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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2009 A/3910/2009

20 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·401 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3910/2009-MARPU ATA/603/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 novembre 2009

dans la cause

N______ SA

contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/3 - A/3910/2009 Considérant : que, le 30 octobre 2009, N______ S.A. a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 20 octobre 2009 par le département des constructions et technologies de l'information ; que par lettre datée du 2 novembre 2009, envoyée sous pli simple et par pli recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.-- dans un délai échéant le 12 novembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 30 octobre 2009 par N______ S.A. contre la décision du 20 octobre 2009 prise par le département des constructions et technologies de l'information ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à N______ S.A. ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information.

- 3/3 - A/3910/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Sandrine Bedogne le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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