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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2016 A/3895/2015

11 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,654 mots·~13 min·3

Résumé

BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; FORTUNE | Le SBPE a procédé au calcul du budget de la recourante en distinguant deux périodes, soit celle durant laquelle elle vivait à Genève chez sa mère et devait effectuer quotidiennement des trajets en train jusqu'à Sierre. Puis celle durant laquelle elle était locataire d'un appartement à proximité de l'établissement de formation. Il résulte des deux procès-verbaux ainsi établis que durant l'année de formation, les revenus étaient suffisants pour couvrir les dépenses. | LBPE.1; LBPE.18; LBPE.19; LBPE.20.al1; LBPE.22.al3; LRDU.9; RBPE.1.al1; RBPE.9.al1; RBPE.9.al4.leta; RBPE.9.al4.letb; RBPE.12.al5; RRDU.1.letf; RRDU.4.al1; RRDU.4.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3895/2015-FORMA ATA/859/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/8 - A/3895/2015 EN FAIT 1) Le 1er juillet 2015, Madame A______, née le ______ 1993, a transmis au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) un formulaire dûment complété, de demande de bourses et prêts d’études concernant l’année scolaire 2015/2016. Elle souhaitait commencer sa première année de bachelor en travail social à la haute école de travail social de Sierre. 2) a. Par courrier du 15 septembre 2015, le SBPE a refusé d’accorder une bourse ou un prêt d’études à Mme A______. Elle ne remplissait pas les conditions d’octroi. Après calcul de son budget, il ne résultait pas un découvert dépassant CHF 500.-, ce qui était la condition pour l’octroi d’une prestation d’aide à la formation. b. Deux procès-verbaux (ci-après : PV) de calcul de budget, établis par le SBPE, étaient annexés à ce courrier : - le premier PV concernait la période allant de septembre à fin octobre 2015. Le budget de la famille avait été calculé sur la seule base d’un revenu familial de CHF 85'685.-, à l’exclusion de toute fortune. Ce montant représentait la totalité du revenu familial brut qui lui avait été communiqué. Après déduction des charges individuelles et communes subsistait un excédent de revenus de CHF 28'026.-. De son côté, le budget de Mme A______, qui n’avait réalisé aucun revenu propre, laissait apparaître un découvert de CHF 8’800.- constitué de l’addition des frais de déplacement liés à la formation (CHF 2'600.-), des frais de repas liés à la formation (CHF 3'200.-) et des frais de formation (CHF 3'000). Il en résultait un excédent de ressources de CHF 19’226.- (CHF 28'026.- - CHF 8'800.-) qui interdisait tout versement d’aide aux études ; - le deuxième PV couvrait le reste de l’année de formation, soit de novembre 2015 à fin août 2016. Le budget de la famille avait été calculé sur la seule base d’un revenu familial de CHF 80'885.-, à l’exclusion de toute fortune. Ce montant représentait la totalité du revenu familial brut qui lui avait été communiqué. Après déduction des charges individuelles et communes subsistait un excédent de revenus de CHF 38’994.-. De son côté, le budget de Mme A______ laissait apparaître un découvert de CHF 31’388.-. Le SBPE avait tenu compte dans la rubrique « autres revenus » d’un montant de CHF 4’560.-, duquel étaient déduites les charges individuelles (CHF 19’968.-), le forfait accordé comme supplément d’intégration (CHF 1'200.-), le logement (CHF 8’040.-), les frais de déplacement liés à la formation (CHF 540.-), les frais

- 3/8 - A/3895/2015 de repas liés à la formation (CHF 3'200.-) et les frais de formation (CHF 3'000). Il en résultait un excédent budgétaire de CHF 7'606.-(CHF 38’994.- - CHF 31'388.-) qui interdisait tout versement d’aide aux études. 3) Par courrier du 7 octobre 2015, Mme A______ a fait opposition auprès du SBPE contre la décision précitée. Dans les documents annexés au courrier du SBPE du 15 septembre 2015, il était noté qu’elle avait « un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) socle fiscal de septembre 2015 à août 2016 de CHF 4560.- ». Or, depuis le début de sa formation, elle n’avait plus d’emploi. Le lieu où se déroulait sa formation n’était pas précisé. Domiciliée à Genève, elle devait se rendre à Sierre et sa mère devait y financer un second appartement. 4) Le 20 octobre 2015, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______. Lors de l’examen de la demande, il avait procédé à deux calculs différents, dès lors que Mme A______ avait pris un logement séparé de sa mère durant la période de formation. Dans le premier PV, dans la mesure où elle résidait avec sa mère, ses allocations familiales étaient comptabilisées dans le RDU socle fiscal 2014 de sa mère (RDU 2016) – ligne 101 du PV, dès lors que ses charges étaient également supportées par sa mère (ligne 201 du PV). Le SBPE lui octroyait des frais de transport à hauteur de l’abonnement général CFF, soit CHF 2'600.-, car sa formation se trouvait à Sierre (ligne 555 du PV). Dans le second PV, dans la mesure où elle avait pris un bail à loyer à son nom, le SBPE comptabilisait ses charges dans son propre budget (ligne 501, 552, 553 du PV). S’agissant de ses frais de transport, le SBPE retenait un montant équivalent à celui d’un abonnement TPG uniquement, dès lors qu’elle résidait près de son lieu d’études. Ainsi, les allocations familiales reçues par sa mère étaient déduites du RDU socle fiscal 2014 (RDU 2016) de cette dernière, ligne 101 du PV (revenu déterminant pour le SBPE de CHF 80'885.-) et étaient réinjectées dans son propre budget, avec un coefficient de 0.95, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un RDU fiscal, mais d’une projection. À cet effet, Mme A______ avait reçu un avis de situation économique nommé « revenu déterminant le calcul des prestations du SBPE », mentionnant CHF 4'560.- : il s’agissait de CHF 4'800.multiplié par 0.95. Le SBPE n’avait ainsi pas tenu compte de revenu provenant d’une activité lucrative.

- 4/8 - A/3895/2015 5) Par courrier posté le 5 novembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, demandant son annulation et l’octroi d’une bourse d’études. Elle souhaitait que l’abonnement général CFF pour la période de septembre 2015 à fin août 2016 soit au moins pris en charge. Elle joignait à son recours un document attestant que l’appartement de Sierre était un logement d’étudiant qu’elle occupait quelques jours par semaine. 6) Dans ses observations du 7 décembre 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours, en l’absence d’élément nouveau. Selon ses principes de calcul, l’abonnement général ne pouvait pas être pris en compte, si un loyer était reconnu dans le même canton pour la personne en formation. Par contre, un forfait de CHF 540.-, pour frais de déplacement de moins de 25 ans, basé sur le coût des transports publics genevois, avait été déduit comme charge dans le budget de Mme A______. De plus, la personne en formation n’était pas comptée dans le budget des parents lorsque celle-ci détenait un bail à loyer séparé. Son budget présentait un excédent qui ne lui ouvrait pas le droit à une aide financière. Le résultat resterait le même si le SBPE retenait en plus comme charge le prix d’un abonnement général, soit CHF 2'600.-. 7) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 2) La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). 3) L’art. 18 LBPE règle le principe d’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne

- 5/8 - A/3895/2015 suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). 4) Les parents, au sens de l’art. 18 al. 1 LBPE, sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études - RBPE - C 1 20.01). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci (art. 9 al. 1 RBPE). Si le budget présente : un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d’enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. a RBPE), un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. b RBPE). 5) L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul du droit aux aides financières. Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre, d’une part, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et, d’autre part, les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). Aucune bourse n’est octroyée si le découvert est inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE). 6) Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE ; art. 1 let. f du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié - RRDU - J 4 06.01)). Aux termes de l’art. 9 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d’un coefficient défini par voie réglementaire (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 RRDU, les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’art. 9 al. 2 de la loi dans les cas suivants : a) lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source ;

- 6/8 - A/3895/2015 b) lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié. Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’al. 1, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale, multipliés par le coefficient de 0,95. Ce coefficient est calculé par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement (art. 4 al. 2 RRDU). 7) Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, le supplément d’intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l’AFC et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. Le règlement précise également que les frais de déplacement liés à la formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation, conformément aux principes appliqués par l’administration fiscale cantonale dans le cadre du calcul de l’impôt cantonal et communal (art. 12 al. 5 RBPE). 8) En l’espèce, l’intimé a procédé au calcul du budget de la recourante en distinguant deux périodes, soit celle durant laquelle elle vivait à Genève chez sa mère et devait effectuer quotidiennement des trajets en train jusqu’à Sierre. Puis celle durant laquelle elle était locataire d’un appartement à proximité de l’établissement de formation. Il résulte des deux procès-verbaux ainsi établis que durant l’année de formation, les revenus étaient suffisants pour couvrir les dépenses. Dans l’hypothèse où, conformément à la demande de la recourante, l’intimé tenait compte, dans les frais de transport, du coût d’un abonnement CFF durant toute la période de formation, le budget serait également excédentaire (contribution parentale - part du découvert - abonnement CFF ; CHF 38'994.- - CHF 31'388.- - CHF 2'600 = CHF 5'006.-), étant précisé que ce calcul tient également compte des frais d’abonnement aux transports publics sur place. Le budget de la recourante présente ainsi une différence positive, quel que soit le calcul effectué. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir une bourse pour ses études.

- 7/8 - A/3895/2015 Par souci de clarté, il sera encore précisé qu’en établissant le budget de la recourante dans le deuxième PV, soit pour la période durant laquelle elle logeait à Sierre, l’intimé n’a tenu compte d’aucun salaire brut (ligne 401). Les CHF 4'560.figurant sous la rubrique « autres revenus » correspondent aux allocations familiales, soit au 95% de celles-ci, conformément au coefficient défini à l’art. 4 al. 2 RRDU. Ils ne correspondent pas au dernier salaire perçu par la recourante. De plus, le critère de logement principal ou secondaire n’est pas pertinent en l’espèce. Pour ces motifs, le service des bourses et prêts d’études ayant établi les budgets correctement, sa décision sera confirmée. Compte tenu de ce qui précède, la prise en compte du montant d’un abonnement CFF annuel, alors que la personne bénéficie d’un logement secondaire à proximité de son établissement de formation, peut souffrir de rester ouverte. 9) Mal fondé, le recours sera rejeté. 10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 20 octobre 2015 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 8/8 - A/3895/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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