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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2008 A/396/2008

8 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,385 mots·~22 min·1

Résumé

élimination

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/396/2008-CRUNI ACOM/59/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 8 mai 2008

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination)

- 2/12 - A/396/2008 EN FAIT 1. Madame S______, ressortissante helvétique, née en 1957, s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université), à la faculté des sciences, dès le semestre d’hiver 2001-2002. Elle briguait une licence ès sciences chimiques. 2. Le 30 octobre 2002, Mme S______ a sollicité un changement de faculté : elle désirait s’inscrire à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) au sein de laquelle elle entendait briguer une licence en relations internationales. 3. Par décision du 12 novembre 2002, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a informé Mme S______ qu’elle était admise pour l’année académique 2002-2003 à titre conditionnel en premier cycle des études en sciences sociales. Son délai de réussite du premier cycle était impérativement fixé à octobre 2003. Compte tenu de la décision d’admission conditionnelle, aucune équivalence ne lui était accordée sur la base de ses études et de ses résultats antérieurs. Dite décision est entrée en force. 4. A deux reprises, pour tenir compte de la situation personnelle ainsi que de l’état de santé de Mme S______, le doyen a prolongé le délai de réussite du premier cycle à mars 2005. A la session d’examens d’hiver 2005, Mme S______ a réussi le premier cycle en ayant obtenu 69 crédits ECTS et une moyenne générale de 4,18. Le délai d’obtention de la licence ès sciences sociales (tronc commun) était fixé à octobre 2007 (procès-verbal du 4 mars 2005). Dite décision est entrée en force. 5. Le 31 août 2006, Mme S______ a posé sa candidature à la maîtrise universitaire (Master) en sciences politiques. 6. Par décision du 29 septembre 2006, le doyen a informé Mme S______ qu’elle pourrait suivre, dès l’année académique 2006-2007, le programme du Master en sciences politiques, pour autant qu’elle ait préalablement obtenu, en octobre 2006, la licence en sciences politiques qu’elle postulait actuellement. Les modalités d’obtention du Master étaient précisées dans le règlement d’études de la faculté (ci-après : RE) ainsi que dans le plan d’études (édition octobre 2006).

- 3/12 - A/396/2008 L’octroi éventuel d’équivalences était défini en début de semestre, après l’inscription définitive des candidates et en fonction des orientations choisies. Dite décision est entrée en force. 7. Le 16 octobre 2006 Mme S______ a présenté une demande d’équivalences pour le travail de stage de licence. Le 25 octobre 2006, Mme S______ a présenté une demande d’équivalences et de validation des crédits ECTS obtenus à la faculté des sciences et en sciences politiques dans le cadre de son admission au programme du Master. Le 6 novembre 2006, Mme S______ a relancé le doyen au sujet des deux courriers précités, auxquels elle n’avait pas reçu de réponse. 8. Par décision du 27 novembre 2006, le doyen a rappelé à Mme S______ que les demandes d’équivalences devaient parvenir à la faculté dans le même délai que les demandes d’immatriculation pour être prises en considération en vue de l’année académique suivante. Dans le cas particulier, une demande d’équivalences se rapportant à l’année académique 2006-2007 devait être déposée au plus tard le 1er juin 2006. Sur le fond, la faculté ne dispensait jamais les candidats à la licence du mémoire ou du rapport de stage prévu au plan d’études. Cette exigence était maintenue quels que soient les diplômes préalablement obtenus ou les expériences préalablement effectuées par les candidats. Dite décision est entrée en force. 9. Par décision du 27 novembre 2006, le doyen a informé Mme S______ que sa demande d’équivalences/validation des cours suivis en faculté des sciences ne pouvait pas être acceptée, l’article 14 alinéa 3 RE n’étant pas pertinent dans son cas. Sa demande de validation de crédits selon l’article 14 alinéa 3 RE était admise à concurrence de 24 crédits. Quant à la demande d’admission au Master en sciences politiques, le doyen se référait à son courrier du 29 septembre 2006, lequel subordonnait cette admission à l’obtention de la licence ès sciences politiques. Cette exigence restait maintenue, aucun élément ne permettant de reconsidérer la décision qui lui avait été communiquée. Enfin, le doyen précisait à Mme S______ que sa demande d’équivalences liée au diplôme dont elle était déjà titulaire, indépendamment de sa présentation

- 4/12 - A/396/2008 tardive en novembre 2002, n’avait pas été considérée, au motif de l’ancienneté des études effectuées de 1976 à 1982. Dite décision est entrée en force. 10. Le 15 décembre 2006, Mme S______ a présenté une demande d’équivalences fondée sur ses études antérieures à la faculté des sciences durant l’année académique 2001-2002. 11. Par décision du 25 janvier 2007, le doyen a informé Mme S______ qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette demande en raison des résultats obtenus dans le cadre des enseignements du programme du diplôme de chimiste. Dite décision est entrée en force. 12. Par courrier du 30 avril 2007, Mme S______ a demandé au doyen de poursuivre ses études en sciences politiques sous forme de doctorat ès sciences politiques. Le même jour, elle a présenté une demande d’équivalences fondée sur ses études antérieures. 13. Le 29 mai 2007, la conseillère aux études de la faculté a eu un entretien téléphonique avec Mme S______, au cours duquel il lui a été confirmé qu’elle devait d’abord terminer sa licence, puis contacter un professeur qui accepterait d’être directeur de thèse. Sa demande était différée jusqu’à l’obtention de sa licence. 14. Par courrier du 12 juin 2007, Mme S______ a sollicité du doyen une demande d’équivalences fondée sur l’article 6 RE dans sa version octobre 2002. Parallèlement, elle a sollicité une demande de congé fondée sur l’article 5 alinéa 13 RE, octobre 2002. Sur ce point, elle a fait valoir que suite à des circonstances liées à sa vie privée, elle était obligée en raison de fréquents déplacements à l’étranger, d’interrompre ses études et de solliciter un congé pour la période du 12 mars au 17 septembre 2007. Le 27 juin 2007, Mme S______ a adressé une nouvelle lettre au doyen, faisant valoir ses arguments principaux pour la demande de congé pour le semestre d’été 2007, réaffirmant sa demande d’équivalences pour le Master et contestant la référence illégale aux jurisprudences qui contredisaient le RE. Sa demande de congé était motivée par les difficultés liées à une procédure ouverte à Strasbourg, en relation avec le décès de son fils survenu à Genève le 22 mars 2005.

- 5/12 - A/396/2008 15. Par lettre recommandée du 13 juillet 2007, le doyen s’est déterminé sur la demande d’inscription au doctorat (courrier du 30 avril 2007) ainsi que sur sa demande d’équivalences (courriers des 12 et 27 juin). Le dépôt d’une candidature en doctorat supposait pour le moins l’obtention du grade pré-requis, en l’occurrence la licence ès sciences politiques. Cette précision avait été apportée à Mme S______ par la conseillère aux études lors de l’entretien téléphonique du 29 mai 2007. Le refus d’octroi d’équivalences relatives aux études suivies de 1976 à 1982 avait fait l’objet des décisions, respectivement du 12 novembre 2002 et du 25 janvier 2007. Celles-ci n’avaient pas fait l’objet d’opposition de sorte qu’elles étaient applicables. 16. Par courrier séparé du 13 juillet 2007, le doyen s’est prononcé sur la demande de congé (lettres des 12 et 27 juin 2007). Celui-ci devait être demandé en début de semestre, et non au terme de ce dernier. Ainsi, la demande présentée le 12 juin 2007 ne pouvait être prise en compte pour le semestre de printemps/été 2007. Cela étant, le semestre en cours était considéré dans le cas particulier comme un semestre de présence, au terme duquel expirait le délai d’obtention de la licence. Il était attendu de Mme S______ qu’elle soit présente aux examens correspondant aux enseignements auxquels elle était inscrite. Si en raison de circonstances exceptionnelles elle était empêchée de prendre part aux examens, elle devait en informer la faculté dans le délai requis, soit au plus tard deux jours après le début de l’absence à la session, et produire les justificatifs indispensables. 17. Par décision du 21 septembre 2007, Mme S______ a été exclue de la faculté en raison d’un échec après deux inscriptions à un enseignement (art. 14 al. 5 et 15 al. 1 let. c RE). Il résulte du procès-verbal du 21 septembre 2007 qu’à l’issue de la session d’examens de septembre 2007, Mme S______ n’avait obtenu que 156 crédits ECTS du deuxième cycle au lieu des 171 crédits ECTS nécessaires afin d’obtenir, avec les 69 crédits ECTS du premier cycle, les 240 crédits ECTS permettant l’obtention de la licence. Par ailleurs, Mme S______ n’avait pas obtenu la note minimum de 4 à l’examen de « gestion des ressources humaines » après deux inscriptions à cet enseignement. 18. Mme S______ a formé opposition à la décision précitée sur formulaire d’opposition de la faculté le 28 septembre 2007. La décision contestée était désignée comme étant celle du « refus d’octroi d’équivalences relatives aux études suivies en 2000 en Management Qualité

- 6/12 - A/396/2008 couronnées par le certificat de capacité, 150 heures de théories plus trois mois de pratique (35 crédit ECTS) ». « Elle demandait à ce qu’il lui soit accordé l’équivalence du certificat « RMQ », la validation des 35 crédits ECTS, la réussite de licence SPO, suite aux 240 crédits ECTS qui seront complétés également en toute conformité avec les exigences du règlement, l’annulation de la décision du 21 septembre [de cette année] (art. 14 al. 5, 15 al. 1 let. c RE), et enfin de maintenir son inscription en doctorat en cas de décision favorable concernant la réussite de la licence ». Le 4 octobre 2007, Mme S______ a rempli un second formulaire d’opposition de la faculté, ayant pour objet « la contestation de la décision du 21 septembre 2007, celle du 13 juillet 2007, l’absence de décision sur la validation et équivalence de 35 crédits ECTS du certificat « RMQ » (30 avril 2007) et demande de renouvellement et dépôt de candidature en doctorat (13 juillet 2007) ». Dans ses conclusions, Mme S______ demandait d’annuler et de remplacer la décision du 21 septembre 2007 par une nouvelle « conclusion » (sic) fondée sur les articles 5 alinéa 6 et 14 alinéa 6 RE ainsi que de répondre, dans des délais raisonnables, afin de permettre une bonne continuation de ses études doctorales envisagées pour les années académiques 2007-2008 (lettre du 30 avril 2007). 19. Par décision du 8 janvier 2008, le doyen de la faculté a informé Mme S______ que son opposition était rejetée. En conséquence, la décision d’exclusion de la faculté communiquée le 21 septembre 2007 était confirmée. Il ressortait du rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions que Mme S______ totalisait 163 crédits ECTS sur les 171 requis pour le titre brigué (obtention de 156 crédits ECTS selon procès-verbal du 21 septembre 2007, auxquels s’ajoutaient 7 crédits ECTS acquis en « droit international privé »). Mme S______ avait d’ores et déjà validé des enseignements à hauteur du maximum admis de 24 crédits ECTS, de sorte que les enseignements de « droit civil européen » et d’« égalité entre femmes et hommes », suivis en-dehors de la faculté et auxquels elle avait obtenu la note 3, ne pouvaient plus être validés. Il en allait de même de l’enseignement de « gestion des ressources humaines », auquel, en quatrième tentative, elle avait obtenu la note de 3,75. Enfin, le délai de réussite de la licence était fixée à septembre 2007. L’exclusion prononcée était donc objectivement fondée et justifiée en raison d’un échec après deux inscriptions à un enseignement (gestion des ressources humaines) ainsi qu’en raison d’un échec à l’échéance du délai de réussite.

- 7/12 - A/396/2008 Dans son opposition du 28 septembre 2007, Mme S______ exposait avoir fait une demande d’équivalences le 30 avril 2007 pour que soit pris en compte un certificat qu’elle désignait sous le terme « RMQ », obtenu en novembre 2000 auprès d’un institut Challenge Optimum S.A. et qui représenterait, selon sa propre appréciation, 35 crédits ECTS. Il ne ressortait pas clairement des conclusions de l’étudiante, si l’équivalence demandée devait être prise en compte dans le cadre de la licence ès sciences politiques briguée jusqu’à présent ou dans le cadre d’une maîtrise universitaire en sciences politiques, voire en vue d’une inscription au doctorat auquel elle avait demandé son admission également le 30 avril 2007. Il n’appartenait pas à l’autorité chargée de statuer sur une opposition ou un recours, de pallier, corriger ou interpréter les contradictions et raisonnements peu clairs d’un opposant ou d’un recourant, de sorte que le doyen déclarait s’en tenir à la commission RIOR, et donc aux conclusions formelles telles qu’elles figuraient en page deux du formulaire d’opposition. Or, la demande du 30 avril 2007 d’équivalences du certificat « RMQ » était irrecevable, dans la mesure où elle était tardive pour une prise en compte dans le cadre de la licence ès sciences politiques briguée. Au surplus, ne l’eût-elle pas été, qu’elle aurait été en tout état de cause écartée sur le fond, conformément à la pratique de la faculté en raison du niveau non-universitaire du certificat « RMQ ». 20. Mme S______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée. La décision d’exclusion, fondée sur les articles 15 alinéa 1 lettre c et 14 alinéa 5 RE, procédait d’un excès de formalisme. La faculté n’avait retenu que le seul enseignement auquel elle n’aurait pas eu le droit de s’inscrire pour la deuxième fois, en l’espèce, celui de la « gestion des ressources humaines », sans tenir compte des dix autres enseignements qui pouvaient être encore sollicités en vue d’une deuxième inscription aux examens. En rejetant sa demande de congé pour le semestre d’été 2007, le doyen n’avait pas suffisamment pris en compte la gravité de la situation, alors que dans ses courriers des 12 et 27 juin 2007, elle l’avait informé des circonstances exceptionnelles. Elle conclut à ce que la décision d’exclusion du 21 septembre 2007 soit réexaminée, que lui soit accordée la prolongation du délai d’études selon l’article 5 alinéa 12 en dérogation de l’article 15 lettre d RE, en tenant compte des circonstances exceptionnelles, qu’il soit enjoint à la faculté de traiter le dossier d’équivalences du 30 avril 2007 dans le cadre de la licence pour l’année académique 2006-2007, qu’il soit proposé au décanat de s’engager dans la négociation-conciliation selon les articles 30, 19 alinéa 2 et/ou 31 RIOR et enfin que l’effet suspensif soit accordé au recours, afin qu’elle puisse s’inscrire aux cours dès le 15 février 2008 du semestre de printemps.

- 8/12 - A/396/2008 21. Invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, l’université s’y est opposée. 22. Par décision du 28 février 2008, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande de mesures provisionnelles (ACOM/25/2008). 23. Par courrier du 4 mars 2008, Mme S______ a informé la CRUNI qu’elle devait impérativement se rendre à Moscou de mi-mars jusqu’à début avril 2008 et que pendant son absence, elle faisait élection de domicile chez Me Marie-Flore Dessimoz. 24. Dans sa réponse du 28 mars 2008, l’université s’est opposée au recours. A l’issue de la session d’examens de septembre 2007, Mme S______ totalisait 232 crédits ECTS sur les 240 exigés pour obtenir la licence briguée. Elle était donc en situation d’élimination, conformément à l’article 15 alinéa 1 lettre d RE. Par ailleurs, Mme S______, inscrite à deux reprises à l’enseignement de « gestion des ressources humaines » avait obtenu la note de 3,75, qu’elle ne pouvait pas valider en application de l’article 14 alinéa 3 RE, dans la mesure où elle avait déjà validé des crédits pour le maximum autorisé de 24 crédits en deuxième cycle. C’était donc à juste titre qu’elle avait été éliminée de la faculté en application de l’article 15 alinéa 2 lettres c et b RE. Les dispositions des articles 15 et 14 RE ne pouvaient se comprendre que dans le sens suivant : un étudiant qui n’arrivait pas à obtenir la moyenne minimum de 4 ou à valider la note obtenue entre 3 et 4 pour un enseignement spécifique, avait le droit de se réinscrire une deuxième fois à cet enseignement-là au maximum. Dans ce cas, il bénéficiait de nouveau de deux tentatives aux examens. Cette possibilité prévue à l’article 14 alinéa 5 RE ne pouvait se comprendre et ne pouvait entrer en ligne de compte que dans le cadre du délai d’études maximum de dix semestres prévu par l’article 5 alinéa 11 RE. Par conséquent, si un étudiant n’arrivait pas à obtenir les 240 crédits requis pour l’obtention de la licence à l’issue du dixième semestre d’études, il était éliminé en application de l’article 15 alinéa 1 lettre d RE et cela même si, de fait, il ne s’était pas inscrit à deux reprises à tous les enseignements qu’il n’avait pas acquis. La demande de congé pour le semestre d’été 2007, présentée les 12 et 27 juin 2007, était tardive, car elle aurait dû parvenir à la faculté un mois avant le début des cours. La décision du 13 juillet 2007 du doyen, rejetant cette demande de congé, n’avait pas été frappée d’opposition, de sorte qu’elle était devenue définitive. Elle ne pouvait être remise en cause dans le cadre d’un recours contre l’élimination du 21 septembre 2007.

- 9/12 - A/396/2008 Quant à la demande d’équivalences du 30 avril 2007, le doyen y avait répondu par lettre recommandée du 13 juillet 2007. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) ne commandait de revenir sur la décision d’élimination. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 8 janvier 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixés par le RU, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés (let. b), est éliminé. b. La recourante ayant doublé la première année d’études au cours de l’année académique 2003-2004, elle est soumise au RE 2003-2004. 3. Les articles 14 et 15 RE sont consacrés au deuxième cycle. Selon l’article 14 chiffre 2 un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans le cadre d’une note inférieure à 4 mais supérieure ou égale à 3, le candidat peut décider de conserver sa note et d’acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus de cette manière ne dépasse pas 24. La note et les crédits sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau (chiffre 3). En cas d’échec lors de la session ordinaire, l’étudiant peut se représenter à la session d’automne (chiffre 4). En cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire au cours une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 du présent article (chiffre 5). Enfin, le chiffre 6 précise qu’obtient la licence le candidat qui a acquis 240 crédits, au total (premier et deuxième cycles) conformément à l’article 5. Aux termes de l’article 15 chiffre 1 RE, subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté, l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après deux ans d’études de deuxième cycle (let. b), l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas

- 10/12 - A/396/2008 obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (let. c), l’étudiant briguant la licence qui n’a pas acquis au moins 240 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après cinq ans d’études à compter du début des études) (let. d). L’élimination est prononcée par le doyen (art. 15 chiffre 2 RE). 4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examens du 21 septembre 2007 que la recourante n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à l’enseignement « gestion des ressources humaines ». Ce faisant, la recourante était en situation d’élimination au sens de l’article 15 chiffre 1 lettre c RE. Par ailleurs, elle totalisait 69 crédits de premier cycle en hiver 2005 et elle devait donc acquérir 171 crédits ECTS au terme de quatre semestres d’études de deuxième cycle pour obtenir un total de 160 crédits exigé par l’article 15 chiffre 1 lettre b RE évoqué ci-dessus. A cela s’ajoute, qu’après cinq ans d’études à compter du début des études, la recourante n’avait pas acquis au moins les 240 crédits exigés par l’article 15 chiffre 1 lettre d RE précité. Or, le délai d’obtention du grade postulé, soit en l’espèce la licence ès sciences politiques, brigué par la recourante, venait à échéance en septembre 2007. Pour ces raisons, la recourante était en situation d’élimination, conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées. 5. Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une décision d’exceptionnelle, il faut rechercher si l’élimination de l’étudiante trouve son origine dans une cause étrangère à son niveau de compétence qui aurait gravement influé sur ce dernier. a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/41/2008 du 9 avril 2008 et les références citées). b. Aux termes de l’article 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours.

- 11/12 - A/396/2008 Ainsi, l’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables, et en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ACOM/41/2008 déjà citée et les références citées). En l’espèce, la recourante a exposé à l’appui de sa demande de congé présentée les 12 et 27 juin 2007, des circonstances liées à sa vie privée en relation avec le décès de son fils survenu à Genève en 2005. Le doyen s’est déterminé sur cette demande de congé dans son courrier recommandé du 13 juillet 2007. Il exposait à la recourante que sa demande de congé étant tardive, il ne pouvait y donner suite ; en revanche, il lui précisait quelles étaient les démarches qu’elle devait effectuer si, en raison de circonstances exceptionnelles, elle était empêchée de prendre part aux examens. Ce courrier n’a suscité aucune réaction de la part de la recourante. Dans ses deux formulaires d’opposition remplis les 28 septembre et 4 octobre 2007, la recourante n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles. La décision sur opposition ne portant pas sur cette question, les moyens y relatifs développés par la recourante devant la CRUNI doivent être considérés comme irrecevables à ce stade de la procédure (ACOM/41/2008 déjà cité). 6. Dans son recours devant la CRUNI, la recourante soulève toute une série de griefs portant notamment sur le traitement de sa demande d’équivalences du 30 avril 2007. La CRUNI ne peut que constater que cette question a fait l’objet de décisions formelles des 12 novembre 2002 et 25 janvier 2007, lesquelles n’ont pas fait l’objet de recours. Elle est donc définitive de sorte que les griefs soulevés à ce sujet sont irrecevables. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

- 12/12 - A/396/2008 rejette dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 février 2008 par Madame S______ contre la décision du 8 janvier 2008 de la faculté des sciences économiques et sociales ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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