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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2016 A/3960/2014

27 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,392 mots·~27 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3960/2014-PE ATA/808/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 2 ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs B______et C______ représentés par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2015 (JTAPI/872/2015)

- 2/14 - A/3960/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1988, et Madame A______ née D______le ______ 1989 (ci-après : les époux A______), sont ressortissants du Kosovo. Ils se sont mariés le 8 mai 2009 au Kosovo et ont deux fils : B______, né le ______ 2010 à Genève, et C______, né le ______ 2013 à Genève. 2. Le 4 novembre 2013, les époux A______ ont déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour eux-mêmes et leurs enfants. 3. Le 31 mars 2014, le Docteur E______, chef de clinique au service d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a rédigé un certificat médical concernant B______. Ce dernier présentait un strabisme ; il avait besoin de lunettes et d'un suivi clinique tous les six mois. 4. Le 16 juin 2014, les époux A______ ont été entendus par un collaborateur de l'OCPM, entretien qui a fait l'objet d'un procès-verbal. M. A______ avait quitté le Kosovo pour la Suisse en 2007, dans le but de pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie, travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Auparavant, il avait été à l'école jusqu'à l'âge de 19 ans, terminant son cursus secondaire, et avait travaillé dans le domaine du carrelage jusqu'à son départ pour la Suisse. Là, il avait travaillé successivement dans quatre entreprises, actuellement pour F______ comme carreleur depuis avril 2014. Son père était décédé, mais sa mère, et quatre de ses frères et sœurs vivaient encore au Kosovo. Trois de ses frères vivaient en Suisse et avaient déposé une demande de régularisation auprès de l'OCPM. Mme A______ avait rejoint son mari en 2009, soit peu après son mariage. Elle s'occupait des enfants à la maison. Elle avait l'intention de travailler une fois que ses enfants seraient scolarisés. Ses parents et l'un de ses frères vivaient au Kosovo. Ses grands-parents et l'un de ses oncles vivaient en Suisse, tous au bénéfice d'un titre de séjour ou de nationalité suisse. Ils étaient tous deux en bonne santé, n'avaient jamais reçu de prestations d'assistance, n'avaient pas de poursuites pour dettes et n'avaient subi aucune condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger. Ils se sentaient très bien intégrés en Suisse. Aucun de leurs deux fils n'était encore inscrit à la crèche, mais B______le serait à partir de septembre 2014.

- 3/14 - A/3960/2014 5. Le 17 juin 2014, la police a indiqué à l'OCPM que M. A______ était inconnu de ses services. 6. Le 29 août 2014, l'OCPM a informé les époux A______ de son intention de refuser leur requête d'autorisation de séjour. Leur situation ne représentait pas un cas d'extrême gravité au sens de la législation suisse. Un délai de trente jours leur était imparti pour se déterminer. 7. Par courrier du 4 septembre 2014, les époux A______ ont fait valoir qu'ils ne trouveraient pas où se loger au Kosovo, la maison familiale de M. A______ comme celle de son épouse étant déjà très occupées. Ils ne pourraient plus subvenir aux besoins de leur famille. Ils souhaitaient que leur fils B______, qui venait de commencer l'école, puisse bénéficier d'une meilleure vie plus tard ; il devait par ailleurs se soumettre à des contrôles ophtalmologiques tous les six mois, étant précisé que le système de santé du Kosovo était très mauvais. 8. Par décision du 26 novembre 2014, l'OCPM a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées, et a fixé aux époux A______ et à leurs enfants un délai au 15 mars 2015 pour quitter la Suisse. Les époux A______ étaient arrivés en Suisse à l'âge respectivement de 19 et 20 ans. Ils avaient donc passé leur enfance et leur adolescence au Kosovo. Ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle marquée au sens de la jurisprudence. Les attaches du couple avec la Suisse ne justifiaient pas à elles seules une exception aux mesures de limitation, seule une partie de la famille de Mme A______ vivant en Suisse. Leur situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. S'agissant de la situation médicale de B______, son status oculaire n’était pas de nature à entraîner de graves conséquences pour sa santé en cas de départ pour le Kosovo. Les membres de la famille ne se trouvaient ainsi pas dans un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, l'existence d'obstacles à un retour au Kosovo n'était pas allégué, ni à plus forte raison démontré. 9. Le 22 décembre 2014, les époux A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 10. Le 18 mars 2015, l'entreprise G______ a sollicité une autorisation de séjour pour ressortissant hors Union européenne (ci-après : UE) et Association européenne de libre échange (ci-après : AELE) pour M. A______ et sa famille.

- 4/14 - A/3960/2014 11. Le 24 mars 2015, l'OCPM a autorisé M. A______ à prendre un emploi à Genève jusqu'à droit connu sur son recours. 12. Par jugement du 15 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours. Les époux A______ étaient indépendants financièrement, ne faisaient l'objet d'aucune poursuite pour dettes ni d'aucun renseignement de police, et n'avaient jamais émargé au budget de l'Hospice général. M. A______ ne pouvait cependant se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle, pas plus que son épouse qui n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, dès lors qu'elle gardait ses enfants à la maison. Mme et M. A______ étaient arrivés en Suisse à l'âge respectivement de 19 et 20 ans, et avaient donc passé toute leur enfance et leur adolescence au Kosovo. Ils n'avaient pas perdu tout lien avec leur patrie et y étaient du reste retournés à plusieurs occasions depuis 2009 ; une grande partie de leur famille y résidait encore. Les époux A______ invoquaient la situation socio-économique prévalant au Kosovo, mais ils ne seraient pas affectés par celle-ci de manière plus intense que leurs concitoyens contraints de regagner leur patrie. Enfin, les enfants, vu leur jeune âge, demeuraient moins attachés à la Suisse qu'au Kosovo, par le biais de leurs parents. Le problème ophtalmologique de B______n'était pas contesté mais n'atteignait pas la gravité nécessaire pour justifier une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 13. Par acte posté le 18 août 2015, les époux A______, agissant en leur nom et pour leurs enfants, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les faits avaient été constatés de manière inexacte, en ce sens notamment que la famille était bien intégrée en Suisse, que le système de santé du Kosovo était – contrairement aux affirmations du TAPI – totalement déficient, et que les possibilités de réintégration de la famille au Kosovo étaient quasi inexistantes vu la discrimination dont avaient à pâtir ceux qui revenaient au pays après un séjour à l'étranger, l'état de l'économie et celui de la société, qui était gangrénée par les mafias. Les conditions des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient réunies. B______avait de plus le droit de recevoir des soins en Suisse et d'y rester en présence de sa famille.

- 5/14 - A/3960/2014 14. Le 23 septembre 2015, M. H______, frère de M. A______ et titulaire de l'entreprise individuelle G______, a rédigé une attestation en faveur de son frère. La présence de ce dernier était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, et fortement souhaitée sur la base des rapports familiaux entretenus par les deux frères. 15. Le 1er octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux termes de sa décision de refus du 26 novembre 2014 et à ses écritures déposées par-devant le TAPI. 16. Le 8 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 17. Le 3 novembre 2015, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations. 18. Le 6 novembre 2015, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions, produisant en outre une attestation de scolarité du 27 octobre 2015 concernant B______, et l'autorisation de séjour (permis B) de M. H______. Ils désiraient être entendus par la chambre administrative et demandaient également l'audition de M. H______. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants demandent leur audition, ainsi que celle du frère et employeur du recourant. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ;

- 6/14 - A/3960/2014 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.1 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5a ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/612/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014). En l’espèce, les recourants ont eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit durant la procédure devant la chambre de céans et devant le TAPI, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. Ils ont également été auditionnés par l’OCPM. Dans ces circonstances, leur audition ne saurait apporter d’éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige. Par ailleurs, celle-ci dispose d’un dossier complet, comprenant notamment l'attestation du frère et employeur du recourant – dont la situation professionnelle n'est pas contestée –, lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés sans que les auditions sollicitées soient nécessaires à forger son appréciation. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes d’auditions des recourants. 3. a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. Il n’est pas contesté que les recourants sont entrés en Suisse respectivement en 2007 et 2009, sans être au bénéfice d’un visa et ont depuis lors résidé et, pour

- 7/14 - A/3960/2014 M. A______ travailler sans autorisation – sous réserve des décisions à titre précaire pendant la présente procédure – à Genève, où ils ont eu deux enfants nés respectivement en 2010 et 2013. 5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/980/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/815/2015 du 11 août 2015 consid. 4c et les arrêts cités). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). d. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait

- 8/14 - A/3960/2014 également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). e. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3 ; ATA/603/2016 du 12 juillet 2016 consid. 4c). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/980/2015 précité ; ATA/815/2015 précité consid. 4d et les arrêts cités). f. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraîneraient pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de

- 9/14 - A/3960/2014 poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012). D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue (ATA/1212/2015 du 10 novembre 2015 et les références citées). Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). g. Des motifs médicaux peuvent en particulier, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_429/1998 du 5 mars 1999 et 2A_78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 8c ; ATA/701/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5b ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014). La chambre administrative a ainsi retenu un cas d'extrême gravité dans le cas d'une personne souffrant d'une sécheresse très grave de l'œil, et qui risquait de subir une dégradation très forte de son acuité visuelle, voire une quasi-cécité, extrêmement handicapante, en cas de retour dans son pays (ATA/827/2012 du 11 décembre 2012). h. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas d'extrême gravité car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

- 10/14 - A/3960/2014 (arrêts du TAF C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/1181/2015 du 3 novembre 2015 et les références citées). 6. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2007 pour trouver du travail. Il a été rejoint deux ans plus tard par Mme A______, qu'il venait d'épouser au Kosovo. Depuis lors, ils ont séjourné et travaillé à Genève sans avoir demandé les autorisations nécessaires jusqu’au 4 novembre 2013, date à laquelle ils ont sollicité la régularisation de leur situation, la famille s’étant à ce moment agrandie de deux enfants. La durée de leur séjour en Suisse, qui doit en tout état être relativisée en raison de son caractère illégal pour l’essentiel, n’est en aucun cas suffisante pour envisager qu’elle puisse être de nature à entraîner une atteinte irrémédiable aux liens que les recourants, âgés respectivement de 28 et 26 ans, entretiennent avec leur pays d'origine où ils ont tous deux gardé des liens familiaux, ont vécu toute leur jeunesse et le commencement de leur vie professionnelle, soit jusqu'à l'âge de 19 ans. L’intégration professionnelle du recourant ne présente pas de particularité et ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Même s'il semble qualifié dans son secteur d'activité, cela ne suffit toutefois pas à retenir que ses connaissances professionnelles seraient si spéciales et exclusives qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors que son ascension professionnelle serait si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation. Il pourra ainsi compter sur l’ensemble de ses compétences métiers reconnues pour se faire une nouvelle situation au Kosovo, même si les conditions économiques locales sont moins favorables qu’en Suisse. Quant à la recourante, elle n'a exercé aucune activité rémunérée en Suisse, et ne peut donc faire valoir d'intégration professionnelle particulière. Le fait qu’ils aient de la famille en Suisse, et qu'ils ne fassent l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune plainte, ou encore qu'ils aient pu subvenir à leurs besoins sans faire appel à l'aide sociale, ne suffit pas à retenir que leur relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays d’origine où ils ont l’essentiel de leur vie et y ont encore une partie de leur famille respective avec laquelle ils ont gardé des contacts hebdomadaires. Quant aux deux enfants, l’aîné est âgé d’un peu plus de 6 ans, tandis que le deuxième vient d’avoir 3 ans. Ils sont très jeunes, en début de scolarisation pour l'un, ne fréquentant pas encore l’école pour l'autre. Aucun n’a atteint, tant s'en faut, l’adolescence, période charnière pour le développement et l'intégration d'un individu. Il n'apparaît pas non plus qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne seraient plus en mesure de s'y intégrer, même avec certaines difficultés.

- 11/14 - A/3960/2014 S'agissant du problème ophtalmologique de B______, le seul certificat médical figurant à la procédure indique qu'il présente un strabisme, a besoin de lunettes et d'un suivi clinique tous les six mois, sans préciser la nature de ce suivi clinique ni mentionner la nature des risques encourus en cas de difficulté à en bénéficier. Dès lors, les considérations toutes générales développées par les recourants sur la faiblesse du système de santé au Kosovo ne sauraient permettre de retenir un cas d'extrême gravité, le problème médical, s'il est indéniable, ne présentant pas la même acuité que celui décrit dans l'ATA/827/2012 précité. 7. En résumé, les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA ne sont pas réalisées, comme l’ont à juste titre retenu l’OCPM, puis le TAPI. Les recourants ne peuvent se prévaloir du cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêt public majeur justifiant une dérogation au régime d'admission en Suisse des étrangers. Le séjour de plusieurs années en Suisse rendra certes leur retour au Kosovo plus difficile, mais pas impossible, dès lors qu'ils n'ont pas rompu toutes les attaches avec leur pays d'origine où ils ont vécu de nombreuses années et ont conservé des attaches familiales. Le fait que la famille soit bien intégrée, que sa situation financière soit saine et qu’elle souhaite que ses enfants grandissent en Suisse, ne suffit pas, en soi, à remettre en cause ce qui précède. 8. Les recourants, ne pouvant pas être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, leur renvoi doit être prononcé (art. 64 al. 1 LEtr). 9. a. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger peut être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM. Elle peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). b. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). c. Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l’étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessités médicales (art. 83 al. 4 LEtr). 10. L'exécution du renvoi ne viole, en l’espèce, aucun engagement suisse découlant du droit international.

- 12/14 - A/3960/2014 Les recourants ne font valoir aucun obstacle quel qu'il soit qui les empêcherait de retourner dans leur patrie, ni une mise en danger concrète à leur retour ; le dossier contient à cet égard des documents indiquant que les recourants se sont rendus à plusieurs reprises au Kosovo depuis 2009. Partant, le renvoi est exécutable. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2015 par Madame et Monsieur A______ agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 13/14 - A/3960/2014 communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/3960/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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