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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2018 A/3904/2017

4 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,400 mots·~17 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3904/2017-CPOPUL ATA/1312/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Groupe SIDA Genève. contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/10 - A/3904/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant brésilien. 2. À la suite de son mariage, le ______ 2010, avec Madame B______, ressortissante suisse, il a bénéficié d'une autorisation de séjour, arrivée à échéance le 1er septembre 2012. 3. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rencontré de nombreuses difficultés à joindre l’intéressé, les adresses indiquées changeant fréquemment ou étant fausses. Certains courriers de l’OCPM ont ainsi dû être notifiés par publication. 4. Auditionné le 17 janvier 2015 par la police lors de son arrestation pour trouble à l’ordre public, M. A______ a indiqué comme adresse rue C______ à Gaillard en France. 5. Le 19 février 2016, l'OCPM a informé l’intéressé que l'autorisation de séjour avait pris fin dès lors qu’il avait séjourné plus de six mois à l'étranger. Il était invité à renvoyer le formulaire D. Ce courrier lui a été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». 6. Par formulaire du 4 mai 2016, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse. Il habitait désormais chez Monsieur D______, au E______ à Genève. Ayant été, selon ses dires, licencié le 5 mai 2016, il s’était rendu à l'OCPM le jour suivant afin de solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour échue. Ce jour-là, l'OCPM lui avait délivré une attestation de résidence indiquant que son autorisation de séjour était à l'examen. 7. Par courrier du 22 août 2016 adressé à M. A______ c/o M. D______, l'OCPM l’a informé que selon l'enquête qu'il avait menée, il avait déménagé en France et était séparé de son épouse. En conséquence, l'intéressé était prié de retourner à l'office un formulaire D ainsi que la date de sa séparation et les documents officiels y relatifs. 8. M. A______ a répondu qu'il n'avait pas déménagé en France et qu’il n'était ni divorcé ni séparé de son épouse. Son adresse était toujours la même. 9. Le 15 septembre 2016, l'office cantonal de l'emploi a déclaré M. A______ inapte au placement. Il se fondait sur des informations que lui avait transmises l'OCPM le 13 septembre 2016, à savoir que l'adresse de l'intéressé n'était pas actualisée et qu'il ne pouvait dès lors affirmer qu'il disposait d'une adresse valable

- 3/10 - A/3904/2017 à Genève. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 20 janvier 2017. Son recours a été rejeté le 24 mai 2018 par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’intéressé n’ayant pas sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial, celle-ci avait automatiquement expiré le 1er septembre 2012. L’office cantonal de l’emploi était ainsi fondé à considérer que l’intéressé ne disposait pas de titre de séjour valable l’autorisant à exercer une activité lucrative en Suisse et à nier son aptitude au placement. Aucun recours n’a été formé contre cet arrêt 10. Par courrier du 28 février 2017, M. A______ et son épouse ont annoncé à l'OCPM leur prise d'adresse à l'Association G_______, précisant qu'ils espéraient que cette situation serait temporaire. 11. Par courrier du 2 mai 2017, M. A______ a mis l'OCPM en demeure de rendre une décision sur sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, rappelant son droit au regroupement familial avec son épouse suisse. L'appréciation selon laquelle il ne disposait pas d'une adresse « valable » n'était pas pertinente. À défaut d'élément contraire, les attestations de résidence que l'OCPM lui délivrait régulièrement fondaient son domicile. Une objection ne pouvait relever que du formalisme excessif. Il sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour dans un délai de deux semaines ou une décision de refus écrite et motivée avec indication des voies de recours. 12. Par acte du 29 juin 2017, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) pour déni de justice, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ainsi que le droit de travailler durant la période de renouvellement de l'autorisation. Cela fait, le dossier devait être renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous A/2837/2017. Il avait travaillé à plein temps en qualité de cuisinier de juillet 2010 jusqu'à son licenciement en mai 2016. En 2013, en proie à de grandes difficultés financières, son épouse – qui ne pouvait pas travailler en raison d'une santé défaillante – et lui avaient dû quitter leur logement, au chemin F______ à Thônex, où il recevait son courrier. Ils avaient alors enchaîné les colocations ainsi que les sous-locations non autorisées, les titulaires des baux principaux ne les autorisant pas à transmettre leur adresse comme domicile.

- 4/10 - A/3904/2017 Recevant de plus en plus de rappels pour impayés, ils avaient peu à peu cessé d'ouvrir leur courrier et s'étaient repliés sur eux-mêmes. Cela avait conduit à sa désaffiliation, par décision du 26 novembre 2013, de l'assurance-maladie au motif qu'il avait quitté le territoire. À la suite de l'intervention de son mandataire, le service de l'assurance-maladie avait ordonné à l'assurance concernée de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif au 1er octobre 2013. Dans l'intervalle, la décision d'inaptitude au placement ainsi que le refus du droit aux indemnités les avaient précarisés plus encore. Ne pouvant plus assumer le loyer de leur colocation, ils s'étaient retrouvés sans logement et dormaient chez des connaissances ou prenaient des locations temporaires quand ils le pouvaient. Ils s'étaient inscrits à l'adresse postale de l'Association G_______ afin d'y recevoir leur courrier, s'agissant d'une pratique acceptée par l'OCPM pour les administrés ne possédant pas d'adresse. Il avait finalement retrouvé un emploi dans la restauration. Il produisait sa fiche de salaire du mois d'avril 2017. 13. Par courrier à M. A______ du 5 juillet 2017, l'OCPM a indiqué avoir pris note de la procédure engagée par devant le TAPI. Il l'informait en outre que selon l'art. 11 de la Loi sur l'harmonisation des registres (LHR -RS 431.02), tout changement d'adresse devait être annoncé dans les quatorze jours qui suivaient la prise d'un nouveau domicile. L'adresse qui lui était annoncée devait correspondre à l'adresse du domicile effectif. En aucun cas, il pouvait enregistrer dans ses registres une autre adresse pour des raisons de convenance personnelle et/ou administrative. Partant, faute de connaître son domicile effectif, il n'était pas en mesure de procéder au renouvellement de son autorisation de séjour. Il était dès lors prié de l'informer dans les meilleurs délais de son lieu de résidence, justificatifs à l'appui. 14. M. A______ a répondu que son épouse et lui résidaient de façon ininterrompue dans le canton de Genève mais ne disposaient pas d'un logement fixe. L'adresse de correspondance de l'Association G______ n'était en aucun cas motivée par des raisons de convenance personnelle et/ou administrative mais relevait du cas de nécessité. Selon la LHR, il était effectivement obligatoire d'enregistrer dans les registres l'adresse d'une personne laquelle devait contenir la rue, le numéro postal d'acheminement et la localité. Il existait néanmoins des exceptions à cette obligation, notamment pour les personnes sans domicile fixe. Dans ce cas, seul le numéro postal d'acheminement et la localité de l'administration communale était requise. Ainsi, les registres étaient conçus de façon à ce que les personnes sans domicile fixe puissent y être recensées pour refléter la réalité de manière exacte et actuelle. Enfin, aucun des courriers que lui avait adressés l'OCPM ne contenait https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20431.02

- 5/10 - A/3904/2017 l'indication des voies de recours malgré sa demande en ce sens du 2 mai 2017. Son recours pour déni de justice n'en était que plus justifié. 15. Dans ses observations, l'OCPM a conclu au rejet du recours. S'il n'avait pas rendu de décision concernant la demande de renouvellement du permis de recourant, cela était essentiellement dû au fait que ce dernier n'avait pas d'adresse officielle à Genève. Dans le cadre du présent recours, l'adresse indiquée était celle d'une association. Il s'agissait d'une boîte postale laquelle ne pouvait être enregistrée comme adresse de domicile sur le titre de séjour. Partant, il n'était pas en mesure de délivrer l'autorisation de séjour requise. 16. Par décision du 26 juillet 2017, l’OCPM a refusé d’inscrire comme adresse pour M. A______ « c/o Association G______, Genève » dans le registre des habitants, dès lors qu’il s’agissait d’une adresse fictive, l’intéressé ne logeant pas à celle-ci. 17. Le 27 juillet 2017, l’OCPM a rejeté la demande de renouvellement de permis de M. A______ et lui a imparti un délai au 1er septembre 2017 pour quitter la Suisse. Ce dernier avait séjourné, après le mois de mai 2013, plus de six mois hors de Suisse. Il n’avait produit aucun indice permettant de considérer qu’il était établi de manière effective à Genève. Le fait qu’il y avait travaillé, cotisé aux assurances sociales et s’était rendu aux HUG pour son traitement médical ne modifiait pas cette appréciation et n’était pas susceptible d’interrompre le délai de six mois précité. En outre, il n’avait pas rendu vraisemblable la poursuite de la vie commune avec son épouse. Malgré les demandes expresses de l’OCPM, il n’avait apporté aucune preuve ni explication confirmant la réalité de la vie commune. Enfin, l’absence de domicile fixe ne satisfaisait pas non plus à la notion de « logement convenable », nécessaire à un regroupement familial. 18. Par jugement du 22 août 2017, le TAPI a admis, en tant qu’il était recevable, le recours. La LHR ne permettait pas de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour, les conditions de celles-ci s’examinant selon la LEtr. Le refus de statuer sur les demandes de renouvellement de l’autorisation de séjour des 21 octobre 2012 et 6 mai 2016 constituait ainsi un déni de justice. Le dossier était donc renvoyé à l’OCPM pour qu’il statue sur la demande. 19. Par acte expédié le 20 septembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, l’OCPM a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que seul le formulaire M du 21 octobre 2012 pouvait être considéré comme une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et que sa décision du 27 juillet 2017 se prononçait valablement sur celle-ci. La demande d’attestation de résidence du 6 mai 2016 ne pouvait être considérée comme une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour.

- 6/10 - A/3904/2017 Seule la demande de renouvellement du 21 octobre 2012 devait donc être prise en compte. Le TAPI avait omis de tenir compte de l’ensemble des démarches entreprises par l’OCPM pour instruire la demande de permis et les difficultés qu’il avait rencontrées pour atteindre l’intéressé. Par ailleurs, l’écoulement de deux mois entre la mise en demeure de la mandataire de celui-ci exigeant « sans plus attendre » le renouvellement de l’autorisation de séjour et une autorisation de travailler et le recours au TAPI n’était pas constitutif d’un déni de justice. Enfin, le TAPI avait également commis un excès de son pouvoir d’appréciation en enjoignant l’OCPM à ne pas tenir compte de la domiciliation effective des époux. 20. M. A______ n’a pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet. 21. Par acte expédié le 12 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre les décisions de l’OCPM des 26 et 27 juillet 2017. 22. Par jugement du 19 septembre 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2017, enregistré sous cause A/3904/2017, qu’il a transmis d’office à la chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a admis sa compétence en ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du permis de séjour. 23. Invité à se déterminer sur le recours relatif à la domiciliation de M. A______, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 24. Dans sa réplique, le recourant s’est référé à ses précédentes écritures et a produit un certificat de travail couvrant la période du 22 mai 2014 au 10 juillet 2017, une attestation de son épouse selon laquelle le couple a toujours vécu ensemble depuis le mariage ainsi que copie d’un carton de rendez-vous médical du recourant à Genève le 21 mars 2018. 25. Par courriers du 7 décembre 2017, les parties ont été informées que les causes A/2837/2017 et A/3904/2017 étaient gardées à juger. 26. Par arrêt du 16 janvier 2018 (ATA/40/2018), la chambre administrative a admis le recours dans la cause A/2837/2017, annulé le jugement du TAPI et constaté que la cause était devenue sans objet et devait par conséquent être rayée du rôle. L'OCPM ayant statué les 26, respectivement 27 juillet 2017 sur l’inscription sollicitée au registre des habitants, respectivement la demande de renouvellement du permis de séjour, le recourant avait perdu son intérêt actuel à son recours pour déni de justice et la procédure pendante devant le tribunal était devenue sans objet. Ce dernier ne pouvait donc plus, le 22 août 2017, statuer sur le recours pour déni de justice. https://intrapj/perl/decis/ATA/40/2018

- 7/10 - A/3904/2017 27. Par arrêt du 2 février 2018, la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu’à droit connu dans la cause A/3771/2017, pendante devant le TAPI et portant sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour. 28. Le 29 juin 2018, le TAPI a partiellement admis le recours et donné acte à l’OCPM de ce qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à M. A______, valable rétroactivement à partir du 1er décembre 2017. Il ressort de ce jugement qu’une attestation de résidence en faveur de l’intéressé avait été établie le 6 décembre 2017, indiquant comme adresse celle de M. D______, chez qui il s’était à nouveau domicilié avec son épouse. Entendu par le TAPI le 13 mars 2018, il a indiqué qu’il avait vécu en France, à Gaillard, de 2013 à fin 2017, date à laquelle il était revenu à Genève et s’était installé à E______. Il y vivait avec son épouse. Le couple avait surmonté ses problèmes d’alcool et de drogue. M. D______ avait confirmé, par écrit, le 19 avril 2018 que les époux logeaient chez lui. Entendu en qualité de témoin, le précité a indiqué qu’il hébergeait le couple depuis décembre 2017 et était prêt à continuer à l’héberger jusqu’à ce que le recourant retrouve un emploi. Il avait fait la connaissance de M. A______ en 2010 et s’était rendu compte qu’ils venaient de la même région et qu’il connaissait les parents de celui-ci. C’était la raison pour laquelle il l’aidait. M. A______ avait encore produit son contrat de bail, signé le 29 mars 2013, portant sur un appartement à Gaillard. Le TAPI a ainsi retenu que M. A______ avait vécu en France de mars 2013 à fin 2017, de sorte que son autorisation de séjour avait été révoquée à juste titre. Celui-ci étant revenu à Genève en décembre 2017 pour y vivre avec son épouse, il était donné acte à l’OCPM de ce qu’il était disposé à délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 29. À la suite de la reprise de la procédure, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’OCPM a conclu au rejet du recours, exposant que l’intéressé était à nouveau inscrit dans les registre des habitants du canton, à compter du 1er décembre 2017, et s’était vu délivrer une autorisation de séjour. Prenant connaissance de l’avis de l’OCPM, le recourant s’en est remis à justice, tout en persistant dans ses conclusions. 30. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 8/10 - A/3904/2017 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il a, à juste titre, été transmis par le TAPI à la chambre de céans comme objet de sa compétence.

Bien que le recourant ne prenne, s’agissant de la décision querellée, que des conclusions tendant à l’annulation de celle-ci, il ressort clairement de son recours qu’il demande à être inscrit au registre des habitants avec comme adresse pour l’envoi du courrier « c/o Association pour le Bateau Genève, rue du Simplon 5/7, 1207 Genève ». Par ailleurs, la question de savoir si le Groupe SIDA remplit les conditions pour être qualifié, dans la présente espèce, comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA peut demeurer indécise au vu de ce qui suit. 2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). b. En l’espèce, il ressort des indications données par le recourant au TAPI qu’il habite, depuis le 1er décembre 2017, à E______ à Genève. Son bailleur a déclaré au TAPI qu’il était prêt à héberger le recourant et l’épouse de celui-ci aussi longtemps que nécessaire. Par ailleurs, l’OCPM a réinscrit le recourant dans ses registres, avec comme domicile celui de E______ et lui a délivré une autorisation de séjour. Ainsi, le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel à être inscrit au registre des habitants avec une autre adresse que celle qui est actuellement la sienne. Par ailleurs, le TAPI a retenu, au terme d’une instruction complète, que le recourant n’avait pas eu de domicile à Genève entre mars 2013 et décembre 2017. Partant, le recourant ne disposait pas non plus d’un intérêt actuel à se faire inscrire au registre des habitants au moment où il a recouru contre le refus de l’OCPM en https://intrapj/perl/decis/135%20I%2079 https://intrapj/perl/decis/128%20II%2034 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/118%20Ib%201 https://intrapj/perl/decis/1C_76/2009 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206

- 9/10 - A/3904/2017 septembre 2017. À défaut d’un intérêt pour recourir au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 26 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Groupe SIDA Genève, mandataire du recourant ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Michel

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/3904/2017 Genève, le la greffière :