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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.11.2011 A/3926/2011

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·616 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3926/2011-MARPU ATA/727/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 novembre 2011 sur effet suspensif

dans la cause

TROPEXO S.A. contre COMMUNE DE CONFIGNON représentée par Me Bertrand Reich, avocat

- 2/3 - A/3926/2011 Vu la décision d’adjudication rendue par la commune de Confignon (ci-après : la commune) attribuant à Belloni S.A. un marché public de plâtrerie CFC 271.000 pour un montant de CHF 491'400.-, rendue le 20 octobre 2011 ; vu le recours interjeté le 3 novembre 2011 par Tropexo S.A., dont l’offre n’a pas été retenue, par lequel cette entreprise indique uniquement faire opposition à l’attribution et demander l’effet suspensif ; vu le courrier adressé le 21 novembre 2011 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) demandant à Tropexo S.A. de compléter ses écritures dans le délai de recours afin qu’elles soient conformes au exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à peine d’irrecevabilité ; attendu que Tropexo S.A. a complété son recours le 23 novembre 2011, indiquant ne pas comprendre comment le marché avait pu être adjugé à un concurrent dont l’offre était plus chère que la sienne et penser qu’il y avait eu du favoritisme, concluant à ce que le marché lui soit adjugé ; qu’aucune motivation n’est fournie à l’appui de la demande de restitution d’effet suspensif ; Considérant : qu’il n’est pas établi que le recours ait été interjeté en temps utile (art. 15 al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05), mais que cette question peut demeurer ouverte vu ce qui suit ; qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 AIMP, un tel recours n’as pas d’effet suspensif ; que toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant qu’il paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP) ; que la recourante se contente de demander la restitution de l’effet suspensif, sans motiver sa requête alors même qu’elle a été expressément invitée à le faire par la chambre administrative ; qu’au vu de ce qui précède, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans instruction (art. 45 et 72 LPA) ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 3/3 - A/3926/2011

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de Tropexo S.A. contre la décision de la commune de Confignon du 20 octobre 2011 attribuant à Belloni S.A. le marché de plâtrerie CFC 271.00 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Tropexo S.A. ainsi qu’à Me Bertrand Reich, avocat de la commune de Confignon.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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