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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2014 A/3920/2013

1 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,267 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3920/2013-SECIV ATA/213/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er avril 2014 2ème section dans la cause

A______

contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

- 2/5 - A/3920/2013 EN FAIT 1) Par décision du 6 novembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office de l'urbanisme (ci-après : l'office) du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, a demandé à A______ (ci-après : l'association), subventionnée par la Ville de Genève (ci-après : la ville) de mettre hors service des installations de loisirs pour enfants aménagées sans autorisation sur une parcelle appartenant à l'Etat de Genève, au lieu-dit B______, sise au quai C_____, à la hauteur du Parc E______, dans l'attente de leur démontage ou de leur mise en conformité aux normes de sécurité applicables. Un contrôle effectué le 16 octobre 2013 avait fait ressortir une hauteur excessive des installations, de 2,5 à plus de 3 m du sol. Le risque de chute était important et le sol n'était pas amortissant. Leurs zones de chute étaient entrecoupées d'obstacles (arbres, coffres, barrières, bancs, etc.). Les cordages utilisés, composés de pneus de vélos, ne pouvaient garantir la sécurité. 2) Le 5 décembre 2013, l'association a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à une suspension de la décision jusqu'à ce que le Grand Conseil ait statué sur une pétition adressée demandant de tout mettre en œuvre pour maintenir la place de jeux. Les installations étaient hors service depuis le 30 novembre 2013. Le Bureau de prévention des accidents allait être contacté afin d'obtenir ses conseils pour rechercher les solutions adéquates afin de garantir la sécurité des enfants. Une proposition d'organiser une table ronde allait être adressée au Conseil d'Etat et à la ville afin de chercher une solution qui permette de maintenir les installations en résolvant les problèmes de sécurité. Certains reproches paraissaient infondés. Les cordages n'étaient pas composés de pneus de vélo mais de chambres à air tressées, constituant une corde solide relativement élastique. Ce système donnait satisfaction depuis treize ans. Les arbres faisaient partie des installations de jeux, à l'instar de ce que l'on trouvait sur d'autres places de jeux de la ville. Le sol n'était pas amortissant car ni l'Etat ni la ville n'avaient voulu épandre du sable pour amortir les chutes éventuelles. 3) Le 2 janvier 2014, l'office a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'argumentation et les conclusions de l'association étaient confuses mais il en ressortait qu'elle avait exécuté la décision querellée dont elle ne contestait en

- 3/5 - A/3920/2013 définitive pas le bien-fondé. L'effet suspensif ne devait pas être restitué au recours, dès lors que son retrait était justifié par la dangerosité des installations en cause. Une pétition pendante au Grand Conseil n'était pas un motif de suspendre la procédure. Enfin, les installations de jeux n'étaient pas au bénéfice d'autorisation et n'étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables dans le canton depuis 2002. 4) Invitée à répliquer, l'association a demandé, le 19 février 2014, une suspension de la procédure. Elle avait pris connaissance des observations de l'office. Des discussions étaient en cours avec les autorités municipales et sollicitées avec les autorités cantonales. A défaut de suspension de la procédure, elle sollicitait un délai pour répliquer après les séances de coordination au sujet de la sécurité. 5) Le 7 mars 2014, l'office s'est opposé à la demande de suspension et a persisté dans ses conclusions. 6) Le 12 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevables de ce point de vue (art. 132 al.1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013). 3) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. La question de savoir si le recours répond aux exigences de cette disposition souffrira de demeurer ouverte. 4) Il ressort des écritures de la recourante et des pièces produites que celle-ci ne conteste pas que les installations en cause ne soient pas conformes aux normes de sécurité applicables, soit aux dispositions de la loi fédérale sur la sécurité de produits du 12 juin 2009 (LSPro – RS 930.11) et aux normes techniques internationales harmonisées auxquelles elle se réfère (SN EN 176 : 2008 et SN EN

- 4/5 - A/3920/2013 179 : 2008). Elle est à la recherche de solutions dans ce sens et est pour ce faire en contact avec les autorités compétentes. Elle ne conteste pas la hauteur excessive des installations et le fait que le sol ne soit pas amortissant, se contentant de rejeter la responsabilité de ce dernier point sur le canton et la ville. Les obstacles situés dans les zones de chute sont visible sur les photos produites par l'office. Quant à la sécurité du système de cordage, elle ne contredit pas qu'il ne soit pas conforme aux normes de sécurité applicables mais soutient qu'il est éprouvé par treize ans de pratique. Enfin, elle ne conteste pas l'absence d'autorisation. Force est ainsi de constater qu'elle ne conteste pas le bien-fondé d'une décision, qu'elle a par ailleurs exécutée. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante déployant son activité depuis plusieurs années au vu et au su des autorités compétentes avant que celles-ci ne la contraigne à mettre ses installations en conformité aux normes de sécurité applicables. Aucune indemnité de procédure n'a été demandée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 5 décembre 2013 par A______ contre la décision du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du 6 novembre 2013; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/3920/2013

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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