RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3984/2017-MC ATA/1427/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 octobre 2017 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 (JTAPI/1026/2017)
- 2/8 - A/3984/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant marocain né en 1969, est à Genève depuis de très nombreuses années sans être au bénéfice d’une autorisation. Entre le mois d’octobre 2004 et le mois de juin 2017, l’intéressé a fait l’objet d’une dizaine de condamnations pénales, principalement pour vol. De plus, une interdiction de périmètre concernant l’accès au centre de la ville de Genève lui avait été notifiée pour une durée de douze mois le 21 octobre 2014 ; une décision similaire, d’une durée identique, lui avait été signifiée au mois de septembre 2007. M. A______ s’est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 29 juin 2015, une décision de renvoi de Suisse, aujourd’hui définitive et exécutoire. Une interdiction d’entrer sur le territoire suisse, valable jusqu’au 21 octobre 2018, lui a été notifiée le 27 novembre 2014. 2. a. Le 19 septembre 2017, l’intéressé a été interpellé par la police dans un des restaurants des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), alors qu’il commettait un vol à la tire avec un tiers. Entendu par la police, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il était en Suisse depuis une vingtaine d’années et logeait chez diverses personnes. Il souffrait de diabète et d’hypertension. b. Le 20 septembre 2017, une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de soixante jours pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) lui a été notifiée, laquelle n’est pas définitive à ce jour. Parallèlement, les HUG lui ont interdit d’entrer dans leurs bâtiments. 3. Le 20 septembre 2017 à 16h30, le commissaire de police a interdit à M. A______ de quitter le territoire de la commune de Lancy pour une durée de douze mois. Il pouvait néanmoins, en empruntant le chemin le plus direct, se rendre à l’aéroport international de Genève le jour de son départ, au centre de santé-migrants, à l’adresse 89, rue de Lyon à Genève, à la permanence médico-chirurgicale Vermont-Grand-Pré, à l’OCPM à Onex, et dans divers locaux du Pouvoir judiciaire pour autant qu’il soit muni d’une convocation. 4. a. Saisi d’une opposition, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ le 2 octobre 2017.
- 3/8 - A/3984/2017 Le commissaire de police a exposé avoir choisi la commune de Lancy de manière aléatoire afin d’éloigner l’intéressé des lieux où il avait l’habitude d’être présent et en tenant compte de la taille suffisante de cette commune. L’autorité était dans l’attente d’un laissez-passer des autorités marocaines afin d’exécuter le renvoi de l’intéressé, sans que des démarches n’aient lieu depuis plusieurs mois. La mesure pouvait être modifiée afin que l’intéressé puisse se rendre dans les locaux de Caritas pour constituer son dossier de demande de permis humanitaire ainsi qu’aux HUG en cas d’urgence vitale. M. A______ souffrait de diabète, d’hypertension, d’un excès de cholestérol, de problèmes cardiaques, d’un début de pneumonie ainsi que de problèmes au pancréas. Il avait dû à deux reprises se rendre aux urgences des HUG. Il dormait chez des connaissances sans avoir de domicile fixe. Il ne connaissait personne à Lancy, mais avait plus de liens à Thônex. L’assignation à résidence devait être annulée, subsidiairement elle devait être limitée à une interdiction d’accès au centre-ville. b. À cette occasion, l’intéressé a produit divers documents, soit : - une attestation médicale émise le 3 octobre 2016 par le médecin adjoint du service de médecine de premier recours des HUG. M. A______ souffrait de diabète de type II, d’excès pondéral, d’hypertension artérielle traitée, d’hypercholestérolémie traitée, de dépendance au tabac avec souhait de sevrage, de suspicion de broncopathie obstructive chronique et de status post pancréatite d’origine peu claire en septembre 2015 ; - deux attestations aux termes desquelles M. A______ avait eu une activité en cuisine entre le 10 juillet 2017 et le 18 août 2017 à l’établissement ouvert «B______ » dépendant de la fondation C______, dans le cadre d’un travail d’intérêt général auquel il avait été condamné par le Tribunal de police de Genève le 15 mars 2017. c. Par jugement du 2 octobre 2017, le TAPI a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la mesure litigieuse en précisant qu’elle s’appliquerait à la commune de Thônex en lieu et place de la commune de Lancy et que l’intéressé pourrait également, pour ses besoins et en empruntant le trajet le plus court, se rendre auprès de l’association Caritas au 53, rue de Carouge à Genève ainsi qu’aux urgences des HUG. 5. Le 12 octobre 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision d’assignation d’un lieu de résidence.
- 4/8 - A/3984/2017 Il devait se rendre plusieurs fois par semaine aux HUG parfois en urgence sur une convocation orale. Il devait aussi se rendre à la pharmacie B______, seule autorisée à délivrer des médicaments pour des personnes dans sa situation. Les soins qu’il devait recevoir n’étaient pas disponibles au Maroc, selon un rapport médical récent sur lequel allait se fonder la demande de permis humanitaire qui allait être déposée. Les laissez-passer qu’il devait obtenir pour se rendre en ville devaient être demandés à l’avance et documentés, ce qui n’était pas possible dans sa situation. La mesure était disproportionnée ; elle lui interdisait de se soigner aux HUG tant qu’il n’était pas dans une situation d’urgence vitale, soit au seuil de la mort. De plus, cette limitation de sa liberté ne favoriserait ni ne faciliterait l’exécution du renvoi. À cet acte était notamment jointe une attestation d’une personne domiciliée à Thônex. Elle avait accueilli M. A______ pendant deux jours et refusait de continuer à l’héberger dès lors qu’il ne disposait pas de papiers en Suisse. 6. Le 18 octobre 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé était en Suisse en toute illégalité et sans ressources depuis vingt ans. Les maux dont il souffrait, soit une forte obésité et du diabète, relevaient des compétences d’un médecin spécialisé en médecine interne générale et pouvaient être pris en charge dans la commune de Thônex. Des rendez-vous médicaux étaient fixés plusieurs jours ou plusieurs semaines à l’avance, ce qui permettait d’obtenir des sauf-conduits. Au surplus, les pharmacies mentionnées livraient les médicaments dans tout le canton, ainsi que cela avait été relevé par la chambre administrative antérieurement. Au surplus, aucune mesure moins incisive n’était envisageable, ce que l’échec des mesures prononcées antérieurement démontrait. De même, l’interdiction prononcée par les HUG n’était en aucun cas suffisante pour atteindre le but recherché, qui concernait tout le canton de Genève. 7. M. A______ ne s’étant pas manifesté dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 5/8 - A/3984/2017 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 octobre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. Elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 2 et al. 3 LaLEtr). 3. Au terme de l’art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment à la suite d’une condamnation pour vol. 4. a. En principe, l’interdiction de quitter un territoire dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, § 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. 2, 2017, p. 731). b. Les mesures d’assignation territoriale doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1).
- 6/8 - A/3984/2017 Le fait que l’art. 74 al.1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude à l’autorité compétente dans la détermination de la durée de la mesure, qui doit être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). 5. a. En l'espèce, les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont réalisées : le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant d’être en Suisse ; il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour vol depuis 2004, sans que les sanctions prononcées ne lui aient permis de prendre conscience de l'illégalité de ses actes ni de s'en détourner ; son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. b. Le périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence respecte le principe de la proportionnalité. M. A______ a déjà fait l’objet de deux mesures lui interdisant d’accéder au centre de la cité de Genève sans que cela ne le détourne de commettre des infractions, ce qui démontre en soi qu’une telle mesure n’est pas suffisante pour protéger l’intérêt public. La chambre administrative relèvera toutefois que, s’agissant des soins de santé, il ressort du dossier que l’intéressé est suivi depuis plusieurs années par le service de médecine de premier recours des HUG, à l’adresse 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil. Il apparaît en conséquence que l’interdiction de périmètre doit être aménagée en ce sens que le recourant sera autorisé à se rendre à ce service médical, pour autant qu’il ait la preuve qu’un rendez-vous lui a été fixé avant qu’il ne sorte du territoire de la commune de Thônex. Une telle preuve peut-être soit une carte de rendez-vous, cas échéant un court message adressé par le service sur le téléphone mobile de l’intéressé. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’aménager la mesure afin de permettre à l’intéressé de se rendre dans une pharmacie, celle qu’il mentionne pouvant livrer les médicaments nécessaires (ATA/885/2016 du 20 octobre 2016). c. De plus, le choix du périmètre concerné, soit la commune de Thônex, ne prête pas le flanc à la critique. Bien que le recourant produise un courrier indiquant que l’une de ses connaissances ne souhaite plus l’héberger, il ne donne aucune indication sur les autre lieux où il lui arrive de dormir, se limitant à vouloir disposer d’un plus grand périmètre de mobilité, qui ne peut lui être accordé pour les motifs déjà exposés. 6. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’espérer que l’intéressé ne commette pas de nouvelles infractions.
- 7/8 - A/3984/2017 Dès lors, la décision initiale, amendée par le TAPI, sera confirmée dans la mesure précisée au considérant qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si elle favorise, ou non, l’exécution du renvoi. 7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 ; au fond : l'admet partiellement ; confirme la décision d’assignation d’un lieu de résidence prise à l’encontre de Monsieur A______ par le commissaire de police le 20 septembre 2017, telle qu’amendée par le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 ; dit que Monsieur A______ est aussi autorisé à se rendre, pour ses besoins médicaux et en empruntant le trajet le plus direct, au service de médecine de premier recours du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, à la rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 à Genève pour autant qu’il soit porteur, avant de quitter la commune de Thônex, d’un justificatif du rendez-vous ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 8/8 - A/3984/2017 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi que, pour information, au service de médecine de premier recours du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :