RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3938/2014-FORMA ATA/446/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/9 - A/3938/2014 EN FAIT 1) Le 1er septembre 2014, Monsieur A______, né le ______, domicilié ______ à Genève, a déposé une demande de bourse d’études pour l’année universitaire 2014-2015 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en vue de financer sa première année de maturité auprès du collège Rousseau. Il vivait avec ses parents, Madame et Monsieur B______, mariés. Son père, maçon auprès de C______, avait obtenu CHF 84'543.- de revenu annuel brut. Sa mère était sans revenu. Il avait un frère, né ______, en formation à l’école de commerce André-Chavanne. La famille vivait dans un quatre pièces, dont le loyer s’élevait à CHF 1'222.- par mois. 2) Par décision du 1er octobre 2014, le SBPE a informé l’intéressé qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études. Ceux-ci ne pouvaient être accordés que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Selon le budget établi, joint à la décision, les ressources de l’étudiant étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire. 3) Par courrier du 17 octobre 2014, le père de l’étudiant a sollicité une reconsidération de la décision. Ses revenus avaient diminué l’année précédente, passant de CHF 88'961.- à CHF 76'574.-, soit CHF 12'387.- de moins, représentant une forte baisse du niveau de vie de la famille. Les dépenses de son fils étaient considérables. Les coûts de transport s’élevaient à CHF 450.-. Il mangeait à la cantine du collège trois fois par semaine en raison de son horaire, ce qui représentait CHF 15.- x trois jours x quatre semaines, soit CHF 180.mensuels. L’étudiant pratiquait le football en dehors des cours, ce qui était important pour son développement personnel, mais représentait CHF 250.- de frais d’inscription, non compris les frais vestimentaires auxquels s’ajoutaient encore des frais d’écolage. Un répétiteur serait probablement nécessaire, le collégien n’étant pas de langue maternelle française. 4) Par décision du 18 novembre 2014, le SBPE a rejeté la réclamation. La baisse salariale avait d’ores et déjà été intégrée dans les calculs, seuls CHF 75'574.- (recte : CHF 76'574.-) ayant été retenus. Le SBPE avait tenu compte de frais de transport et de nourriture plus élevés que ceux allégués, respectivement CHF 540.- pour les premiers au lieu des CHF 450.- réclamés, et CHF 3'200.- annuels pour les seconds au lieu des CHF 180.- mensuels. Les activités extrascolaires ne pouvaient pas être prises en compte.
- 3/9 - A/3938/2014 Il résultait des calculs un excédent puisque le montant total des charges d’A______ s’élevait à CHF 5'740.-, alors que la contribution parentale était de CHF 6'476.-. La décision était maintenue. 5) Par acte du 12 décembre 2014 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. B______ a interjeté recours pour le compte de son fils. Il a conclu à l’annulation de la décision du 18 novembre 2014. Il était conscient de son devoir parental et dévoué à la formation de son enfant. Il avait connu des difficultés financières dans son enfance et souhaitait donner le meilleur pour son fils. Bien qu’il ait entrepris tous les efforts, dès son arrivée à Genève, pour obtenir un certificat fédéral de capacité et un emploi, la situation financière restait délicate en raison de la baisse de son revenu. Les activités extrascolaires constituaient un pilier fondamental pour le développement psychique, la santé, ainsi que le développement de la personnalité d’un adolescent. Les frais d’écolage étaient globalement élevés. Ils constituaient plusieurs centaines de francs supplémentaires, en livres, cahiers, photocopies, matériel de dessin, impressions, matériel sportif, représentant ainsi un découvert de CHF 736.- par année. À cela s’ajoutaient les sorties scolaires et les cours d’un répétiteur de CHF 32.- par heure, rendus nécessaire dès lors que l’enfant n’était pas de langue française et que les parents n’avaient pas suivi leur scolarité en Suisse. 6) Par réponse du 30 janvier 2015, le SBPE a persisté dans les termes de sa décision. Le calcul des revenus n’étant pas remis en cause, l’objet du litige portait uniquement sur les charges à prendre en compte dans le calcul de la prestation. Les arguments de l’intimé seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit. 7) Par réplique du 19 février 2015, le père de l’étudiant a insisté sur la baisse de son revenu. Aux frais déjà énoncés, s’ajoutait le fait qu’A______ était adolescent et commençait à faire des sorties entre amis. Les frais de scolarité augmentaient d’année en année. Il n’avait pas souhaité mentionner dans les courriers précédents, s’agissant d’affaires intrafamiliales, qu’il était contraint d’apporter une aide financière à sa mère, toujours domiciliée au Kosovo. Elle recevait une rente de EUR 70.- par mois, totalement insuffisante en raison des problèmes de santé qu’elle rencontrait. L’assurance maladie était inexistante dans son pays d’origine et le niveau de vie s’élevait à moins d’un dollar par jour. Ses frères, qui vivaient aussi en Suisse, ne pouvaient pas aider leur parente en raison de situations financières encore moins
- 4/9 - A/3938/2014 favorables que la sienne. Il était dans l’obligation d’assurer le minimum vital de son aïeule, par devoir moral. La somme totale annuelle s’élevait entre EUR 2'500.- et EUR 3'000.-. Ce budget empiétait sur l’éducation de ses enfants. Il s’agissait d’un fardeau pour sa famille en raison de la précarité du pays d’origine. Il remerciait la chambre administrative d’en tenir compte dans le montant des calculs. 8) Par courriers des 6 mars et 2 avril 2015, la juge déléguée a sollicité, respectivement, copie du procès-verbal de calcul concernant A______ et la production, par le SBPE, de l’entier du dossier de l’étudiant. 9) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 avril 2015, M. B______ a excusé, par écrit, son absence en indiquant ne pas pouvoir quitter son travail. Le SBPE a indiqué qu’il établissait sa propre attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Il avait accès à la base de données RDU, laquelle reprenait les données de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Seuls les chiffres au-delà du socle RDU étaient introduits par l’intimé. 10) À l’issue de l’audience le procès-verbal a été adressé pour information à M. B______ avec un délai au 30 avril 2015 pour éventuelles observations, la cause étant gardée à juger à cette date. Le recourant ne s’est pas manifesté. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la décision de refus de bourse pour l’année 2014 - 2015. 3) a. Selon l’art. 1 al. 2 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). b. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de
- 5/9 - A/3938/2014 bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU – J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). 4) a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières. b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation, ainsi que par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. c. À teneur de l’art. 19 al. 3 LBPE, le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels. 5) Dans un premier grief, le recourant critique la non prise en compte par l’intimé de plusieurs frais indispensables à l’étudiant. 6) La notion de « frais résultant de l’entretien et de la formation » de l’art. 19 al. 1 LBPE est définie à l’art. 20 LBPE. Plusieurs éléments entrent en considération : un montant de base défini par le règlement (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b) ; les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. c) ; le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par les règlement (let. d) ; les impôts cantonaux (let. e), les frais de déplacement et de repas admis fiscalement (let. f). Ces différents postes de déductions ont fait l’objet d’une réglementation spéciale aux art. 12 et 13 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), lesquels fixent plus précisément les montants à prendre en considération. 7) En l’espèce, le recourant a évoqué plusieurs montants, pourtant inférieurs à ceux retenus par l’intimé en application de l’art. 12 al. 5 RBPE. Les CHF 540.de transports retenus forfaitairement par le SBPE, en accord avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) conformément à l’art. 12 al. 5 RBPE, sont supérieurs aux CHF 450.- réclamés par le recourant.
- 6/9 - A/3938/2014 Les CHF 3'200.- annuels de frais de repas liés à la formation, retenus forfaitairement par le SBPE en application de l’art. 13 RBPE, sont plus élevés que les CHF 180.- mensuels, représentant CHF 2'160.- annuels évoqués par l’étudiant. Les frais de formation, de photocopies, d’achat de manuels, sont compris dans le montant forfaitaire de CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 RBPE) intitulé supplément d’intégration, défini lors des travaux préparatoires comme permettant de tenir compte des frais supplémentaires engendrés par les études, par exemple les frais d'ordinateur ou de livres (MGC 2008-2009/XI A 14939). Les frais de répétiteur de CHF 36.- par heure ne peuvent cependant pas être retenus, n’étant pas prévus par l’art. 20 LBPE. De surcroît, ces frais ne sont en l’état qu’hypothétiques et non effectifs. Le forfait pour frais d'entretien prévu par les art. 20 al. 1 let. a LBPE et 12 al. 1 RBPE, d’un montant mensuel de CHF 600.- en 2014 pour un enfant de plus de dix ans, correspondant aux normes d'insaisissabilité (E 3 60.04), couvre, selon les travaux préparatoires, les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs (MGC 2008-2009/XI A 14939). Les frais de sport, d’équipement, d’écolage pour le sport ou de sortie de l’étudiant sont considérés comme devant être couverts par ledit forfait. Au-delà du montant de CHF 600.- mensuels, les frais concernés n’étant pas mentionnés à l’art. 20 LBPE, ils ne peuvent être retenus. En l’espèce, le montant de CHF 7'200.- annuel est dûment retenu dans le calcul de l’intimé. Enfin, les frais d’entretien de la grand-mère de l’étudiant, restée au Kosovo, ne peuvent être pris en considération dans le budget de la famille, en application de l’art.19 al. 3 LBPE selon lequel le budget tient compte des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels des personnes tenues au financement de la formation, en l’espèce des seuls père et mère de l’étudiant. De surcroît, retenir cette charge reviendrait à faire supporter indirectement à la collectivité genevoise l’entretien d’une tierce personne, domiciliée à l’étranger, ce qui serait contraire à l’art. 11 al. 1 let. a de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Les griefs du recourant à l’encontre de l’établissement des charges par le SBPE sont infondés. 8) Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’étude (art. 3 al. 1, 8 al. 1, 10 al. 1 let. b ch. 5 LRDU). a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. Selon la jurisprudence, l'art. 5 LRD prévoit de manière exhaustive les déductions à prendre en compte pour fixer le revenu
- 7/9 - A/3938/2014 déterminant des personnes demandant des bourses d’études (ATA/586/2014 du 29 juillet 2014). Au montant obtenu, s’ajoute un quinzième de la fortune calculée selon l’art. 6, sous imputation des déductions prévues à l’art. 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU). Le résultat donne le socle RDU. b. Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU, son montant s’ajoute au socle RDU déterminé selon l’art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU). c. Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (art. 9 al. 1 LRDU) à certaines conditions prévues par l’art. 10 LRDU. 9) En l’espèce, tant le socle que le RDU ont été correctement déterminés, conformément à l’avis de taxation 2013 des parents de l’étudiant, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. Le recourant tenait grief à l’intimé de ne pas avoir retenu initialement la somme de CHF 76'574.-, moindre que les CHF 82'706.bruts figurant sur l’avis de taxation. Le SBPE ayant retenu un RDU de CHF 76'574.-, le grief est infondé. Il ressort en conséquence du procès-verbal de calcul du budget de la famille, un excédent de CHF 12'953.- lequel doit être divisé par le nombre d’enfants (art. 9 al. 4 let a LBPE). CHF 6'476.- ont, à juste titre, été pris en considération par l’intimé dans le budget de l’étudiant, étant précisé que celui-ci a été établi conformément aux art. 19, 20 LBPE et 10 RBPE principalement. Le recourant présentant un budget déficitaire de CHF 5'740.- celui-ci peut être couvert par la contribution des parents, possible à hauteur de CHF 6'476.-. par enfant. Les montants retenus par le SBPE étant conformes à la législation en vigueur, la décision litigieuse de refus de bourse est fondée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/9 - A/3938/2014
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2014 par Monsieur A______, enfant mineur, agissant par son père, Monsieur B______, contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’étude du 18 novembre 2014 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, enfant mineur, agissant par son père, Monsieur B______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
- 9/9 - A/3938/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :