RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3984/2011-PROF ATA/48/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 janvier 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre ASSISTANCE JURIDIQUE
- 2/5 - A/3984/2011 EN FAIT 1. Monsieur X______ est avocat, inscrit au registre des avocats du canton de Genève. 2. Il s’est inscrit au greffe du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) pour fonctionner comme avocat de permanence pour l’audience de cette juridiction du 17 novembre 2011 en matière de mesures de contrainte au sens des art. 75 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), permanence instaurée par l’art. 12 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). 3. En vue de l’audience précitée, il a été nommé d’office par le TAPI pour assister un étranger détenu. 4. Le 21 novembre 2011, il a adressé au service de l’assistance judiciaire (ciaprès : AJ) un état de frais basé sur une intervention de trois heures d’activité. 5. Le 22 novembre 2011, l’AJ a adressé à M. X______ une décision d’indemnisation signée d’un greffier de ce service, arrêtant le montant de son indemnisation à CHF 324.-, basé sur une heure trente d’activité à 200.-/heure, plus la TVA. Ce courrier ne mentionnait aucune voie de droit permettant de contester cette décision. 6. Par pli posté le 25 novembre 2011, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit indemnisé en fonction d’une activité de trois heures plus un forfait de 50 % pour la correspondance et les téléphones. Le droit à cette indemnité était fondé sur l’art. 10 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 15 et 16 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04). 7. L’AJ a répondu le 4 janvier 2012, concluant à l’irrecevabilité du recours. Ses décisions d’indemnisation pouvaient être contestées par la voie de la « reconsidération » auprès du président du Tribunal civil, à teneur de l’art. 18 al. 2 RAJ. La chambre administrative devait donc constater son incompétence. 8. Le 9 janvier 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 3/5 - A/3984/2011 9. Le 13 janvier 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions, ajoutant à titre subsidiaire qu’en application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recours devait être transmis au président du Tribunal civil. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Elle peut être saisie des décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6 et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), ou lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une autre autorité de recours (art. 132 al. 8 LOJ). 2. La juridiction de recours examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA). Si le recours est adressé à une juridiction administrative incompétente, il est transmis d’office à la juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 LPA). 3. L’art. 12 al. 1 LaLEtr oblige les autorités et les juridictions intervenant dans les procédures prévues aux art. 9 et 10 LaLEtr de nommer d’office un avocat pour assister un étranger qui n’en dispose pas. Pour la rémunération de l’avocat, l’art. 12 al. 3 LaLEtr renvoie à l’art. 10 LPA concernant la possibilité d’obtenir l’AJ si l’étranger ne peut rémunérer son défenseur. Selon cette dernière disposition, c’est le président du Tribunal civil qui est compétent pour octroyer ou refuser l’assistance juridique et un recours peut être interjeté auprès du président de la Cour de justice contre ses décisions (art. 10 al. 2 et 3 LPA). Pour le surplus, les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat, en matière d’assistance juridique s’appliquent (art. 10 al. 4 LPA), soit celles du RAJ. 4. En matière de taxation des conseils juridiques en matière d’AJ civile et administrative, le RAJ prévoit que la décision de taxation est rendue par le greffe (art. 18 al. 1 RAJ). En cas de contestation, elle peut, à teneur de l’art. 18 al. 2 RAJ, faire l’objet d’une « demande de reconsidération » auprès du président du Tribunal civil, président compétent selon l’art. 1 al. 1 RAJ, dans les dix jours dès sa notification, soit d’une procédure de réclamation ou d’opposition au sens de l’art. 50 LPA. 5. En l’espèce, la chambre administrative constate que le recours de l’avocat n’a pas été soumis préalablement au président du Tribunal civil. C’est donc à tort que le TAPI lui a transmis le « recours » du 25 novembre 2011. Le contentieux est du ressort du président du Tribunal civil, qui doit statuer sur cette réclamation en tant qu’autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA. La cause lui sera transmise en application de l’art. 64 al. 2 LPA.
- 4/5 - A/3984/2011 6. Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 novembre 2011 par Monsieur X______ contre la décision d’indemnisation du service de l’assistance juridique du 22 novembre 2011 ; transmet la cause au président du Tribunal civil pour traitement de la réclamation au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, au service de l’assistance juridique, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin, Dumartheray et Verniory, juges, M. Jordan, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
- 5/5 - A/3984/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :