RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3976/2010-MC ATA/891/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 décembre 2010 2ème section dans la cause
Madame W______ représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat
contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 novembre 2010 (DCCR/1671/2010)
- 2/9 - A/3976/2010 EN FAIT 1. Le 27 mars 2010, Madame W______, née le ______ 1965, originaire du Cameroun, a déposé, sous l’identité de Madame K______, née le ______ 1970, originaire de France, une demande d’asile en Suisse au centre d’enregistrement de Vallorbe. L’office fédéral des réfugiés, devenu l'office fédéral des migrations (ciaprès : ODM), n’est pas entré en matière sur cette requête et le canton de Genève a signalé la disparition de l’intéressée le 4 avril 2002. 2. Le 27 mars 2007, Mme W______ s’est présentée à l’aéroport de Zürich et a déposé une deuxième demande d’asile, qui a été rejetée par l'ODM le 11 juillet 2007, l’intéressée étant rentrée volontairement dans son pays d’origine. 3. Le 14 août 2007, l’ODM a prononcé à l’encontre de l’intéressée une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 août 2009. 4. Le 18 septembre 2010, Mme W______ a été refoulée par les autorités canadiennes et est arrivée à l’aéroport de Genève. Elle aurait présenté un passeport suisse au nom de Madame B______, née le ______ 1967 et déposé le même jour une demande d’asile. L’intéressée a été entendue dans les locaux de la police de la sécurité internationale, notamment sur ses alias, soit Mme K______, Madame N______, Madame O______ et Madame T______. 5. Le 20 septembre 2010, l’ODM a refusé provisoirement l’entrée en Suisse à l’intéressée et lui a attribué la zone de transit de l’aéroport de Genève comme lieu de résidence pour une durée de soixante jours. Le 30 septembre 2010, Mme W______ a été auditionnée dans les locaux de l’aéroport par un représentant de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) au sujet de sa demande d’asile. 6. Le 7 octobre 2010, l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sujet de la demande d’asile de Mme W______, décision assortie d’un renvoi de Suisse. L’intéressée était tenue de quitter l’aéroport de Genève le jour suivant l’entrée en force de cette décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi.
- 3/9 - A/3976/2010 7. Par arrêt du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF) a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre la décision de l’ODM du 7 octobre 2010. Le 20 octobre 2010, l’intéressée a déposé une demande de révision de l’arrêt du 14 octobre 2010 auprès du TAF. Le 27 octobre 2010, le TAF a refusé d’octroyer des mesures provisionnelles. 8. En date du 15 novembre 2010, l’ODM a informé l’OCP que l’intéressée devait être présentée à l’ambassade du Cameroun à Berne le 18 novembre 2010. 9. Le 17 novembre 2010, à l’expiration de la durée maximum de séjour à l’aéroport, l’intéressée a été remise entre les mains des services de police. Le même jour à 10h15, le commissaire de police a pris un ordre de rétention administrative à l’encontre de Mme W______ pour une durée de septante-deux heures afin de procéder aux démarches relatives à l’établissement de son identité et de sa nationalité. 10. Par télécopie du 19 novembre 2010, l’ODM a informé l’OCP que, suite à son audition du 18 novembre 2010, l’intéressée avait été dûment reconnue comme étant de nationalité camerounaise et qu’un laissez-passer à son nom pourrait être obtenu auprès de l’ambassade du Cameroun. 11. Le 19 novembre 2010, Mme W______ a été réacheminée par train à Genève. Le même jour à 16h45, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Entendue par le commissaire de police, Mme W______ a indiqué qu’elle refusait de retourner au Cameroun. 12. Auditionnée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 22 novembre 2010, Mme W______ a déclaré qu'elle ne voulait pas repartir au Cameroun en raison des problèmes qu'elle avait rencontrés dans ce pays avec son mari. Elle était disposée à aller ailleurs, en particulier à Athènes, où habitait sa sœur, laquelle avait été rejointe le 30 septembre 2010 par ses deux filles. Si elle était mise en liberté, elle se rendrait dans un foyer jusqu'à son départ. a. Pendant sa rétention à l'aéroport, elle avait pu voir un médecin. Tel avait été le cas à la maison d'arrêt également. Elle avait expliqué à celui-ci ses problèmes de santé et disait souffrir d'une tumeur au cerveau, raison pour laquelle elle voulait passer un scanner en Suisse. Elle avait fait valoir cet argument dans son recours auprès du TAF.
- 4/9 - A/3976/2010 b. Quant au représentant de l'officier de police, il a déclaré que l'ODM allait demander la délivrance d'un laissez-passer à l'ambassade du Cameroun, ce qui devrait prendre deux à trois semaines. Une place sur un vol simple à destination de Douala pourrait alors être réservée. Par trois fois, l'intéressée avait déjà utilisé de faux papiers d'identité. Dans l'hypothèse où elle se rendrait en Grèce, elle serait renvoyée en Suisse en vertu du règlement CE n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : accords de Dublin). Il allait demander qu'un collaborateur du programme d'aide au retour rencontre Mme W______ afin d'organiser notamment le financement de ses médicaments. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative, sans s'opposer à ce que la durée de celle-ci soit réduite à un mois. c. Le conseil de Mme W______ a sollicité la mise en liberté de cette dernière, subsidiairement une assignation territoriale, et subsidiairement encore la réduction de la durée de la détention administrative à deux semaines. En cas de libération, sa cliente se rendrait dans un foyer, en attendant d'être renvoyée, ce qui supprimait tout risque de fuite. Les modalités du départ de l'intéressée étaient peu claires en l'état. 13. Par décision du 22 novembre 2010, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de l'intéressée pour un mois, soit jusqu'au 18 décembre 2010, en considérant que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient remplies puisque l'ODM avait prononcé une décision de non-entrée en matière le 7 octobre 2010 et que des éléments concrets faisaient craindre que Mme W______ ne se soustraie au renvoi. Par ailleurs, les démarches étaient en cours pour la réservation sur un vol de ligne et l'obtention d'un laissez-passer. Cette décision comportait la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès sa notification. 14. Par pli daté du 26 novembre 2010, mais posté le 7 décembre 2010 et réceptionné par le tribunal de céans le 9 décembre 2010, Mme W______ a recouru contre cette décision, en indiquant ne pas vouloir retourner au Cameroun. Elle avait rencontré les autorités camerounaises à l'ODM pendant deux minutes. Ce laps de temps n'était pas suffisant pour permettre d'établir la nationalité d'un individu. Elle se disait nigériane. De plus, elle ne pouvait pas être renvoyée au Cameroun sans ses affaires, qui avaient été égarées à Berne, alors que son sac contenait toutes ses économies ainsi que son dossier médical. Au Cameroun, elle risquait de tomber entre les mains de la police, ayant des antécédents. Dans ce pays, elle faisait "du transport en commun clandestin avec
- 5/9 - A/3976/2010 une voiture sans assurance, sans permis de conduire". Elle poursuivait ainsi : "à bord de cette voiture, j'avais pris deux personnes, devant et quatre autres derrière. Devant il y avait une femme policière enceinte qui est morte sur place et derrière un autre policier est décédé après quelques jours et depuis ce temps, je ne peux vivre au Cameroun en paix ; et sur ce, trouvez-moi un foyer à Genève". 15. A la requête du juge délégué, la commission a transmis son dossier le 9 décembre 2010. Il en résulte que la décision attaquée a été remise en mains propres à la recourante le 22 novembre 2010. 16. Par télécopie du 9 décembre 2010, le juge délégué a interpelé la directrice de la maison d'arrêt pour femmes de Riant-Parc (ci-après : la maison d'arrêt) où Mme W______ était et est toujours détenue, aux fins de savoir comment un courrier daté du 26 novembre 2010 avait pu n'être posté que le 7 décembre 2010. Par fax et courriel du 10 décembre 2010, la directrice de la maison d'arrêt a précisé au juge délégué n'avoir eu connaissance de l'existence du recours susmentionné que le 9 décembre 2010. Mme W______ avait indiqué avoir rédigé ce dernier le vendredi 26 novembre 2010, puis l'avoir remis à une surveillante de manière à ce qu'il puisse être expédié le lundi suivant, soit le 29 novembre 2010. Toutefois, la surveillante censée avoir posté le recours ne travaillait pas la semaine en question. Jamais l'établissement n'avait connu de problèmes d'acheminement de courrier de ce type jusqu'alors. 17. L'officier de police a produit son dossier le 10 décembre 2010 sans observations. Il en résulte que le 9 décembre 2010, la tentative de renvoi de Mme W______ à destination du Cameroun s'est soldée par un échec, l'intéressée s'étant opposée à son renvoi, de sorte qu'elle a été ramenée à la maison d'arrêt. 18. Le 13 décembre 2010, un avocat s'est constitué sans élection de domicile pour Mme W______. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif et adressé par télécopie au juge délégué sa lettre de constitution d'une part, une procuration, ainsi que la copie d'une note de service transmise par Madame Natacha Cosandey, surveillante à la maison d'arrêt, à Madame Madeline Barragan, directrice de l'établissement en question. Ce document relatif au courrier de Mme W______ était ainsi libellé : "lors de ma nuit du dimanche 28 au lundi 29 novembre, je confirme que Mme W______ m'a bien remis deux enveloppes non timbrées le dimanche soir (dont il est question dans la note de service de Mme Cataldo) pour que je les remette le lendemain matin à mes collègues qui étaient de service afin d'obtenir des timbres auprès de la Directrice et d'en faire l'envoi. Procédure tout à fait usuelle et qui n'a jamais posé de problème. Je confirme avoir laissé ces deux courriers au bons soins d'une de mes collègues du jour, Mme Minotti Sandra, et
- 6/9 - A/3976/2010 d'avoir bien stipuler (sic) que ces deux courriers étaient importants pour Mme W______. Cette note de service complète celle de ma collègue Natacha Cataldo". 19. Copie de ces documents a été transmise à l'officier de police le 13 décembre 2010 et la cause gardée à juger. 20. Le 14 décembre 2010, le juge délégué a reçu un courrier complémentaire de la recourante selon lequel elle avait déposé plainte le 7 décembre 2010 pour le vol de ses effets personnels. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par la commission s'agissant des mesures de contrainte (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - ; art. 10 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En application de l'art. 63 al. 1 let. b et 10 al. 1 LaLEtr, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée. 3. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier de la commission que la décision de cette dernière datée du 22 novembre 2010 a été remise le même jour à Mme W______ en mains propres. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à expiration le jeudi 2 décembre 2010 à minuit. Avant cette date, le recours devait avoir été expédié à l'attention du tribunal de céans. En l'espèce, l'acte précité est daté du 26 novembre 2010, quand bien même rien ne permet d'établir s'il a été rédigé à cette date-ci. Expédié par pli simple, il a été posté le 7 décembre 2010 seulement, sans qu'il soit possible de déterminer comment et par qui il l'a été. Selon la pièce produite par le conseil de l'intéressée, soit un message interne échangé entre Mme Cosandey, surveillante au sein de la maison d'arrêt, et de la directrice de cet établissement, le pli aurait été remis à une surveillante dans la nuit du 28 au 29 novembre 2010 pour être posté par une autre surveillante le 29 novembre 2010. Déterminer plus exactement les circonstances de l'expédition de ce courrier nécessiterait des enquêtes pour entendre les quatre personnes mentionnées dans ce document, lesquelles devraient préalablement être déliées de leur secret de fonction, puis confronter celles-ci avec la détenue, tous actes d'instruction difficiles à réaliser dans le délai de dix jours qui suivent sa saisine dans lequel le tribunal de céans est tenu de statuer en application de l'art. 10 al. 2
- 7/9 - A/3976/2010 LaLEtr, ce délai commençant à courir dès la réception du recours le 9 décembre 2010, et venant à expiration le 19 décembre 2010 à minuit, ce qui contraint le tribunal de céans à statuer le vendredi 17 décembre 2010 au plus tard, la prolongation de la détention ayant été ordonnée jusqu'au samedi 18 décembre 2010. En conséquence, la recevabilité du recours sera laissée ouverte vu l'issue du litige. 4. Il est établi par les pièces du dossier que l'ODM a prononcé le 7 octobre 2010 une décision de non-entrée en matière au sujet de la demande d'asile de Mme W______ formée sous cette identité, et que cette décision est devenue définitive, le TAF ayant rejeté le recours de l'intéressée le 14 octobre 2010 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour IV D-7270/2010) et que les demandes de mesures provisionnelles présentées par Mme W______ devant le TAF à l'occasion de sa demande en révision de l'arrêt précédent ont été rejetées par décision incidente du 27 octobre 2010 (décision incidente du Tribunal administratif fédéral D-7561/2010 du 27 octobre 2010), les juges ayant relevé à cette occasion qu'ils avaient déjà pris en considération le rapport médical produit par l'intéressée, établi au Cameroun le 11 juillet 2008, selon lequel Mme W______ souffrait depuis 1998 d'une tumeur cérébrale mais également d'hypertension artérielle, de troubles de la mémoire et de dépressions épisodiques. Par ailleurs, non seulement Mme W______ a répété devant la commission, en particulier le 22 novembre 2010, qu'elle s'opposait à son renvoi au Cameroun, mais elle l'a réaffirmé dans le courrier daté du 26 novembre 2010 adressé au tribunal de céans et elle s'est physiquement opposée à son renvoi le 9 décembre 2010. Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et ch. 3 LEtr sont réunies. En l'état du dossier, il n'est pas établi que la sœur de la recourante vivrait en Grèce ni que cette dernière serait au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays. Il y a donc lieu de réserver l'application des art. 12 et 16 al. 1 let. c des accords de Dublin. 5. La recourante souhaiterait être mise en liberté pour demeurer dans un foyer à Genève, ou subsidiairement qu'une assignation territoriale soit ordonnée en lieu et place de la détention. Cependant, ni l'une, ni l'autre de ces mesures, ne permettrait d'assurer sa présence lors du vol qui sera organisé dès qu'un nouveau laissez-passer aura été obtenu de l'ambassade du Cameroun. Enfin, le renvoi de la recourante n'apparaît pas impossible ni illicite en raison de son état de santé, ce motif ayant déjà été écarté par le TAF et la recourante ne produisant aucun nouveau certificat médical.
- 8/9 - A/3976/2010 6. En conséquence, et en prolongeant pour un mois la détention administrative de l'intéressée soit jusqu'au 18 décembre 2010, la commission n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et a pris une décision conforme au droit et respectant le principe de la proportionnalité. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). La demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet, étant donné que, par le présent arrêt, le tribunal statue sur le fond.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette dans la mesure où il est recevable le recours daté du 26 novembre 2010 mais posté le 7 décembre 2010 interjeté par Madame W______ contre la décision du 22 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______, à Me Pedro Da Silva Neves, avocat de Madame W______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'à la maison d'arrêt pour femmes de Riant-Parc, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/3976/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :