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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2009 A/393/2009

9 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·742 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/393/2009-EXPLOI ATA/184/2009 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 avril 2009 sur effet suspensif

dans la cause

D______ Sàrl représentée par Me Thomas Barth, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/4 - A/393/2009 Vu la décision rendue le 12 janvier 2009 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), refusant de reconsidérer les décisions des 23 et 24 janvier 2007 au terme desquelles les stations-service - propriété de D______ Sàrl sises à la route A______ 41 et à la route C______ 42 ne pouvaient employer des travailleurs le dimanche et les jours fériés assimilés, sauf en ce qui concerne la distribution et la vente de carburants ainsi que de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ; vu le recours interjeté par D______ Sàrl le 6 février 2009, concluant préalablement à ce que le Tribunal administratif restitue l'effet suspensif lié au recours ; vu la détermination du 6 avril 2009 de l'OCIRT, concluant au rejet de cette requête ; attendu qu'il ressort du dossier que les décisions rendues en janvier 2007 ont été confirmées par le Tribunal administratif dans un arrêt du 22 janvier 2008 (ATA/28/2008), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 août 2008 (2C_206/2008) ; que l'autorité soutient que la décision litigieuse est une décision à contenu négatif et que les conclusions préalables des recourants préfigureraient celles prises au fond, ce que la jurisprudence n'admettrait pas ; que l'analyse de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif démontre que pour qu'une décision aie un contenu négatif, il est en règle générale nécessaire que cette dernière refuse de délivrer une autorisation sollicitée par le recourant, lui interdisant de continuer une activité qu'il exerce sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (ATA/382/2006 du 14 juillet 2006, parmi d'autres) ; que tel est aussi le cas lorsqu'une autorité, constatant que les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont plus remplies, ordonne à un administré de cesser une activité qu'il était autorisé à exercer (ATA/556/2008 du 30 octobre 2008, en matière de retrait de sécurité du permis de conduire) ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse doit être considérée comme ayant un contenu négatif car le département fonde cette dernière sur le fait que les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation ne sont pas remplies ; que, de plus, l'article 48 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) précise que les demandes de reconsidération n'entraînent ni interruption des délais ni effets suspensifs ; que, dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif ne peut qu’être rejetée ;

- 3/4 - A/393/2009 qu'il en irait de même si la requête était traitée comme une demande de mesures provisionnelles ; qu'en effet, l'octroi de telles mesures, au sens de l'article 14 LPA n'est pas envisageable lorsque la mesure demandée par les recourants s'identifie au but final qu'ils poursuivent (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ; vu les articles 14, 48 alinéa 2 et 66 LPA ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette au surplus la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Thomas Barth, avocat du recourant ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

- 4/4 - A/393/2009 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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