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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2015 A/3914/2014

13 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,693 mots·~18 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3914/2014-MC ATA/48/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 (JTAPI/1455/2014)

- 2/10 - A/3914/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1972 à B______ (Gambie), est titulaire d'un passeport gambien n° 1______ délivré le 14 février 2006 à B______ (Gambie). 2) Le 23 octobre 2002, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de D______, originaire de Sierra Leone. 3) Par décision du 4 novembre 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4) Le 30 janvier 2004, M. A______ a épousé, à Genève, Madame E______, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’un permis B. 5) Les époux A______ ont divorcé le 3 février 2009. 6) Sur le plan pénal, M. A______ a été condamné à plusieurs reprises : - le 26 octobre 2005, par la Cour correctionnelle, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples aggravées et délit manqué de lésions corporelles graves ; - le 7 novembre 2006, à trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de marijuana) ; - le 21 février 2007, par ordonnance du juge d’instruction, à un mois de peine privative de liberté avec révocation du sursis accordé le 7 novembre 2006 pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ; - le 2 septembre 2008, par ordonnance du juge d’instruction, à deux mois de peine privative de liberté pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ; - le 29 octobre 2009, par ordonnance de condamnation du procureur général, à une peine privative de liberté de trois mois pour injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et infraction d’importance mineure ; - le 9 décembre 2010, par ordonnance de condamnation du procureur général, à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction aux art. 19 LStup et 115 sur la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (Letr - RS 142.20) ;

- 3/10 - A/3914/2014 - le 27 janvier 2011, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEtr (nonrespect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) ; - le 14 février 2011, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à l’art. 119 LEtr ; - le 6 juin 2012, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEtr et 19 ch. 1 LStup ; - le 5 février 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction aux art. 19 LStup et 115 LEtr ; - le 4 juillet. 2013, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour infraction aux art. 19 ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr. 7) Sur le plan administratif, M. A______ a fait l’objet de plusieurs décisions : - le 1er octobre 2009, de l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours ; - le 9 décembre 2010, d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois, prononcée par l’officier de police ; - le 18 octobre 2012, d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée, prononcée par l’ODM. 8) L’intéressé a, par deux fois, été mis en détention administrative, soit pour les périodes du 1er octobre 2009 au 1er avril 2010, puis du 10 avril 2010 au 14 septembre 2010, date à laquelle l’OCPM avait considéré que l’issue des démarches entreprises en vue de procéder à l’exécution de son renvoi était incertaine et avait procédé à sa mise en liberté en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. 9) Les différentes démarches entreprises par les autorités pour procéder au renvoi de M. A______ ont notamment permis que, le 13 septembre 2011, l’intéressé soit auditionné à Berne par une délégation de Gambie et reconnu comme ressortissant gambien. Préalablement, le 11 mars 2010, l’intéressé avait refusé de sortir de sa cellule à la prison de la Brenaz pour se rendre à une même audition. 10) Le 28 novembre 2011, M. A______ s’est opposé physiquement à son renvoi sur un vol, réservé au départ de Genève, à destination de B______.

- 4/10 - A/3914/2014 Aucune place de détention administrative n’étant disponible, l’intéressé a été remis à la rue par le service asile et rapatriement de l’aéroport (ci-après : SARA). 11) Le 10 janvier 2012, l’OCPM a demandé à la police d’exécuter le renvoi de M. A______ à destination de la Gambie, étant précisé qu’il fallait le mettre en détention administrative jusqu’au vol spécial prévu le 2 février 2012. Dans un rapport du 25 janvier 2012, la police judiciaire a informé l’OCPM que M. A______ était resté introuvable malgré toutes les recherches effectuées. 12) L’intéressé a fait l’objet de plusieurs interpellations par la police, notamment en lien avec la consommation de stupéfiants. Il ressort des différents procès-verbaux d’audition de M. A______ par la police, notamment les 5 décembre 2012 et 3 juillet 2013, que celui-ci était sans emploi, ni domicile fixe, dépourvu de moyens d’existence à l’exception des revenus provenant du trafic de stupéfiants et consommait de la cocaïne à raison de 10 g. par jour. 13) Le 14 novembre 2014, les autorités gambiennes ont délivré un laisser-passer en faveur de M. A______. 14) Un vol pour son refoulement à destination de B______ a été réservé pour le 17 décembre 2014 à 16h15 au départ de Genève. L’intéressé s’est opposé physiquement à son renvoi. 15) Le 18 décembre 2014, les autorités judiciaires ont libéré M. A______, lequel a été remis aux services de police en vue de son renvoi hors de Suisse. 16) Le même jour, à 16h15, l’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. À l’officier de police, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Gambie, mais en Italie où son frère habitait. 17) Lors de l’audience du 22 décembre 2014 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu’il risquait la prison s’il était renvoyé en Gambie. Il avait causé involontairement le décès d’un piéton lors d’un accident de la circulation dans son pays. Il n’avait pas fait valoir ces éléments dans le cadre de sa demande d’asile. Il était recherché en Gambie par les autorités et par la famille de la victime. Le représentant de l’officier de police a indiqué qu’il n’était pas possible d’organiser un vol Frontex pour la Gambie. Il appartenait à la Suisse d’organiser un vol spécial. Quatre personnes devaient être concernées au minimum pour que le vol puisse se faire. En l’état, seul M. A______ était prévu. D’expérience, entre trois et quatre vols spéciaux étaient organisés par année pour la Gambie. L’ODM

- 5/10 - A/3914/2014 l’avait informé qu’il était parfois possible de regrouper plusieurs pays de destination, pour un même vol spécial. En l’état, il n’y avait cependant pas d’autres candidats pour des régions voisines. Il n’était pas possible de préciser à quelle date un vol spécial pourrait avoir lieu, mais il était pratiquement certain que celui-ci ne pourrait pas se faire avant le printemps 2015. La délivrance du laisserpasser n’avait pas posé problème. 18) Par jugement du 22 décembre 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative pris par l’officier de police le 18 décembre 2014 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2015. 19) Par acte posté le 24 décembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, à sa libération immédiate et à ce qu’une indemnité de procédure équitable lui soit allouée. Le TAPI n’avait pas suffisamment considéré qu’il refusait de rentrer en Gambie au motif qu’il y était en danger. Il risquait d’être emprisonné pour avoir causé un accident de la circulation. Il vivait en Suisse depuis près de treize ans et n’avait plus aucune attache avec son pays d’origine. Son renvoi en Gambie était impossible, compte tenu des explications fournies par le représentant de l’officier de police lors de l’audience du 22 décembre 2014. De surcroît, il serait choquant qu’il doive attendre que les autorités suisses mettent en détention administrative d’autres ressortissants gambiens afin de procéder à leur renvoi groupé. Une telle situation violerait clairement les principes de proportionnalité et de célérité. Les autorités suisses avaient même précisé qu’il était « parfois possible » de regrouper plusieurs pays de destination pour un même vol spécial, ce qui rendait encore plus aléatoire la possibilité d’organiser un tel vol. Le principe de proportionnalité avait été violé, la mise en œuvre de l’exécution du renvoi n’étant pas prouvée, d’autant moins dans un délai prévisible, comme le requérait la jurisprudence. 20) Par fax du 7 janvier 2015, l’officier de police a indiqué n’avoir pas d’observations à faire. 21) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 24 décembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 22 décembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation

- 6/10 - A/3914/2014 judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 janvier 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il menace

- 7/10 - A/3914/2014 sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il a, à réitérées reprises, manifesté son refus de quitter la Suisse. L’attitude adoptée par l’intéressé qui a refusé de monter à bord des vols à destination de B______, respectivement le 28 novembre 2011 et le 17 décembre 2014, témoigne de sa ferme détermination de ne pas quitter le territoire suisse. Ceci est conforté par le fait que, depuis 2009 déjà, malgré deux décisions de renvoi, l’intéressé n’a pas voulu quitter volontairement le territoire, ne serait-ce que pour se rendre en Italie où il allègue avoir un frère. Il n’avait par ailleurs pas voulu se rendre à l’audition par la délégation gambienne le 11 mars 2010. Sa disparition en janvier 2012, au moment où les services de police ont souhaité émettre un ordre de mise en détention administrative afin d’assurer le renvoi par vol spécial du 2 février 2012, témoigne du risque que le recourant se réfugie dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Ces éléments établissent l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Par ailleurs, M. A______ a fait l’objet de nombreuses condamnations, y compris en matière de stupéfiants, cocaïne notamment, qu’il reconnaît consommer quotidiennement. Il a par ailleurs indiqué à la police être démuni de logement, d’argent et ne pouvoir subsister que par l’apport du trafic de drogues. Ces éléments fondent l’ordre de mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 75 al. 1 let. g LEtr. 7) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. b. S’agissant de la célérité des autorités suisses, celles-ci ont entamé les démarches en vue du refoulement de l’intéressé vers la Gambie depuis plusieurs années déjà, sans parvenir à exécuter la décision de renvoi, compte tenu exclusivement de l’attitude du recourant. Récemment, les autorités gambiennes ont délivré le laisser-passer le 14 novembre 2014. Un vol a été organisé le 17 décembre 2014, soit un mois plus tard, alors que l’intéressé était encore en détention pour des motifs pénaux. Les autorités ont tenté de procéder à l’exécution de la décision administrative avant la fin de la détention pénale, essayant d’éviter qu’une détention administrative ne doive être prononcée. Ce comportement ne porte aucunement flanc à la critique. L’ordre de mise en détention administrative litigieux a dû être émis le lendemain de l’échec du renvoi. Dès lors, on ne peut reprocher aux autorités de migration un manque de célérité.

- 8/10 - A/3914/2014 8) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let.. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 18 décembre 2014, soit le lendemain de son refus de monter à bord du vol pour B______. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal et notamment le principe de la proportionnalité. 9) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi ne serait pas possible, compte tenu du danger qu’il court en Gambie à la suite d’un accident de

- 9/10 - A/3914/2014 circulation routière, se sachant recherché par la famille de la victime. Ne s’agissant là toutefois que d’allégations, cet argument doit être écarté. Le recourant allègue par ailleurs que les difficultés d’organiser un vol spécial pour la Gambie impliquent que le renvoi est impossible. En l’état, il apparaît trop tôt, quelques jours seulement après la tentative de renvoi par vol du 17 décembre 2014, pour retenir que le seul fait que les modalités du prochain vol ne soient pas précisées ce jour rendrait le renvoi impossible. S’il est exact que les modalités du renvoi devront être précisées le plus rapidement possible, la prolongation sollicitée de trois mois, jusqu’au 18 mars 2015, est proportionnée au temps nécessaire pour que les autorités compétentes puissent procéder au renvoi, subsidiairement préciser clairement les potentialités de concrétiser un nouveau vol après avoir pu examiner avec soin la situation et toutes les possibilités de renvoi. 10) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 11) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet. 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 10/10 - A/3914/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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