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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2016 A/4010/2016

22 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,868 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4010/2016-MC ATA/1094/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 décembre 2016 en section dans la cause

Monsieur A_______ représenté par Me Rayan Houdrouge, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2016 (JTAPI/1233/2016)

- 2/6 - A/4010/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1995, ressortissant géorgien, a fait l’objet d’une décision du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 7 août 2013 refusant d’entrer en matière sur sa demande d’asile déposée le 15 juin 2013 et prononçant son renvoi en Autriche, dans le cadre d’une procédure dite « Dublin ». Entrée en force, cette décision n’a pas pu être exécutée en raison de la disparition de l’intéressé. 2. Entre le 2 août 2013 et le 13 décembre 2013, M. A______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dans le canton de Vaud, pour vol, vol d’importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), totalisant cent nonante jours de peine privative de liberté, purgées dès le 1er août 2015. 3. Le 17 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par M. A______ le 12 avril 2016 et a prononcé son renvoi de Suisse. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi. Cette décision est en force. 4. Le 17 octobre 2016, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable immédiatement jusqu’au 16 octobre 2022, à l’encontre de M. A______. 5. Alors qu’il avait déclaré ne plus être en possession de documents d’identité lors de son audition dans le cadre de la seconde procédure d’asile, et que les autorités avaient dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités géorgiennes, il a été interpellé le 16 novembre 2016 par la police bernoise en possession de son passeport géorgien. 6. Le 24 novembre 2016, les autorités bernoises ont acheminé M. A______, qui avait disparu de son lieu de placement, à disposition de la police genevoise, en vue de l’exécution de son renvoi en Géorgie par un vol réservé dont la confirmation était attendue. 7. Le 24 novembre 2016, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour non-collaboration à l’obtention de documents de voyage à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, afin d’assurer l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il n’aurait pas quitté la Suisse et ne collaborait pas à son départ. Lors de son audition par le commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu’il suivait un traitement pour une dépendance à l’héroïne et à la cocaïne et qu’il ne voulait pas retourner en Géorgie car il ne voulait pas faire son service militaire.

- 3/6 - A/4010/2016 8. Par jugement du 25 novembre 2016, statuant en procédure écrite, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative susmentionnée, jusqu’au 24 janvier 2017. Les conditions pour une mise en détention administrative fondée sur l’art. 77 LEtr étaient réunies, ce que l’intéressé ne contestait pas. Un vol était prévu le 28 novembre 2016. La mesure était conforme au principe de la proportionnalité et le renvoi était possible. 9. Par acte du 9 décembre 2016, reçu à la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 12 décembre 2016, M. A______ a recouru contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son annulation et à la limitation à un mois de la durée de la détention administrative. La mise en détention administrative pour une durée de deux mois ne se justifiait pas car même en cas de refus de monter dans l’avion prévu le 28 novembre 2016, les autorités pourraient rapidement organiser un nouveau vol. 10. Le 19 décembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c’est-à-dire dans le délai de dix jours dès la modification – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. La LEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 décembre 2016 et statuant ce jour, le délai susmentionné est respecté. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui

- 4/6 - A/4010/2016 suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. Aux termes de l’art. 77 LEtr (détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : a. une décision exécutoire a été prononcée ; b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ; c. l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (al. 1) ; la durée de la détention ne peut excéder soixante jours (al. 2) ; les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (al. 3). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Il s’est au contraire montré peu collaborant, mentant sur l’existence de documents d’identité – ce qui a contraint les autorités suisses à faire le nécessaire auprès des autorités géorgiennes pour obtenir un laissez-passer – disparaissant de son lieu de séjour et déclarant ne pas vouloir retourner en Géorgie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 77 al. 1 LEtr sont ainsi remplies, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas. 7. La mesure respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu’aucune mesure alternative n’apparaît apte à garantir la présence du recourant – qui avait déjà disparu dans la clandestinité – le jour de son renvoi et qu’il y a lieu de permettre aux autorités compétentes d’entreprendre rapidement les démarches utiles pour un nouveau vol davantage encadré en cas d’opposition de l’intéressé à prendre le vol ordinaire sur lequel une place lui a été réservée, dites démarches comprenant cas échéant une demande de renouvellement de la détention de l’intéressé. 8. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité

- 5/6 - A/4010/2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. En l’espèce, le recourant n’allègue pas d’impossibilité à l’exécution de son renvoi, ni le caractère inexigible de l’exécution de celui-ci. La mise en détention administrative ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 10. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1et 2 LPA ; art. 12 du du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 6/6 - A/4010/2016 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Rayan Houdrouge, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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