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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.04.2004 A/401/2004

6 avril 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,357 mots·~7 min·2

Résumé

TPE

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/401/2004-TPE

du 6 avril 2004

dans la cause

SOCIÉTÉ M_______, ARCHITECTES S.A. représentée par Me Alexandre Magnin, avocat

et

Monsieur M_______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

- 2 -

_____________ A/401/2004-TPE EN FAIT

1. Par arrêt rendu le 17 juin 2003 dans la cause opposant la société M_______, architectes S.A. (ci-après : la société ou la recourante) au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) ainsi qu'à la société R_______ (ci-après : R______ ou l'intimée), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours déposé par la société. Il a relevé en outre (considérant 3a p. 4) que la société n'était plus mandataire de R_______, de sorte qu'elle ne pouvait fonder son recours sur le risque de se voir infliger une sanction administrative en application de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (L 5 40) ainsi que la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)

2. Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire. 3. Un autre litige a été tranché le 19 janvier 2004 par la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC). Cette commission a considéré que la société ne pouvait démontrer sa qualité de voisin de la parcelle, déjà objet du litige devant le Tribunal administratif, sur laquelle devaient être édifiés les bâtiments autorisés par le DAEL. En effet, les constats d'huissier déposés à cette fin n'étaient pas probants et l'adresse indiquée par la société, chemin Y_______ à Genève, n'était pas effective, aucun contrat de bail ne liant la société à l'un ou l'autre des propriétaires de l'immeuble sis chemin Y_______.

La commission a considéré que la société n'exerçait aucune activité réelle à proximité de la parcelle litigieuse et que l'adresse annoncée était purement fictive, visant uniquement à pouvoir entamer une nouvelle procédure judiciaire.

Elle a dès lors infligé une amende d'un montant de CHF 2'000.- tant à la société qu'à son conseil. 4. Le 26 février 2004, la société et son conseil ont recouru chacun contre l'amende de CHF 2'000.- qui leur avait été infligée à l'une et à l'autre. La société conteste certains éléments de la décision précitée : elle soutient notamment que, s'il était exact que tant la

- 3 procédure par devant le Tribunal administratif que celle par devant la CCRMC visaient des parcelles sises à Y_______, il ne s'agissait pas moins de biens-fonds différents : l'un portant le n° 3695, objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juin 2003, et l'autre, n° ______, objet de la procédure dont la CCRMC était saisie.

Il était inexact que la société n'y exerçait aucune activité. Elle entendait au contraire "formaliser" un lien effectif avec le chantier Y_______. Elle produisait à cet égard une facture de téléphone, qu'elle n'avait pas déposée par devant la CCRMC.

Cette facture, concernant la période du 1er au 31 octobre 2003, comporte les mentions suivantes " M_______, architectes S.A., case postale, Genève et comme adresse du titulaire du raccordement " M_______, architecte, à Genève".

5. Il résulte de la consultation du Registre du commerce de Genève (http://rc.geneve.ch au 31 mars 2004) et de la Feuille officielle suisse du commerce (http://Zefix.admin.ch), également au 31 mars 2004, que la société a modifié ses statuts le 23 juillet 2003 pour indiquer qu'elle avait un nouveau siège au chemin Y_______ à Vernier, en lieu et place du précédent, rue Z__________ selon parution dans la Feuille officielle suisse de commerce du 5 août 2003. Selon une annonce publiée dans la même feuille le 12 février 2004, la société avait à nouveau son siège rue Z__________.

Il ressort ainsi des indications du Registre du commerce qu'avant de se domicilier au chemin Y_______, la recourante l'était déjà rue Z______ et qu'elle a réinstallé son siège à cette adresse.

Quant aux parcelles n° ______ et ______, sises toutes les deux chemin Y_______, elles sont voisines (http://etat.geneve.ch/topoweb4/Main.aspx au 31 mars 2004).

6. Le 19 mars 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours déposé tant par la société que par son conseil soulève deux questions différentes d'application de l'article 88 LPA selon lequel la juridiction administrative peut prononcer une amende à l'égard de celui dont le recours .... est jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi.

a. Comme cela résulte du texte clair de cette disposition, est amendable la partie dont le recours est jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédure. Cette disposition légale ne laisse aucune place à une application analogique des articles 40 et 43 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (E 3 05), comme l'a retenu à tort l'autorité intimée. Même s'il pourrait sembler souhaitable, de lege ferenda, de pouvoir condamner à une amende le mandataire professionnellement qualifié qui agirait de manière téméraire, ou constitutive d'un abus des procédures, cela n'est pas le cas pour l'heure.

Le recours est donc bien fondé sur ce point. b. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'infliger une amende pour téméraire plaideur à une partie qui s'entêtait à contester une autorisation de construire, alors même qu'elle n'était pas touchée par la décision, ayant cédé tous ses droits sur la parcelle litigieuse (ATA M. du 9 septembre 1997).

En l'espèce, il résulte clairement tant de l'arrêt rendu par le tribunal de céans le 17 juin 2003 que de la décision attaquée, que la recourante a cherché à créer abusivement les conditions de sa qualité pour agir en transférant brièvement son adresse chemin Y_______, de manière à pouvoir soutenir qu'elle était voisine d'un chantier sur lequel elle avait perdu tout droit, quel que soit le numéro de parcelle visé. Une telle attitude constitue un abus manifeste des procédures et pouvait être sanctionnée par la CCRMC. L'amende infligée à la société recourante est donc justifiée.

- 5 -

Considérant le maximum légal de CHF 5'000.- prévu à l'article 88 alinéa 2 LPA, celui retenu par l'autorité intimée, soit CHF 2'000.-, répond parfaitement au principe de la proportionnalité.

3. Il a y lieu d'avertir formellement cette société quant à de nouveaux recours téméraires ou constitutifs d'un emploi abusif des procédures, le tribunal de céans pourrait être amené à prononcer, lui également, une amende en application de l'article 88 LPA.

4. Le conseil plaidant en personne obtient gain de cause. En revanche, la société recourante succombe. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de cette dernière. Il n'y a pas lieu de trancher la question d'une éventuelle indemnité, le mandataire n'ayant pas, à juste titre, pris de conclusions en ce sens.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2004 par M_______, architectes S.A. et par Monsieur M_______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 19 janvier 2004;

au fond : admet le recours de Monsieur M_______; annule l'amende de CHF 2'000.infligée le 19 janvier 2004 au recourant; rejette le recours de la société M_______, architectes S.A.; confirme l'amende infligée à cette société le 19 janvier 2004; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Magnin, avocat de la recourante et à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi

- 6 que pour information à Me Jacques Gautier, avocat de R_______, à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la société générale de surveillance Holding S.A. et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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