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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2014 A/3913/2012

30 septembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,464 mots·~17 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3913/2012-AIDSO ATA/772/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2013 2 ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/10 - A/3913/2012 EN FAIT 1) Madame A______ et Monsieur B______ sont domiciliés dans le canton de Genève. 2) Ils ont un fils, C______, né le ______ 1996, et une fille, D______, née le ______ 1998. 3) Par décision du 23 août 2012, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement pénal de C______ au centre de préapprentissage de F______ à Sion pour une durée indéterminée. Les parents devaient contribuer aux frais de placement en vertu de leur obligation d’entretien et dans la mesure de leurs possibilités financières. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et le placement a été exécuté. 4) Le 12 novembre 2012, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), a effectué un calcul pour estimer la situation financière du groupe familial. Il s’agissait de calculer le minimum vital dont disposait ce dernier pour déterminer la participation mensuelle exigible des parents. Le salaire mensuel net du groupe familial s’élevait à CHF 8'269.- (CHF 2'969.- de revenu mensuel pour M. B______ et CHF 5'300.- pour Mme A______, allocations familiales comprises). Le minimum vital non saisissable des époux s’établissait à CHF 6'037.-, si bien que le montant saisissable était de CHF 2'232.-. Une déduction de 20 % était admise pour frais divers, soit CHF 446.40. Dès lors, la participation mensuelle exigible s’élevait à CHF 1'785.60 mais elle était plafonnée à CHF 1'275.- par mois. Les calculs étaient fondés sur les éléments tirés de la déclaration fiscale déposée par les parents pour l’exercice 2010. 5) Le 22 novembre 2012, le SPMi a rendu une décision fixant les frais à la charge de M. et Mme B______. Compte tenu de l’évaluation financière effectuée par le SPMi, les parents étaient en mesure de contribuer aux frais d’entretien de leur fils pour un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- dès le 1er mai 2012. Ce montant leur serait facturé au prorata des jours de placement en début et fin de placement uniquement. La contribution correspondait aux frais d’entretien de base arrêtés par l’art. 2 du règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial (aRFPMHF - RS E3 60.04), remplacé depuis le 1er janvier 2013 par le règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du milieu familial ou en structure d’enseignement spécialisé de jour (RCFEMP - J6 26.04). Les autres frais nécessaires aux articles d’utilité

- 3/10 - A/3913/2012 ordinaire de l’enfant seraient facturés en sus à concurrence des frais effectifs, en vertu de l’art. 2 al. 5 aRFPMHF. 6) Le 19 décembre 2012, Mme A______, agissant pour elle et son mari a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision précitée du 22 novembre 2012. Elle contestait le montant mensuel de CHF 470.- mis à leur charge. N’ayant ni déposé leur déclaration d’impôt dans les délais ni pu établir les comptes 2011 de l’entreprise en électroménager, menuiserie et agencement de M. B______, ils avaient été taxés d’office. Ils avaient formé une réclamation contre cette taxation. En effet, les comptes 2011 de M. B______ qu’ils avaient pu boucler entretemps, présentaient une perte pour l’exercice 2011. Ils attendaient une nouvelle taxation pour 2011. Elle faisait l’objet d’une saisie sur salaire et ne pouvait pas percevoir son 13ème salaire, également saisi. Ainsi, elle se trouvait dans l’impossibilité de verser ne serait-ce qu’une petite partie du montant réclamé par le SPMi. Elle a annexé au recours une copie du bilan et des comptes d’exploitation 2011 de l’entreprise de son mari, qui confirmait une perte de l’exercice 2011 de CHF 138.65 résultant de la différence négative entre des produits pour CHF 73'546.- et des charges pour CHF 73'685.-. 7) Le 24 janvier 2013, le SPMi a conclu au rejet du recours. La détermination de la situation financière de la famille des recourants était fondée sur les pièces fournies par celle-ci ainsi que sur les normes d’insaisissabilité pour l’année 2012. Le bénéfice réalisé par M. B______ dans son entreprise était celui réalisé en 2010, annoncé dans la taxation 2011, faute d’avoir obtenu des renseignements plus récents en partant du principe d’une relative stabilité économique dans le domaine. La famille était propriétaire d’un immeuble, estimé fiscalement à CHF 690'000.-. Selon les chiffres que le SPMi avait retenus, la part saisissable sur le salaire était de CHF 2'232.-. Après une déduction de 20 % sur ce montant, c’était en fonction d’une part saisissable de CHF 1'785.60 que des frais d’entretien de base de CHF 470.- avaient été mis à la charge des parents, conformément aux barèmes du aRFPMHF. 8) Le 28 janvier 2013, le juge délégué a informé les parties que l’instruction était close. 9) Le 11 février 2013, Mme A______ a écrit à la chambre administrative. L’estimation de la situation financière effectuée par le SPMi ne pouvait être complète car elle était basée principalement sur leur taxation 2010 ainsi que sur

- 4/10 - A/3913/2012 les pièces supplémentaires qu’elle avait pu produire en novembre 2012. Elle attendait sa nouvelle taxation pour 2011. Elle transmettait une copie de sa déclaration d’impôt pour l’exercice 2011 afin que la situation financière des époux puisse être constatée. Il ressortait de la déclaration fiscale 2011 qu’elle transmettait que le revenu brut des époux s’élevait à CHF 108'404.-, dont CHF 89'632.- de produit de l’activité dépendante de Mme A______. M. B______ avait réalisé une perte de CHF 3'775.- en 2011. Aux revenus bruts de l’activité locative venaient s’ajouter CHF 13'972.- de valeur locative d’un bien immobilier et CHF 4'800.- d’autres revenus. 10) Mme A______ a également transmis le bilan et le compte d’exploitation de l’entreprise de son mari au 31 décembre 2012, laissant apparaître un bénéfice de l’exercice 2012 de CHF 8'642.30. 11) Le 24 janvier 2013, le juge a demandé au SPMi si l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du RCFEMP qui avait remplacé le 1er janvier 2013 le aRFPMHF, auquel le SPMI ne s’était pas référé dans ses écritures du 24 janvier 2013, était susceptible d’avoir une incidence sur l’état de fait soumis à la chambre administrative. Malgré une relance du 25 mars 2013, avec fixation d’un délai au 8 avril 2013, l’intimé n’a pas répondu. 12) Le juge a procédé à l’audition des parties lors d’une audience de comparution personnelle du 6 juin 2013. Selon les recourants, leur fils avait été placé dans un centre de préapprentissage du mois d’août 2012 au mois d’avril 2013. Ils contestaient l’importance du montant de la contribution à l’entretien de ce dernier qui leur était demandé par l’intimé. Le SPMi avait réduit après avril 2013 le montant de leur contribution à CHF 390.-, montant qu’ils avaient de la peine à payer. Selon M. B______, il avait réalisé des revenus plus élevés en 2010 qu’en 2011. Il avait moins travaillé en raison des problèmes qu’il avait rencontrés avec son fils. L’autre enfant du couple était une fille handicapée de 15 ans, placée en institution en France, pour laquelle des frais d’entretien étaient à leur charge. En Suisse, ils ne percevaient pour elle que des prestations de l’assurance-invalidité. Selon le représentant du SPMi, c’était après un arrêt de la chambre administrative que ce service avait développé sa pratique d’évaluer la situation financière de chaque parent en fonction des normes d’insaisissabilité. Il avait appliqué les normes de l’année 2012 à la situation des recourants. Le recours à ces normes ne réduisait pas le montant de leur contribution. Le SPMi se fondait sur les éléments financiers communiqués par les parents dont les éléments fiscaux. Si

- 5/10 - A/3913/2012 les parents avaient été taxés d’office, d’autres justificatifs leur étaient demandés pour permettre d’établir leur revenu. Le 1er janvier 2013, l’aRFPMHF avait été remplacé par le RCFEMP. Depuis lors, l’évaluation de la situation familiale des parents se faisait en fonction du revenu déterminant unifié. Dans le système de calcul en vigueur en 2012, les frais d’assurance-maladie étaient pris en considération dans l’établissement du montant insaisissable, de même que les frais médicaux non remboursés. Il résultait des calculs effectués que le montant disponible était bien plus élevé que le montant de CHF 470.- réclamé. La situation familiale liée à la fille du couple était connue de leur service et il n’avait pas été tenu compte des revenus perçus de l’assurance invalidité. Seules avaient été prises en compte les dépenses significatives qui leur avaient été indiquées à concurrence d’un montant de CHF 600.-. D’entente entre les parties, l’instruction de la cause a été suspendue dans l’attente d’une réévaluation de la situation 2012/2013 en fonction d’autres montants que les recourants devaient fournir au SPMi. 13) Le 15 juillet 2013, le SPMi a transmis à la chambre administrative la directive d’application du RCFEMP. 14) Le 27 juin 2014, après que le juge délégué eut informé les parties de la reprise de l’instruction, le SPMi a fait savoir que la réévaluation de la situation en fonction du bordereau d’impôts 2012 communiqué par les recourants démontrait que les recourants étaient en mesure de contribuer aux frais d’entretien. Le SPMi avait effectué de nouveaux calculs comparatifs en recourant au RDU qu’appliquait la nouvelle législation. Ceux-ci avaient confirmé ce constat. 15) Le 30 juin 2014, le juge a imparti un délai au 15 août 2014 aux parties pour formuler d’éventuelles observations finales. 16) Celles-ci n’ayant pas fait usage de cette faculté, elles ont été informées que la cause était gardée à juger selon avis du 17 septembre 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les recourants contestent le prix de pension mis à leur charge pour la période du 23 août 2012 à la fin du placement de leur enfant en avril 2013.

- 6/10 - A/3913/2012 3) L’aRFPMHF qui détermine la façon dont doit être calculée la participation des parents pour le prix de pension lié au placement de leur enfant suite à une décision de l’autorité pénale, qui s’appliquait le 12 novembre 2012, date de la décision querellée, été remplacé dès le 1er janvier 2013 par le RCFEMP. 4) a. Selon l’art. 1 al. 1 de l’aRFPMHF, l'office de la jeunesse et l'office médicopédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé dans divers situations qui sont énoncées dans cette disposition réglementaire, notamment, selon l’art. 1 al. 1 de l’aRFPMHF, lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'État (art. 1 al. 2 de l’aRFPMHF). b. Lors de placements résidentiels en application du droit pénal des mineurs, les frais mensuels de pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas ; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum onze mois par année (art. 2 al. 4 de l’aRFPMHF). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 de l’aRFPMHF). c. Selon l'art. 3 de l’aRFPMHF, il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 5) a. Selon l'art. 1 al. 1 RCFEMP, l'office de l’enfance et de la jeunesse (qui était jusqu'au 1er mai 2013 l'office de la jeunesse) et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé suite à des décisions de l’autorité dans diverses situations qui sont énoncées dans cette disposition réglementaire. Tel est le cas notamment, lorsqu’il s’agit d'une mesure de placement dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35), ou une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1)

- 7/10 - A/3913/2012 La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'État (art. 1 al. 2 RCFEMP). b. Lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1, let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, soit CHF 900.- par mois quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, selon la directive relative à la participation des parents. À ce montant peuvent se rajouter les frais d'entretien personnel du mineur. Lorsque l'office compétent reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de gérer l'assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont refacturées aux père et mère. D'autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. Lorsque l’office de l’enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent des rentes destinées aux mineurs, celles-ci servent, en premier lieu, à contribuer à son entretien. Lorsque le mineur placé perçoit un revenu, celui-ci sert, en premier lieu, à contribuer à son entretien personnel (art. 2 RCFEMP). c. À teneur de l'art. 5 al. 1 RCFEMP, un rabais fondé sur le RDU, soit sur le revenu familial fondé sur l’art. 4 de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU - J 4 06) est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension de base fixé à l'art. 2 al. 1 RCFEMP : Niveau de revenu :

1

2

3

4

5 Limite du revenu familial pour un enfant* :

CHF 0.à CHF 57'000.-

CHF 57'001.à CHF69'000.-

CHF 69'001.à CHF 84'000.-

CHF 84'001.à CHF 95'000.-

+ de CHF 95'000.- Rabais : 100 % 80 % 50 % 20 % 0 % * dès le deuxième enfant à charge, ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) (art. 5 al. 2 RCFEMP).

- 8/10 - A/3913/2012 e. Selon l'art. 6 RCFEMP, il n'est pas perçu de contribution financière auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). f. Le 15 mai 2013, la direction générale de l’office de la jeunesse a validé la directive relative à la participation des parents au frais placement approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP. À teneur de celle-ci, lesdits frais de pension sont, par mesure de simplification administrative, arrêtés sur une base mensuelle de CHF 900.- quel que soit le nombre de jours compris dans le mois. 6) La décision querellée a été prise sous l’égide de l’aRFPMHF. Toutefois, cette réglementation a été remplacée dès le 1er janvier 2013 alors qu’elle déployait ses effets. Se pose donc la question du droit applicable à la résolution de la présente espèce. 7) La chambre administrative a annulé plusieurs décisions du SPMi, considérant que l’aRFPMHF ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/660/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/659/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012). Tel est le cas en particulier de l’art. 2 aRFPMHF en tant qu’il arrêtait le montant de la participation des parents aux prétentions à un montant forfaitaire de CHF 470.-. En effet, par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). Dans l’ATA/770/2013 du 11 novembre 2013, la chambre administrative a également considéré que certaines dispositions du RCFEMP ne respectaient pas le droit supérieur, pour la même raison. Toutefois, elle a jugé l’art. 5 RCFEMP conforme à ce dernier dans la mesure où, pour la participation des parents au prix de pension il prévoyait un rabais en fonction de la capacité contributive des parents. Selon les principes ordinaires du droit intertemporel, le montant de la participation des parents au prix de pension devrait être fixé selon le droit matériel applicable au moment de la décision, soit en fonction de l’art. 2 aRFPMHF. Cette disposition réglementaire violant le droit supérieur elle est cependant inapplicable. Dès lors, le cas d’espèce sera examiné en appliquant rétroactivement l’art. 5 RCFEMP bien qu’il ne doive s’appliquer que dès le 1er janvier 2013.

- 9/10 - A/3913/2012 8) En l’espèce, à la demande du juge délégué, le SPMi a examiné la situation des recourants en fonction des critères de la nouvelle réglementation, soit de leur RDU 2011 et 2012 tel qu’il ressortait des pièces qu’ils ont fournies. Sur cette base, et en tenant compte d’un bénéfice net de M. B______ équivalant à CHF 0.en 2011, le montant du RDU du groupe familial, selon les nouveaux calculs effectués par le SPMi au cours de l’instruction après contact avec les recourants qui ont produits les pièces utiles, s’élevait à CHF 95'319.- en 2011 et à CHF 101'953.- en 2012, ce qui ne leur donne droit, selon l’art. 5 RCFEMP, à aucun rabais sur la participation au prix de pension de CHF 470.- qui leur est réclamée par mois. 9) Le recours sera rejeté. 10) Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 11 RFPMHF), ni du SPMi qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA). En outre, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2012 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du service de protection des mineurs du 22 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/3913/2012 communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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