Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2016 A/3987/2015

26 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,884 mots·~14 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3987/2015-AIDSO ATA/78/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 janvier 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/3987/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1964, de nationalité suisse, originaire du Maroc, a formé, le 18 août 2014, une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), remplissant et signant le formulaire idoine. Il s’était marié le 26 juillet 2014 avec Madame B______, née le ______ 1982, domiciliée au Maroc. Elle projetait de le rejoindre à Genève. Son beaufrère, sa sœur, sa nièce et son neveu vivaient avec lui. Il avait travaillé dans le domaine de la restauration, tant en Suisse qu’au Maroc. Au moment de déposer sa requête, il n’avait aucune ressource, qu’elle provienne d’une activité salariée ou indépendante. Une demande d’indemnité journalière de l’assurance-chômage était en cours. Il possédait deux comptes en banque, respectivement auprès de C______ à Versoix et d’une banque marocaine. Il n’avait pas de véhicule. Les prestations de l’hospice pouvaient être versées sur son compte auprès de C______. 2. Parallèlement à sa demande, l’intéressé a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », s'engageant notamment à : - donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune ; - informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ; - rembourser à l'hospice toute prestation exigible au sens de la législation applicable. 3. L’hospice lui a versé des prestations d’aide financière dès le 1er août 2014. 4. Le 29 avril 2015, une nouvelle demande de prestations d’aide sociale financière a été formulée au nom du couple, son épouse étant arrivée à Genève le 16 mars 2015. Le couple n’hébergeait plus de tierce personne. Il confirmait n’avoir strictement aucune ressource, qu’elle provienne d’activités salariées ou indépendantes. Des biens immobiliers étaient déclarés comme ayant été saisis à l’étranger. Il était fait mention de dettes à l’étranger. Le couple possédait un véhicule. Les prestations pouvaient continuer à être versées auprès du compte de la C______. Chacun des époux a signé la demande.

- 3/9 - A/3987/2015 5. Le 25 juin 2015, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport sur la situation du couple. Il ressortait de contrôles inopinés des 11, 18 et 24 février 2015 auprès du centre commercial D______ que M. A______ avait été vu et photographié sur son stand de sacs à mains, portemonnaies, chaussures et divers accessoires de maroquinerie. Le stand avait été installé jusqu’au 7 mars 2015. Le 18 juin 2015, l’intéressé avait été vu au même endroit avec un même stand, installé jusqu’au 1er août 2015. L’intéressé était connu du service du commerce (ci-après : SCOM) comme itinérant, avec stand et vente en maroquinerie et bijouterie. Il avait obtenu une carte de commerce itinérant valable du 26 novembre 2014 au 27 novembre 2019. La carte avait coûté CHF 250.-. L’administration du centre commercial D______ (ci-après : D______) avait indiqué connaître M. A______ comme indépendant depuis le 1er décembre 2014. Celui-ci possédait une autorisation et louait à la semaine (six jours) un stand itinérant dans le centre pour un coût hebdomadaire de CHF 1'080.-. Il s’était acquitté de CHF 3'100.- pour la location du stand pour la période du 1er décembre au 27 décembre 2014, de CHF 10'399.80 pour la période du 2 février au 27 juin 2015. D______ avait trouvé avec lui des accords forfaitaires pour des locations à deux semaines ou huit semaines. M. A______ possédait, outre le compte auprès de C______, deux comptes auprès de E______ et trois comptes auprès de F______ à Martigny. Son épouse était titulaire d’un compte G______. Certains comptes n’avaient enregistré aucun mouvement. Le compte E______ 1______, ouvert le 19 novembre 2014 et clôturé le 30 mars 2015, avec un solde créancier de CHF 0.-, avait enregistré un versement au guichet de CHF 4'000.- le 22 novembre 2014, CHF 1'500.- le 22 décembre 2014 et CHF 100.15 le 29 janvier 2015. Un débit de CHF 1'200.apparaissait le 24 décembre 2014 au bénéfice de la « société brasserie au Maroc ». M. A______ avait été entendu le 2 avril 2015 à son domicile et le couple avait été auditionné le 22 avril 2015 dans les locaux de l’hospice. D’autres comptes bancaires à l’étranger appartenant à l’épouse, présentant des soldes débiteurs de quelques milliers de dirhams marocains (ci-après : MAD), ressortaient des déclarations. Le couple était propriétaire d’une Renault Kangoo, achetée CHF 1'000.-. M. A______ a déclaré avoir été propriétaire au Maroc de deux terrains d’une valeur MAD 1'415'000.-. Le couple avait été gérant d’un bar au sud du Maroc de 2010 à 2013. L’exploitation s’était soldée par CHF 200'000.de dettes. L’intéressé avait fourni quelques documents relatifs à des biens immobiliers, saisis par des huissiers et notaires marocains.

- 4/9 - A/3987/2015 6. Le 1er juillet 2015, l’assistante sociale en charge du dossier a eu un entretien avec M. A______. Elle lui a notamment exposé la teneur du rapport d’enquête. 7. Par courrier du 6 juillet 2015, M. A______ a expliqué qu’il avait pris sur lui de faire un stage dans le commerce. Il n’avait pas demandé à l’hospice de prendre en charge le stage, mais s’était débrouillé pour faciliter les choses et pouvoir, le plus rapidement possible, être indépendant. Ledit stage devait se terminer le 14 novembre 2015. Référence était faite au programme de location du stand qui était à la charge de son neveu auquel appartenaient aussi les marchandises. Ce dernier était domicilié sur France, ce qui expliquait que M. A______ ait mis le stand à son propre nom. La carte de légitimation de commerçant itinérant était due au fait qu’il était « apprenti » dans le commerce. Sa situation financière était précaire. Il avait oublié d’annoncer le compte bancaire de Martigny. Il avait déposé plainte pénale le 2 juillet 2015 contre son frère, lequel avait utilisé sa carte bancaire abusivement. Sa femme était enceinte et la situation du couple difficile. Il demandait l’aide de l’hospice. 8. Par décision du 10 juillet 2015, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ au motif qu’il avait caché des éléments de revenus et des informations sur sa situation professionnelle et financière. La décision prenait effet au 1er juillet 2015. Elle était exécutoire nonobstant opposition. 9. Par courrier du 7 août 2015, M. A______ a contesté la décision. La durée passée sur le stand consistait en un apprentissage. Il avait fait des efforts pour améliorer sa situation. Pour le surplus, il reprenait son argumentation précédente. 10. Par décision du 14 octobre 2015, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______. La décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours. 11. Par courrier du 13 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu : « Je demande mes indemnités du 1er juin 2015 au 30 août 2015 ». Son activité à D______ avait été un stage. Il n’avait aucune raison de cacher le compte auprès de F______, dès lors qu’il ne l’avait pas utilisé. Les mouvements qui y étaient enregistrés avaient été faits indûment par son frère. Sa femme n’avait pas pu ouvrir le compte de La Poste, ne bénéficiant pas d’un permis de séjour. L’argent versé sur le compte de E______ consistait dans les prestations de l’hospice. Il était indépendant à compter du 1er septembre 2015. 12. Par réponse du 3 décembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision et s’est référé au rapport d’enquête. Le recourant et son assistante sociale avaient eu différents entretiens, respectivement

- 5/9 - A/3987/2015 les 28 août 2014, 25 novembre 2014, un entretien téléphonique le 26 février 2015, M. A______ ayant annulé au dernier moment le rendez-vous prévu. Le 29 avril 2015, l’assistante sociale l’avait interrogé sur ses activités. Il avait confirmé ne pas avoir d’activités indépendantes ou rémunérées. Il avait expliqué souhaiter se lancer par la suite en qualité d’indépendant. L’assistante sociale lui avait rappelé à cette occasion les conditions particulières auxquelles était soumise l’aide financière pour les indépendants et le fait que celle-ci était limitée à trois mois. 13. Une audience de comparution personnelle a été fixée au jeudi 14 janvier 2016. M. A______ ne s’est pas présenté, ni a excusé son absence. Les représentantes de l’hospice ont précisé que M. A______ avait téléphoné à l’assistante sociale le 2 juillet 2015. Il avait été menaçant à son égard. La responsable d’unité l’avait reçu le 8 juillet 2015, à la demande de l’intéressé. Celui-ci avait sollicité un autre rendez-vous, mais ne s’était pas présenté, ni le 29 septembre, ni le 21 octobre 2015. Les prestations du mois de juin 2015 lui avaient été versées le 2 juin 2015. 14. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience, ce dont le recourant a été averti par courrier. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste l’arrêt des prestations au 1er juillet 2015 et conclut à l’octroi d’indemnités pour les mois de juin à août 2015. Les prestations de juin lui ayant été versées le 2 juin 2015, seules sont litigieuses les prestations des mois de juillet et août 2015. 3. a. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

- 6/9 - A/3987/2015 L’art. 2 LIASI prévoit que les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social (let. a), des prestations financières (let. b) et l’insertion professionnelle (let. c). b. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 9 al. 1 ab initio LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu. c. Le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l'art. 2 let. b LIASI, notamment, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 4 let. d LIASI). Aux termes de l’art. 16 RIASI, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante (al. 1). L’aide financière est accordée pour une durée de trois mois. En cas d’incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois (al. 2). d. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). e. Selon l’art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (let. a) ou lorsque le bénéficiaire donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l’hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit (art. 35 al. 2 LIASI). 4. a. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant et son épouse étaient titulaires de trois comptes auprès de F______, deux comptes auprès de E______ et plusieurs comptes à l’étranger, non déclarés à l’hospice alors qu’ils bénéficiaient de prestations de ladite institution. S’il est vrai que certains de ces comptes n’ont enregistré aucun mouvement et sont restés à CHF 0.- pendant la période concernée, un des comptes E______ a enregistré des crédits pour plus de CHF 5'500.-. Le recourant allègue qu’il s’agit des prestations versées par

- 7/9 - A/3987/2015 l’hospice. Cette explication apparaît peu crédible, dès lors qu’il a lui-même indiqué, sur ses deux demandes de prestations, respectivement les 18 août 2014 et le 29 avril 2015, que celles-là devaient être versées sur son compte auprès de C______. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que le recourant a été vu à de multiples reprises sur un stand itinérant, procédant à la vente de différents articles de maroquinerie. S’il est exact que les bons de livraison sont intitulés au nom d’une tierce personne, le recourant ne produit aucun élément crédible pour expliquer le fait qu’il soit au bénéfice d’une carte de légitimation de commerçant itinérant depuis le 28 novembre 2014, qu’il soit connu comme indépendant au centre commercial D______ depuis le 1er décembre 2014 et que les autorisations soient à son nom. Par ailleurs, aucune explication vraisemblable n’est donnée quant à la provenance de l’argent servant à la location des stands, alors même que les montants sont importants, étant supérieurs à CHF 10'000.-. L’intéressé a déclaré le 1er juillet 2015 que celui-ci provenait de prêts de sa sœur, alors que le 6 juillet 2015, il évoquait dans un courrier que l’argent émanait de son neveu. Le débit en faveur de la « société brasserie au Maroc », le 24 décembre 2014 reste inexpliqué. Par ailleurs le dépôt de la plainte pénale à l’encontre de son frère le 2 juillet 2015 fait suite à l’entretien litigieux qu’il a eu avec son assistante sociale le 1er juillet 2015 au cours duquel celle-ci a fait part à l’intéressé du compte-rendu de l’enquête menée par l’hospice et de ses conséquences. Enfin, dûment convoqué pour avoir la possibilité de développer sa position devant la chambre de céans, il ne s’est pas présenté. Il n’a pas fait valoir d’empêchement, ne s’étant pas excusé. Au vu de l’absence d’annonce par l’intéressé et par son épouse de l’activité déployée à D______, quel qu’en soit le statut, ainsi que l’absence d’annonce des différents comptes bancaires, de la titularité de la carte de légitimation de commerçant itinérant précitée et des autorisations susmentionnées pour tenir un stand, le recourant et son épouse ont violé leur obligation de renseigner l’hospice de tout changement dans leur situation financière ou personnelle. b. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’hospice a immédiatement mis fin à son aide financière avec effet au 1er juillet 2015. c. Les conclusions du recourant en octroi d’indemnités de l’hospice pour les mois de juillet et août 2015 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, étant constaté que, contrairement à ses allégations, le recourant ne conteste pas avoir un statut d’indépendant, à tout le moins depuis le 1er juin 2015, puisqu’il chiffre ses prétentions à trois mois d’indemnités à compter de cette date.

- 8/9 - A/3987/2015 5. Le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ****** PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du directeur de l’Hospice général du 14 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : le président siégeant :

- 9/9 - A/3987/2015

F. Scheffre

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3987/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2016 A/3987/2015 — Swissrulings