, une coxarthrose gauche débutante, une gonarthrose tricompartimentale très importante à gauche et à droite et les séquelles, à droite, d'une ostéosynthèse. La désaxation rotulienne bilatérale était plus importante à droite qu'à gauche.

En réponse aux questions qui lui avaient été posées, l'expert a estimé que Mme W. ne souffrait d'aucune atteinte à la santé consécutive à l'accident de janvier 1990, que celui de juin 1993 avait entraîné une modification de la morphologie et une décompensation de la gonarthrose droite préexistante, déjà décrite au moment de l'accident de 1990 : cette lésion s'était aggravée, et ce de façon permanente. Le seul moyen d'améliorer la fonction du genou droit était la pose d'une prothèse totale, opération à laquelle Mme W. était maintenant favorable. Le lien de causalité entre l'accident de juin 1993 et la décompensation de la gonarthrose tricompartimentale était certain. L'intéressée n'avait pas été atteinte dans sa capacité de travail par les accidents et il existait une atteinte à l'intégrité que le médecin d'arrondissement avait estimée correctement.

6. Interpellées par le tribunal, les parties se sont déterminées. La CNA a considéré que les traumatismes de 1990 et 1993 n'avaient pas diminué la capacité de travail de l'assurée et que le taux d'IPAI n'avait pas à être modifié. Cet assureur a conclu dès lors à la confirmation de sa décision formelle du 13 novembre 1996, l'assurée n'ayant pas droit à une rente d'invalidité et le taux de l'IPAI devant être maintenu à 10 %.

Le 20 avril 2001, Mme W. s'est déterminée. Son état de santé s'était encore détérioré depuis le moment de l'expertise. Les douleurs de la jambe droite s'étaient accentuées, la démarche contrariée avait eu des répercussions dans le reste du corps et elle mettait en relation des douleurs au poignet gauche avec l'usage prolongé des béquilles. Contrairement à ce qu'avait estimé l'expert, la capacité de travail avait été concrètement diminuée, du fait de la difficulté de déplacement dont avait souffert l'intéressée lorsqu'elle

- 5 avait repris son travail d'enseignante de langues. Il convenait dès lors de verser à l'intéressée une rente d'invalidité de 20 %, compte tenu d'un degré d'incapacité de travail de la même ampleur.

7. Le 23 avril 2001, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La recevabilité des recours initiaux n'est plus discutée, elle a déjà été jugée le 21 septembre 1999 par le tribunal de céans et le 23 mars 2000 par le TFA.

2. Les seules questions demeurées litigieuses à la suite de l'arrêt de renvoi du TFA étant celles de la rente et du taux de l'IPAI, l'assureur maladie n'avait pas à être partie à la présente procédure.

3. Les principes régissant le droit à une rente et celui à une IPAI, seules questions demeurées indécises, sont les suivants : a. Aux termes de l'article 18 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.

Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente et de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2 LAA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus : ATF 104 V 135, consid. 2a et 2b p. 136; ATFA CNA c/ F. du 23 février 1998). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir après l'accident, ceci pour éviter que la victime soit tentée d'influencer à son profit, le

- 6 degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). b. Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera, avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'atteinte à l'intégrité fait abstraction des effets particuliers qu'elle peut exercer sur un individu donné; elle traduit une évaluation abstraite, valable pour tous les assurés. Seul est donc pris en compte "le degré de gravité" attribuable à une telle atteinte à l'intégrité chez l'homme moyen (W. GILD et H. ZOLLINGER, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 1984, p. 38 et 46; dans le même sens, A. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, titre417; A. RUMO-JUNGO, E. MURER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich 1991, ad art. 25 al. 1, p. 104).

En l'espèce, l'expert commis par le tribunal a nié toute atteinte à la capacité de gain de l'intéressée. Celle-ci expose certes les nombreux et pénibles efforts qu'elle a dû faire pour reprendre le travail après le second accident dont elle a été victime en 1993. Le tribunal de céans n'entend pas les nier. Il relève toutefois que les explications de l'intéressée, dignes de foi, démontrent qu'elle a pu reprendre son travail en plein, fût-ce au prix d'efforts importants. La volonté dont elle a ainsi fait preuve ne constitue pas le fondement d'une prétention à une rente d'invalidité. S'agissant du taux de l'IPAI, le médecin expert a considéré que celui retenu par le médecin d'arrondissement était correct et la recourante ne revient pas sur cette question dans ses dernières écritures.

Les recours doivent donc être rejetés. 4. Dans sa dernière écriture, la recourante conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 20 %. Or, il est arrêté qu'elle n'y a pas droit. L'auteur des recours, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à une indemnité de procédure, mais ne sera pas condamné aux frais de la cause, la procédure étant gratuite en application des articles 108 alinéa premier lettre a LAA et 89G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); ces frais, soit un montant

- 7 de CHF 1'405,80 pour l'expert et un autre de CHF 329,20 pour des examens radiologiques, soit au total CHF 1'735.-, seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : rejette les recours déposés les 14 mai 1997 et 4 mai 1998 par Madame J. W. contre les décisions sur opposition des 14 février 1997 et 26 février 1998 de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; laisse les frais de la cause par CHF 1'735.- à la charge de l'État; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat de la recourante, ainsi qu'à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'office fédéral des assurances sociales.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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