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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2009 A/3885/2008

20 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,439 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3885/2008-LCR ATA/37/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009 1ère section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Bernard Lachenal, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/3885/2008 EN FAIT 1. Monsieur C______ est domicilié à Cologny dans le canton de Genève. Il est détenteur d’une voiture de marque Land Rover Range Rover Sport. Il l’a importée de France en Suisse le 7 janvier 2008. Ce véhicule portait alors des plaques d’immatriculation françaises ______. 2. Par courrier du 9 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu entretemps l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a informé M. C______ que, puisqu’il était domicilié à Genève depuis le 19 juillet 2007, il avait l’obligation de se faire délivrer un permis de circulation et des plaques d’immatriculation genevoises d’ici le 19 juillet 2008 dernier délai "pour autant que ce véhicule soit couvert en assurance responsabilité civile obligatoire et l’immatriculation étrangère valable". Il était fait référence à l’article 115 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). 3. Par courrier daté du 28 août 2008 et réceptionné par l’OCAN le 3 septembre 2008, M. C______ a exposé qu’il avait entrepris les démarches pour immatriculer cette voiture en Suisse. Après avoir payé CHF 8’000.- de droits de douane, il lui avait été expliqué que ce véhicule ne répondant pas aux normes suisses, il n’était pas possible de l’immatriculer dans ce pays. Il sollicitait un délai supplémentaire pour réexporter cette voiture et la revendre en France. 4. Le 5 septembre 2008, l’OCAN a répondu qu’il n’avait pas la compétence d’octroyer un délai supplémentaire, le contrôle du respect des exigences requises incombant à d’autres autorités (douane, police). 5. Afin de permettre à l’intéressé d’exporter son véhicule en France, une décision d’interdiction de circuler sur territoire suisse avec cette voiture munie de plaques étrangères ne serait pas prise dans les trente prochains jours. Cependant, M. C______ était prié d’informer l’OCAN de l’exportation de son véhicule dans le délai indiqué. 6. Le 10 septembre 2008, l’OCAN a établi une attestation à l’attention des douanes suisses selon laquelle le véhicule en question ne correspondait pas aux prescriptions en vigueur en Suisse en matière de pollution et ne pouvait par conséquent pas être immatriculé en Suisse. 7. Par décision du 20 octobre 2008, l’OCAN, considérant que ce véhicule n’était toujours pas immatriculé avec des plaques genevoises, a fait interdiction à M. C______ de faire usage sur territoire suisse du permis de circulation et des

- 3/5 - A/3885/2008 plaques françaises relatifs à ce véhicule et cela pour une durée indéterminée. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Un délai de dix jours était accordé à l’intéressé pour déposer le permis de circulation et les plaques étrangères à défaut de quoi, la police serait chargée de saisir ceux-ci. Un émolument de CHF 200.- a été mis à la charge de M. C______. Cet émolument représentait la contrepartie financière de l’activité déployée par l’administration pour l’établissement de la décision. Il restait dû même en cas de régularisation de la situation dans le délai fixé. 8. Par courrier posté le 29 octobre 2008, M. C______ agissant en personne a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Sans prendre de conclusions formelles, il se disait surpris de cette décision du 22 octobre 2008 puisqu’il s’était conformé aux indications reçues de différents services. Il avait réexporté cette voiture en France après s’être acquitté de la TVA. Il produisait une attestation de l’administration fédérale des douanes du 22 septembre 2008 selon laquelle il avait pu se faire rembourser la TVA, et l’attestation précitée du 10 septembre 2008 dont il résultait que ce véhicule ne pouvait être immatriculé en Suisse, ne correspondant pas aux prescriptions en vigueur dans ce pays en matière de pollution. 9. Les parties ont été convoquées pour une audience de comparution personnelle le 5 décembre 2008. A cette occasion, le recourant était représenté par son conseil qui a déclaré que l’émolument de CHF 200.- était disproportionné. Il demandait que dans cette cause, il soit statué sans frais. La représentante de l’OCAN a admis que la décision attaquée du 20 octobre 2008 n’avait plus lieu d’être, le véhicule ayant été réexporté avant cette date. Toutefois, M. C______ n’avait jamais informé ledit office du fait que la voiture n’était plus en Suisse, raison pour laquelle l’émolument de CHF 200.- demeurait dû. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal

- 4/5 - A/3885/2008 administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le véhicule ayant été réexporté le 22 septembre 2008, il est constant que l’interdiction de faire usage sur territoire suisse du permis de circulation et des plaques françaises signifiée à M. C______ le 20 octobre 2008 a perdu tout objet, comme la représentante de l’OCAN en a convenu lors de l’audience de comparution personnelle. Seule reste litigieuse l’obligation de payer un émolument de CHF 200.-. L’émolument représente une contrepartie pour les frais administratifs engendrés par l’attitude de l’administré. Or, en l’espèce, le 9 janvier 2008, l’OCAN avait signifié à M. C______ qu’il devait immatriculer son véhicule d’ici le 19 juillet 2008 au plus tard mais le 10 janvier 2008, l’OCAN également délivrait à l’administration fédérale des douanes une attestation selon laquelle ce véhicule n’était pas immatriculable en Suisse puisqu’il ne correspondait pas aux prescriptions en vigueur dans ce pays en matière de pollution. Certes, M. C______ n’a pas spontanément informé l’autorité compétente de la réexportation de ce véhicule en septembre 2008, ce qui a entraîné le prononcé de la décision du 20 octobre 2008 et donc la perception d’un émolument de CHF 200.-. 3. Vu l’issue du litige, il apparaît que l’émolument de CHF 200.- mis à charge de M. C______ par l’OCAN peut cependant être annulé en raison des exigences contradictoires de l’administration et le recours sera admis dans la mesure où il a conservé un objet. Pour les mêmes raisons, il sera statué sans frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet, dans la mesure où il a conservé un objet, le recours interjeté le 29 octobre 2008 par Monsieur C______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2008 ; annule l’émolument de CHF 200.- mis à charge du recourant par le service intimé ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ;

- 5/5 - A/3885/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bernard Lachenal, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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