RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4001/2010-FORMA ATA/144/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mars 2011
dans la cause
Monsieur R______
contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
- 2/6 - A/4001/2010 EN FAIT 1. Monsieur R______, né en 1991, originaire du canton de Vaud, est domicilié chez son père, Monsieur S______, 15, chemin E______, Genève, depuis le mois de mars 2010. Durant l’année scolaire 2010/2011, il est en 3ème année de diplôme de commerce à l’école de commerce André-Chavanne à Genève. 2. Le 10 septembre 2010, M. R______ a déposé auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) une demande d’allocation d’études pour l’année scolaire 2010/2011. Ses parents étaient divorcés depuis 2007. Depuis sa majorité, il ne vivait plus avec sa mère laquelle avait définitivement quitté la Suisse en mars 2010 pour s’établir en France. Il habitait avec son père. 3. Le 13 septembre 2010, le service a rejeté la demande. De par son origine vaudoise, M. R______ ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’art. 14 let. b de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), puisque son répondant, en l’occurrence sa mère, avait quitté officiellement le canton de Genève en mars 2010. Celle-ci ne remplissait dès lors plus les conditions de domicile fixées par la loi. 4. M. R______ a élevé réclamation contre la décision précitée par acte du 22 septembre 2010. Majeur, il avait pris la décision de ne pas suivre sa mère en France parce qu’il voulait terminer ses études et vivre avec son père. Ce dernier travaillait à 50 % et recevait une aide de l’Hospice général. Il n’avait pas les moyens d’assumer ses frais de scolarité. Il sollicitait la compréhension du service et le fait que ce dernier voudrait bien modifier sa décision. 5. Par décision du 19 octobre 2010, le service a rejeté la réclamation pour les motifs précédemment exposés. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 6. M. R______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice
- 3/6 - A/4001/2010 (ci-après : la chambre administrative), d’un recours daté du 19 octobre 2010, mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 22 novembre 2010. Il a persisté dans ses précédentes explications, ajoutant au surplus que la demande de bourse avait été refusée sous prétexte que sa garde avait été attribuée à sa mère malgré le fait qu’il était majeur. La situation financière de son père était très précaire, ce dernier touchant un salaire net de CHF 3'400.- et devant faire face à un loyer mensuel de CHF 1'560.-. 7. Interpellé par le juge délégué, le service a précisé que la décision du 19 octobre 2010 avait été envoyée en courrier B. La date inscrite sur le recours - 19 octobre 2010 - était probablement une erreur car M. R______ avait certainement reçu le courrier du service dans un délai de quatre ou sept jours, soit entre le 23 et le 30 octobre 2010. 8. Dans sa réponse du 19 janvier 2011, le service s’est opposé au recours pour les motifs précédemment exposés, la garde de R______ à sa mère résultant du jugement de divorce du 8 février 2007, non modifié à ce jour. 9. A la demande du juge délégué, le recourant a précisé la situation professionnelle de sa mère : celle-ci était au bénéfice d’une autorisation permettant l’exercice d’une activité ambulante (fabrication et vente de crêpes et de gaufres sur les marchés) délivrée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain le 15 septembre 2010 et valable jusqu’au 15 octobre 2010. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 1er février 2011. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la
- 4/6 - A/4001/2010 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3. L’objet du litige est l’application de l’art. 14 let. b LEE, étant précisé que toutes les autres lettres de cette disposition légale ne sont ni invoquées, ni discutées, ni discutables en l’espèce. Selon la disposition légale précitée, est admis dans le cercle des bénéficiaires des allocations d’études l’étudiant confédéré dont le répondant est domicilié et contribuable dans le canton. 4. Pour l’étudiant majeur, la qualité de répondant est déterminée par le statut qui était le sien au terme de sa minorité (art. 8 al. 2 LEE). En l’espèce, le répondant de M. R______ au terme de sa minorité était sa mère, qui en détenait la garde (ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; ATA/207/2005 du 12 avril 2005). Il n’est pas contesté que cette dernière est domiciliée en France depuis le mois de mars 2010. A rigueur de texte, le recourant ne remplit pas les conditions posées à l’art. 14 let. b LEE. 5. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, l’art. 14 let. b LEE n’est pas contraire à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681). En effet, cet accord garantit la libre circulation des personnes entre les pays signataires mais ne permet pas aux ressortissants de l’un de ces états de bénéficier de toutes les prestations offertes aux ressortissants des autres nations, car tel n’est pas son but. Dès lors, l’obligation de domicile à Genève - et l’assujettissement aux impôts dans ce canton qui en découle - tel qu’il résulte de l’art. 14 let. b LEE n’est pas contraire à l’ALCP, ni davantage aux art. 8 et 24 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATA/572/2003 du 23 juillet 2003). 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).
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- 5/6 - A/4001/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2010 par Monsieur R______ contre la décision du 19 octobre 2010 du service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
- 6/6 - A/4001/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :