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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2012 A/3899/2010

17 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,859 mots·~9 min·1

Résumé

; FONDS NATIONAL ; COTISATION SPÉCIALE ; COTISATION(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL ; ACCÈS À UN TRIBUNAL | Processus de concertation entre juridictions pour déterminer laquelle est compétente pour connaître d'un contentieux portant sur le paiement de cotisations obligatoires dues par les entreprises de la technique dentaire destinées à alimenter un fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire. Désignation des juridictions civiles compte tenu de la nature de droit privé des rapports d'obligation à la base des prétentions de la demanderesse. | LPA.64.al2 ; LOJ.132 ; LFPr.60 ; Cst.29a

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3899/2010-DIV ATA/25/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2012

dans la cause

X______ représentée par Me Christian Hodler, avocat

contre Y______ et Monsieur Z______

- 2/6 - A/3899/2010 EN FAIT 1. Par pli posté le 14 novembre 2010, X______ (ci-après : X______ ou la demanderesse) a formé auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une « action de droit administratif selon l’art. 56G » de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ), remplacé le 1er janvier 2011 par l’art. 132 al. 3 de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), de même teneur. Elle concluait à ce que Monsieur Z______, ______, et Y______ (ci-après : les défendeurs) soient condamnés à payer différents montants de cotisations pour des totaux respectifs de CHF 1’700.- et de CHF 1'550.- plus intérêts moratoires. Il s’agissait de cotisations obligatoires dues par les entreprises de la technique dentaire destinées à alimenter un Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire (ci-après : le Fonds national) instauré par l’art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr - 412.10). 2. Par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif, a déclaré cette action irrecevable (ATA/833/2010). La chambre de céans ne pouvait intervenir que comme autorité de recours contre des décisions, l’action fondée sur le droit public prévue à l’art. 56G aLOJ n’étant pas ouverte. Si X______ voulait recouvrer les montants de cotisations obligatoires dues en vertu de la LFPr, elle devait rendre des décisions sujettes à recours. 3. Le 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt (Arrêt 2C_45/2011). Jusqu’au 31 décembre 2010, date à laquelle la loi avait changé, X______ ne disposait pas de pouvoir décisionnel l’autorisant à prendre, en matière de perception de cotisations, des décisions administratives au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans ces circonstances, elle ne pouvait qu’utiliser la voie de l’action administrative pour exiger le paiement des cotisations dues par les entreprises qui y étaient astreintes, soit former une demande adressée à un organe judiciaire et tendant à l’attribution de droits et de prestations, voire à la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit. Aucune juridiction fédérale n’était compétente pour connaître d’une telle action. De même, au plan cantonal, aucune compétence n’était clairement conférée à l’une ou l’autre des juridictions genevoises instaurées par la LOJ. Comme l’accès au juge devait être garanti à tous les justiciables, la cause devait être renvoyée à la chambre administrative à charge pour elle, soit de traiter la demande, soit de la transmettre d’office à la juridiction cantonale compétente après concertation avec les autres juridictions susceptibles de l’être.

- 3/6 - A/3899/2010 4. Par pli du 20 octobre 2011 adressé à la présidence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) et à la présidence de la cour civile de la Cour de justice (ci-après : la cour civile), le juge délégué leur a demandé de se concerter au sujet la juridiction compétente pour traiter de la cause. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité, la chambre des assurances sociales était susceptible de connaître de la demande en raison de ses compétences juridictionnelles découlant de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) tandis que les juridictions civiles pouvaient l’être en vertu de la nature civile du litige, ainsi que la Cour de justice l’avait déjà retenu dans un arrêt du 21 mai 2010 que le Tribunal fédéral avait luimême confirmé par arrêt du 28 août 2011 (2C_561/2010 destiné à la publication). Sur la base de ce dernier arrêt, le juge délégué a préconisé que ce soit ces dernières instances qui traitent ce contentieux. 5. A l’issue du processus de concertation, tant la présidente de la chambre des assurances sociales que la présidente de la chambre civile ont acquiescé à cette solution par courriers des 3 novembre 2011 et 5 janvier 2012. Par échange de courriels complémentaires, le président du Tribunal de première instance a donné son accord. La requête serait transmise au Tribunal civil et serait traitée comme une requête de conciliation au sens de l’art. 197 du code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC – RS 272). EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d’office par l’autorité (art. 11 al. 1 et 2 LPA). Ces dispositions sont applicables aux autorités de recours par renvoi de l’art. 76 LPA. 2. Entre le jour du dépôt de la demande et le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l’organisation judiciaire a changé dans le canton de Genève. Depuis le 1er janvier 2011, l’aLOJ a été remplacée par la LOJ, et le Tribunal administratif par la chambre administrative. A teneur de l’art. 143 al. 5 LOJ, la chambre administrative reprend sans autre toutes les causes pendantes devant celui-là à la date précitée. Elle doit donc également reprendre les causes qui lui sont retournées par le Tribunal fédéral. 3. La compétence des juridictions administratives est déterminée par la loi (art. 11 al. 1 LPA) et la chambre administrative, à l’instar de toute autorité, doit examiner la sienne d’office (art. 11 al. 2 LPA). Il y a lieu de déterminer si le changement d’organisation judiciaire intervenu au débit de l’année 2011 a occasionné des modifications dans la répartition des compétences entre juridictions, qui permettraient à la juridiction de céans de traiter l’action administrative formée par la demanderesse.

- 4/6 - A/3899/2010 La compétence de la chambre administrative est réglée à l’art. 132 LOJ. Celle-ci est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours auprès de cette juridiction est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou lorsque sa saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). De même, à teneur de l’art. 132 al. 3 LOJ, la chambre administrative est compétente pour connaître en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision et qui découlent d’un contrat de droit public. On entend par un tel contrat un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas d’espèce, ayant pour objet l’exécution d’une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 97, p. 331). A quelques adaptations près, l’art. 132 LOJ reprend, dans ses différents alinéas, les dispositions qui définissaient les compétences de l’ancien Tribunal administratif aux art. 56A à 56G aLOJ. Dès lors, la chambre de céans, à l’instar de ce qu’avait retenu ce dernier dans l’arrêt du 14 décembre 2010, constate qu’en l’absence de décision administrative préalable à sa saisine, elle ne peut traiter la requête de X______ en tant que recours au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 LOJ. De même, elle ne peut traiter la requête de la demanderesse comme une action fondée sur le droit public au sens de l’art. 132 al. 3 LOJ, dès lors que ses prétentions, même si elles ont pour origine la LFPr qui appartient au droit public, sont fondées sur un rapport d’obligation de droit privé dans les arrêts du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 (consid. 1.5) et du 3 octobre 2011 (consid. 7.5.1) précités et non pas sur un contrat de droit public, au sens rappelé ci-dessus, qui la lierait aux défendeurs. La chambre administrative n’est donc pas compétente ex lege pour connaître du présent litige. 4. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, lorsqu’une autorité ou une juridiction administrative décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité administrative compétente et en avise les parties. Dans le cas présent, à l’instar de l’aLOJ, la LOJ ne désigne pas quelle est l’autorité judiciaire compétente pour connaître d’une action déposée par une organisation extérieure à l’administration, basée sur une législation de droit public mais fondée sur un rapport de droit privé. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (Arrêt 2C_45/2011 précité, consid. 9.2.5), il appartient à la chambre administrative de déterminer quelle est la juridiction compétente pour connaître d’un tel contentieux et assurer par-là le contrôle judiciaire de toutes les contestations juridiques, garanti par l’art. 29a de la Constitution fédérale de la

- 5/6 - A/3899/2010 Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), après éventuelle concertation avec les juridictions entrant en ligne de compte (art. 118A LOJ). A la suite d’une concertation de la chambre de céans avec les représentants des juridictions dont la compétence était susceptible d’entrer en considération, celle des juridictions civiles a été retenue, solution conforme au droit compte tenu de la nature de droit privé des rapports d’obligation à la base des prétentions de la demanderesse retenue par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités. 5. La chambre administrative déclarera irrecevable la requête formée par X______. Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, elle sera transmise au greffe du Tribunal civil pour traitement, bien que cette juridiction ne soit pas une juridiction administrative (art. 13 al. 2 et 64 al. 2 LPA). 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de X______, dès lors qu’aucune issue n’est intervenue sur le fond du litige (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable l’action de droit administratif formée le 14 novembre 2010 par X______ ; transmet la cause au Tribunal civil ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Hodler, avocat de X______, à Monsieur Z______, ainsi qu’au Y______. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 6/6 - A/3899/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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