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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2009 A/3911/2008

4 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,907 mots·~10 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3911/2008-DIVFO ATA/60/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2009

dans la cause

Madame J______ représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

et

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/3911/2008 EN FAIT 1. Depuis 2005, Madame J______ est inscrite en faculté des sciences (ciaprès : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université), briguant une maîtrise universitaire en pharmacie. Elle a échoué à l’examen final en octobre 2006 ayant obtenu une moyenne de 3,9, alors que la moyenne minimale pour l’obtention du titre postulé était fixée à 4,0. 2. Après avoir en vain formé opposition au procès-verbal d’examens de la faculté du 4 octobre 2006 consacrant son échec, Mme J______ a interjeté recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en date du 4 avril 2007. L’étudiante faisait valoir en substance trois griefs contre le refus de lui délivrer le certificat envisagé, à savoir un vice de forme dans le déroulement de l’examen, l’arbitraire de la note octroyée à l’examen "connaissance des médicaments", ainsi qu’une violation du règlement lui étant applicable. 3. Par décision du 12 février 2008, la CRUNI a rejeté le recours, aucun des griefs soulevés n’étant fondé (ACOM/14/2008). Dite décision est devenue définitive en l’absence de recours au Tribunal fédéral. 4. Le 25 septembre 2008, Mme J______, représentée par avocat, a formé une demande de reconsidération adressée au recteur de l’université, lequel, pour raison de compétence, l’a transmise à la CRUNI par lettre recommandée du 31 octobre 2008. Mme J______ sollicitait le réexamen de son cas car elle était d’avis que sa prestation à l’examen "connaissance des médicaments et de la médecine complémentaire" n’avait pas été correctement appréciée et devait être réévaluée, d’autant que des éléments nouveaux justifiaient de revoir le procès-verbal d’examens du 4 octobre 2006. Inscrite en effet pour les examens 2008/2009, Mme J______ avait décidé de se désinscrire, après avoir constaté que les étudiants disposaient désormais d’informations précises pour répondre aux questions d’examens, ce qui n’avait pas été son cas en octobre 2006. De plus, le rapport des examinateurs portant la date du 19 décembre 2006, exposait que la candidate n’avait pas analysé correctement la situation et le niveau de risque pour le patient, dans le cadre du cas d’espèce, postérieur à son opposition, était incomplet. Les réponses qu’elle avait données à cette occasion

- 3/7 - A/3911/2008 étaient en partie satisfaisantes, d’autant plus que les questions étaient mal formulées. Elle a conclu en conséquence à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée pour analyser les particularités du cas soumis aux étudiants, puis à ce que la note sanctionnant la partie "connaissance des médicaments" de l’examen en question soit portée de 3 à 3,5. Compte tenu du coefficient attribué à cette partie de l’examen (0,8) et de la note obtenue à la partie "médicaments de la médecine complémentaire" (4,5, coefficient 0,2), la note serait ainsi de 3,7, puis par le jeu de l’arrondi au demipoint supérieur, portée à 4,0, entraînant la réussite de l’examen final. 5. Le 12 décembre 2008 l’université a conclu à l’irrecevabilité de la demande. Considérant qu’une décision de justice définitive ne pouvait être remise en cause que par la voie de la révision, demande à laquelle celle de Mme J______ s’apparentait en dépit de sa formulation, il n’existait aucun motif au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) permettant d’y souscrire. Par deux fois, en 2007 et 2008, Mme J______ s’était inscrite pour une deuxième tentative, sur les trois dont elle bénéficiait, avant de se désinscrire. Or, les informations reçues en ces occasions ne concernaient que les modalités des examens en question et il n’existait aucun droit acquis à ce qu’un examen se déroule toujours de la même manière au fil des différentes années académiques, les étudiants étant dûment informés des modalités propres à chaque examen. Dans un courrier additionnel du 18 décembre 2008, l’université a précisé qu’en application de l’article B14 octies, alinéa 4, lettre g du règlement d’études de la maîtrise universitaire en pharmacie 2005-2006, l’examen d’assistanat pouvait être répété deux fois. Ainsi, les étudiants bénéficiaient en réalité de trois tentatives en tout. Mme J______ n’ayant échoué qu’à la première, elle bénéficiait, en fait, encore de deux tentatives. Ce courrier a été transmis pour information à la recourante. 6. Par lettre du 18 décembre 2008, la présidente de la CRUNI a informé les parties que dès le 1er janvier 2009, celle-ci disparaîtrait et la cause serait transmise au Tribunal administratif. Cependant, la CRUNI pourrait continuer à traiter le recours si toutes les parties en faisaient la demande d’une part, et que la cause était en état d’être jugée, d’autre part (art. 162 al. 5 LOJ). De plus, s’agissant d’une demande en révision, celle-ci était par principe, attribuée au juge ayant rendu la première décision.

- 4/7 - A/3911/2008 Les 6 et 15 janvier 2009, les parties ont donné leur accord pour que la CRUNI juge le dossier. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Il a notamment créé une commission de recours administrative (ci-après : CCRA) comme autorité de recours de première instance en matière de droit public ou dans des matières connexes, lorsque la loi le prévoit. Il a également supprimé un certain nombre de commissions de recours administratives qui avaient été instaurées par la législation cantonale, les affaires de leurs compétences devant être traitées selon les cas par la CCRA ou par le Tribunal administratif. 2. La novelle du 18 septembre 2008, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a modifié l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30). Les décisions individuelles concernant les candidats à l’admission à l’université peuvent faire l’objet d’une opposition. Par contre, la CRUNI a été supprimée et c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des décisions sur opposition prises par l’université. en application de l’article 56A alinéa 1 LOJ (ATA/24/2009 du 16 janvier 2009). La cause a donc été transmise d’office à cette juridiction, composée conformément à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3). 3. a. A teneur de l’article 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’article 80 lettres a et b LPA existe (litt a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. b. Doctrine et jurisprudence sont cependant unanimes pour admettre que la voie de la reconsidération n’est ouverte que dans l’hypothèse du réexamen de la chose décidée par une autorité administrative alors que les décisions d’autorités administratives qui se sont prononcées sur recours, au même titre que les décisions prises par l’autorité de recours ne sont sujettes qu’à la seule procédure de révision, propre à remettre en cause, cas échéant, la force de chose jugée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, ad 1116, 1117, 1780, 1782 ; P. MOOR, Droit administratif II 2002, p. 349 ; B. BOVAY, Procédure administrative, 2002 p. 437 ; ATA/375/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/46/2005 du 1er février 2005).

- 5/7 - A/3911/2008 En l’espèce, le litige opposant Mme J______ à la faculté des sciences a été tranché de manière définitive par la CRUNI dans sa décision du 12 février 2008 puisqu’aucun recours au Tribunal fédéral n’a été interjeté contre cette dernière. Il s’ensuit que, sans s’en tenir aux dénominations utilisées par les parties, c’est sous l’angle de la procédure en révision que la demande formée par Mme J______ doit être examinée. 4. L’article 80 LPA dispose qu’il y a lieu a révision lorsqu’il apparaît : a. qu’un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; b. que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; c. que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; d. que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; e. que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions de la récusation ont été violées. 5. a. Les griefs soulevés par Mme J______ sont de deux ordres : - Les étudiants disposent actuellement d’informations pour répondre aux questions posées lors des examens, dont elle n’aurait pas profité en 2006. - Le rapport des examinateurs du 19 décembre 2006 est à son avis lacunaire. b. Si les étudiants qui se présentent actuellement à l’examen final de la maîtrise en pharmacie disposent d’informations différentes de celles qui avaient été communiquées aux étudiants se présentant en 2006, cela ne permet pas encore de conclure qu’il existe des faits nouveaux et importants au sens de l’article 80 lettre b LPA, seule envisageable à l’exclusion de toute autre, de nature à laisser supposer que Mme J______ aurait alors évité l’échec dans des conditions similaires. On ne saurait effectivement d’emblée tenir pour acquis que barèmes, exigences et modalités des examens actuels soient nécessairement identiques à ceux ayant prévalu en 2006, mais qui étaient en tous cas les mêmes pour tous les étudiants de sa volée. En se bornant à la production d’un document qui n’était pas destiné à la session qui était la sienne, Mme J______ n’apporte nullement la démonstration

- 6/7 - A/3911/2008 que l’existence d’informations nouvelles destinées aux candidats de l’examen de 2008 constitue en réalité un fait nouveau important dont il devrait être tenu compte pour une session d’examens antérieure de deux ans. Il faut en déduire qu’aucun motif de révision n’est établi et que la demande est ainsi irrecevable. 6. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande en reconsidération, respectivement en révision, de la décision du 12 février 2008 de la commission de recours de l’université formée le 25 septembre 2008 par Madame J______ ; dit qu’aucun émolument n’est perçu ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de Mme J______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière

K. Hess le vice- président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/3911/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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