RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3998/2011-FORMA ATA/194/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2013 2ème section dans la cause
Madame C______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
- 2/10 - A/3998/2011 EN FAIT 1. Madame C______, née en 1988 et domiciliée dans le canton de Genève, a commencé ses études auprès de la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université), lors de l’année académique 2009-2010, qui s’est soldée par un échec. 2. Le 22 août 2010, Mme C______ a sollicité son inscription auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université (ci-après : la faculté). 3. Par courrier du 22 septembre 2010, le président de la section des sciences de l’éducation a admis Mme C______ en tant qu’étudiante régulière au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation pour l’année académique 2010-2011. L’intéressée était invitée à consulter attentivement le règlement d’études et le plan d’études afin de connaître les conditions et modalités de réussite de ses études. La conseillère aux études était à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. 4. Il ressort des procès-verbaux d’examens des sessions de juin, ainsi que d’août et septembre 2011 que Mme C______ avait réussi sept examens au total, obtenant ainsi 39 crédits. Elle avait échoué dans quatre autres branches. 5. Par décision du 23 septembre 2011, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme C______ de la section des sciences de l’éducation, car elle avait échoué à un nombre d’unités de formation (ci-après : UF) du premier cycle dépassant les 12 crédits en échec autorisés. Elle totalisait 21 crédits en échec à l’issue de la session d’examens des mois d’août et septembre 2011, à savoir : N° code Intitulé Évaluation Crédits 742'001 Processus de formation de l’apprentissage : le champ de l’éducation des adultes Échec 6 742'060 Éducation et société : introduction à la sociologie de l’éducation Échec 6 742'061 Psychologie du développement et apprentissage en situation scolaire Échec 6 7'421AC Séminaire d’introduction au travail scientifique (ci-après : SITS) en sciences du langage et de la communication Échec Absence 3 La décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de l’autorité qui l’avait rendue. 6. Le 23 septembre 2011, la Doctoresse T______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a écrit au doyen de la
- 3/10 - A/3998/2011 faculté au sujet de sa patiente, Mme C______. Cette dernière avait souffert d’une gastro-entérite aiguë lors de l’examen « processus de formation de l’apprentissage : le champ de l’éducation des adultes » auquel elle avait échoué et pour lequel elle avait présenté un certificat médical daté du 6 septembre 2011. Avec l’accord de Mme C______, elle priait le doyen de « laisser une dernière chance » à l’intéressée, vu la situation familiale dramatique à laquelle elle avait dû faire face : Mme C______ avait perdu son père à l’âge de 6 ans et son frère avait été incarcéré pour des infractions pénales. Elle avait rencontré d’importantes difficultés de concentration et avait souffert d’une dépression sévère. Malgré la fragilité de son état, elle s’était présentée aux examens à la fin de l’année académique 2010-2011. 7. Le 5 octobre 2011, Mme C______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre la décision précitée du 23 septembre 2011, concluant à son annulation. Elle avait échoué à deux examens - « Éducation et société : introduction à la sociologie de l’éducation » et « Psychologie du développement et apprentissage en situation scolaire » valant tous deux 6 crédits - et totalisait donc uniquement 12 crédits en échec, ce qui excluait son élimination de la faculté. Elle contestait avoir 9 autres crédits en échec. Lorsqu’elle avait subi l’examen « processus de formation de l’apprentissage : le champ de l’éducation des adultes » - valant 6 crédits -, elle avait été malade, comme l’attestait le certificat médical du 6 septembre 2011 produit. De plus, elle avait échoué, faute de s’y être présentée, au « SITS en sciences du langage et de la communication » valant 3 crédits -, car ce séminaire se superposait avec un stage de terrain intitulé « observation et analyse des terrains éducatifs et scolaires » auquel elle avait dû participer et dont elle produisait une attestation de présence. 8. Par décision du 7 novembre 2011, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition, en raison des résultats insuffisants de Mme C______. Au vu du certificat médical produit par l’intéressée, les 6 crédits en échec à l’UF 742'001 « processus de formation de l’apprentissage : le champ de l’éducation des adultes » avaient été annulés. Les 3 crédits en échec concernant le « SITS en sciences du langage et de la communication » étaient en revanche maintenus. Les étudiants devaient s’assurer de la faisabilité de leurs études lorsqu’ils inscrivaient leurs cours et informer la section en cas de difficulté, avant un éventuel échec. Après l’annulation des 6 crédits en échec précités, l’étudiante en totalisait encore 15 alors que seuls 12 étaient autorisés. Elle était donc éliminée du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation.
- 4/10 - A/3998/2011 La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 9. Par acte posté le 25 novembre 2011, Mme C______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la suppression des 3 crédits négatifs dus à son absence au « SITS en sciences du langage et de la communication ». Ce séminaire se déroulait le jeudi matin. Elle avait dû s’y inscrire parce qu’elle n’avait pas été retenue pour deux autres cours qu’elle avait présélectionnés. Elle avait alors déjà organisé un stage d’observation qui avait également lieu le jeudi matin et qu’elle avait suivi au détriment du séminaire, vu le chevauchement d’horaires. Elle reconnaissait qu’elle avait « manqué de jugement » en ne prenant pas immédiatement contact avec la faculté pour trouver une solution. Elle avait repoussé son stage à la fin de la période autorisée car elle avait dû assister et témoigner au procès de son frère, ce qui avait été éprouvant. Elle était en traitement depuis août 2010 pour une dépression liée aux difficultés familiales découlant des déboires de son frère. Elle n’avait commencé à être efficace et performante qu’à partir d’avril 2011. 10. Le 13 janvier 2012, la faculté a conclu au rejet du recours, à la confirmation de sa décision du 7 novembre 2011 et à la condamnation de Mme C______ « en tous les dépens de l’instance ». Il était de la responsabilité des étudiants de s’assurer de la faisabilité de leurs études lorsqu’ils s’inscrivaient à des cours. Lorsque l’intéressée avait constaté le chevauchement d’horaires entre le SITS et le stage, elle aurait dû avertir immédiatement la faculté afin de trouver une solution. Bien que les événements familiaux traversés par Mme C______ aient eu des répercussions sur son état psychologique et sur son moral, ceux-ci ne constituaient toutefois pas des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur la décision d’élimination. Suivant un traitement en raison de sa dépression depuis août 2010, Mme C______ aurait dû faire part de sa situation à la faculté, sans attendre son échec et son élimination. Mme C______ totalisait 15 crédits négatifs. Son recours visait uniquement son échec au « SITS en sciences du langage et de la communication » valant 3 crédits. 11. Le 18 janvier 2012, le juge délégué a imparti à Mme C______ un délai au 17 février 2012 pour formuler toute requête complémentaire. La cause serait ensuite gardée à juger en l’état du dossier.
- 5/10 - A/3998/2011 12. Le 1er février 2012, l’université a formulé auprès de la chambre administrative une demande de retrait d’effet suspensif au recours, Mme C______ s’étant inscrite le 16 janvier 2012 à des séminaires pour le semestre de printemps 2012, la décision querellée n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. 13. Le 2 février 2012, le juge délégué a imparti à Mme C______ un délai au 15 février 2012 pour se déterminer sur la demande de retrait d’effet suspensif formulée par l’université. 14. Par pli posté le 11 février 2012, Mme C______ a conclu au rejet de la demande de retrait de l’effet suspensif à son recours et a persisté dans ses conclusions au fond. Elle souhaitait continuer ses études en suivant les cours auxquels elle avait échoué afin de valider les crédits manquants. La date de son stage n’avait été déterminée que très tard dans l’année. Elle avait parlé à ses enseignantes des difficultés qu’elle avait rencontrées concernant son frère et l’ayant empêchée de suivre les cours et d’organiser son stage. Le 29 novembre 2010, elle avait témoigné à une audience pénale. Elle avait traversé une des périodes les plus douloureuses de sa vie. 15. Par décision du 16 février 2012, le vice-président de la chambre administrative a admis la demande de la faculté et retiré l’effet suspensif au recours de Mme C______. La décision querellée avait un contenu négatif, équivalant à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté. Étant donné que celle-là n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, l’étudiante pourrait poursuivre ses études dans la filière dont la faculté l’avait pourtant éliminée, si la requête de l’université était rejetée. L’effet suspensif au recours devait donc être retiré. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur le fond. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par le doyen de la faculté éliminant la recourante de la section des sciences de l’éducation au motif que l’intéressée a enregistré 15 crédits en échec. La recourante conteste les 3 crédits négatifs liés à son absence au « SITS en sciences
- 6/10 - A/3998/2011 du langage et de la communication », expliquant qu’elle se trouvait alors dans une situation exceptionnelle. 3. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 23 septembre 2011, sont applicables les dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’Université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011, celles du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, orientation éducation et formation et orientation enseignement primaire (ci-après : règlement d’études), entré en vigueur le 20 septembre 2010 et s’appliquant notamment aux étudiants admis en première année du baccalauréat lors de l’année académique 2010-2011 (art. 20 al. 1 et 2 du règlement d’études). 4. a. Les études de baccalauréat sont organisées en deux cycles : le premier cycle correspond à un volume d’études de 60 crédits, il est commun aux deux orientations, à savoir éduction et formation, ainsi qu’enseignement primaire ; le second cycle correspond à 120 crédits (art. 2 al. 2 et 10 al. 1 du règlement d’études). Un crédit exige 25-30 heures de travail de la part de l’étudiant sous diverses formes (présence aux cours, travail personnel, stages, projets indépendants, préparation aux évaluations, etc. ; art. 2 al. 3 du règlement d’études). Le baccalauréat est obtenu lorsque l’étudiant a acquis 180 crédits, selon le plan d’études de ce cursus et de celui de l’orientation suivie (art. 2 al. 4 et 8 al. 1 du règlement d’études). b. Pour chaque cycle du programme d’études, l’étudiant doit accumuler un nombre déterminé de crédits. Ces crédits lui sont octroyés lorsqu’il a satisfait aux conditions d’évaluation d’une UF. L’évaluation liée à une UF est enregistrée au terme d’un semestre ou d’une année (art. 10 al. 2 du règlement d’études). Les UF sont dispensées sous forme de cours, de séminaires, de temps de terrain ou stages, de projets indépendants (art. 10 al. 3 du règlement d’études). c. L’inscription à une UF vaut automatiquement inscription aux deux sessions d’évaluation y relatives (art. 13 al. 2 du règlement d’études). Chaque UF est validée par une évaluation (art. 14 al. 1 du règlement d’études). d. L’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit immédiatement en informer par écrit le doyen de la faculté en indiquant les motifs de son absence (art. 16 al. 1 du règlement d’études). Dès lors que de justes motifs ne sont pas reconnus, l’étudiant est considéré comme ayant échoué à toutes les UF concernées (appréciation F) (art. 16 al. 6 du règlement d’études). e. L’étudiant qui échoue à un nombre d’UF du premier cycle totalisant plus de 12 crédits est éliminé (art. 18 al. 1 let. f du règlement d’études). La décision
- 7/10 - A/3998/2011 d’élimination est prise par le doyen de la faculté (art. 18 al. 3 du règlement d’études). f. En l’espèce, la recourante, inscrite à la faculté au semestre d’automne de l’année universitaire 2010-2011, a échoué à un nombre d’UF du premier cycle représentant 15 crédits au total lors de la session d’examens des mois d’août et septembre 2011. Le nombre de crédits négatifs étant supérieur à 12, la recourante était objectivement en situation d'échec et d'élimination. La décision d’élimination est ainsi conforme à l'art. 18 al. 1 let. f du règlement d’études et c’est à juste titre que, sous cet angle, le doyen de la faculté l’a confirmée en rejetant l’opposition. 5. La recourante soutient qu’elle se trouvait dans une situation exceptionnelle permettant d’annuler 3 crédits en échec et, partant, la décision d’élimination. a. Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/153/2013 du 5 mars 2013 et les références citées ; ATA/392/2012 du 19 juin 2012). b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). d. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citée).
- 8/10 - A/3998/2011 e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité et les références citées) : - la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ; - aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; - le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; - le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; - l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. f. En l’espèce, ayant souffert d’une dépression liée aux problèmes de son frère et ayant dû suivre un stage qui se déroulait en même temps que le SITS, la recourante soutient qu’elle se trouvait dans une situation exceptionnelle permettant d’annuler les 3 crédits en échec relatifs au SITS et, partant, la décision d’élimination. Il ressort du dossier que, depuis août 2010, Mme C______ a suivi un traitement pour une dépression due à des difficultés familiales, soit une année avant la session d’examens d’août et septembre 2011. L’intéressée a indiqué qu’à partir d’avril 2011, elle avait été à nouveau efficace et performante. A supposer que les souffrances liées à la dépression aient atteint les capacités de la recourante à suivre le séminaire, il lui incombait d’effectuer les démarches nécessaires avant le début dudit séminaire, voire de la session, afin d’obtenir une dispense de s’y présenter. En l’espèce, cette hypothèse n’est pas réalisée, dans la mesure où l’intéressée a été capable de suivre un stage durant la même période, selon l’attestation de participation produite. Les arguments de la recourante ne mettent en évidence aucune situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence pouvant conduire à déroger à la règle de l’art. 18 al. 1 let. f du règlement d’études. Le chevauchement d’horaires entre le SITS et le stage effectué par la recourante ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle, puisqu’il
- 9/10 - A/3998/2011 appartenait à l’intéressée d’aviser la faculté de ce problème dès qu’elle s’en est rendue compte, afin de trouver une solution, sans attendre son échec et son élimination. Lors de son inscription à la faculté, elle avait été invitée à consulter attentivement le règlement d’études et le plan d’études afin de connaître les conditions et modalités de réussite de ses études, étant précisé que la conseillère aux études était à disposition pour tout renseignement complémentaire. En ne suivant pas le séminaire et en n’avertissant pas la faculté des difficultés rencontrées, la recourante devait s’attendre à la mention des crédits négatifs y relatifs sur le procès-verbal d’examens, avec les conséquences qui s’en sont suivies. 6. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas allégué être dispensée des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2011 par Madame C______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l'Université de Genève du 7 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame C______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 10/10 - A/3998/2011 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______, à l'Université de Genève, ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :